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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00100
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3DK
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me UHALDEBORDE-SALANNE
Copies à Me CATILLON, serivce des exepertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [T] [C], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [G] [N], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X] [R] [E] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 66, Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 66, Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaida
ET :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 48
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 48
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme. [X] [I] épouse [J] et M. [H] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée AE [Cadastre 1], situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Leur maison est en limite de propriété de la maison de M. [Y] [U] et M. [O] [S], époux [U], situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Mme. [X] [I] épouse [J] et M. [H] [J] ont fait assigner M. [Y] [U] et M. [O] [S] époux [U] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusion récapitulatives et responsive notifiées le 27/01/26, ils sollicitent:
— une expertise
— de condamner M. et Mme [U] à leur verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Ils expliquent que :
— au mois de septembre 2025, ils ont découvert que le mur qui séparait leur maison d’habitation de celle de leurs voisins était imbibé par de nombreuses infiltrations
— les infiltrations affectant leur mur de garage proviennent de la parcelle voisine appartenant aux époux [U]
— ils ont tenté, en vain, d’accéder amiablement à la propriété des époux [U] afin d’en rechercher contradictoirement l’origine mais ces derniers s’y sont opposés.
Par conclusion responsaives n°2, notifiées le 27/01/26, M. [Y] [U] et M. [O] [S] époux [U] concluent au débouté et sollicitent de condamner Mme. [X] [I] épouse [J] et M. [H] [J] à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils expliquent que :
— les désordres invoqués ne sont pas caractérisés
— les époux [J] n’ont engagé aucune démarche préalable utile, notamment auprès de leur assureur ou de leur constructeur
— aucune preuve n’établit que les infiltrations proviennent de leur propriété, leur maison n’étant pas en limite immédiate de celle des demandeurs et les désordres étant susceptibles d’avoir pour origine le passage répété de véhicules lourds, l’utilisation fréquente d’un nettoyeur haute pression ou l’installation de panneaux photovoltaïques par les demandeurs
— ils se sont opposés à l’accès à leur propriété du fait d’un déplacement professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressés par commissaire de justice en date du 24/09/25:
la présence d’infiltrations d’eau affectant le mur du garage de M. et Mme [J]
des traces d’humidité visibles sur la paroi intérieure du mur ;
Il ressort en outre du procès-verbal de constat du 07/01/26 que :
— le mur affecté par les désordres, est implanté dans la continuité immédiate de la clôture séparative, matérialisant la limite de propriété entre les deux parcelles ;
— la parcelle des défendeurs présente un niveau altimétrique sensiblement plus élevé que celui des demandeurs, créant un dénivelé au droit du mur litigieux ;
— le mur est en contact direct avec les terres et aménagements de la parcelle voisine, sans dispositif apparent de drainage ou de rupture ;
— à l’intérieur du garage, le doublage en plaques de plâtre a été ouvert, laissant apparaître les parpaings bruts et un isolant partiellement dégradé ;
— une auréole d’humidité marquée est constatée en partie basse du mur,
— des dépôts résiduels argileux humides sont relevés au sol au pied du mur ;
— les constatations sont réalisées en l’absence de précipitations récentes, le temps étant froid et sec ;
Un rapport de la société CR2P en date du 8 janvier 2026 indique par ailleurs que l’installation des panneaux photovoltaïque de M. et MME [J] n’est pas à l’origine des désordres. ;
Ainsi, l’existence d’un motif légitime est établie et les éléments produits rendent crédibles les allégations des demandeurs.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, [T] [C], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [Q] [F] expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
se rendre au [Adresse 3] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maîtres d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme. [X] [I] épouse [J] et M. [H] [J] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [J] et MME [X] [I] épouse [J].
La présente ordonnance a été signée par Madame [T] [C], Présidente, Juge des référés et par Madame [G] [N], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe..
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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