Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02964 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKWU
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE:
S.A.S NOUVEL AIR ECO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 880 136 296
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître David HAYOUN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [N] [I] [Y] [T]
né le 03 Juin 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Johanne CHEMLA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2022, la Société NOUVEL AIR ECO a démarché Monsieur [T] à son domicile et un devis a été communiqué en vue de l’acquisition d’un système de ventilation mécanique contrôlée double-flux et d’un poêle à granules, signé le 11 mai 2022.
Le montant de l’acquisition du matériel a été fixé à la somme de 8.486 euros.
Le 20 juin 2022, un second devis a été communiqué par la défenderesse au fin de réalisation de travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur pour un montant de 24.152 euros.
Lesdits travaux bénéficiaient des aides d’Etat notamment au titre de « MA PRIME RENOV » et de la prime CEE.
Monsieur [T] affirme que :
— à l’occasion des travaux, il aurait constaté que la demanderesse aurait mandaté des sous-traitants dont les équipes ne parlaient pas français et ne disposaient pas de la certification RGE ;
— il aurait relevé des désordres et malfaçons dans les travaux effectués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la société NOUVEL AIR ECO a mis en demeure le défendeur de régler la somme de 32.638 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la société NOUVEL AIR ECO a assigné Monsieur [T], et demande de :
— CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer la somme de 16.544,90 euros au titre des restes à charge relatifs aux travaux commandés suivant deux devis signés électroniquement le 11 mai 2022 et le 20 juin 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à lui rembourser la somme de 1.593,10 euros correspondant aux avances consenties par la Société NOUVEL AIR ECO à Monsieur [T] au titre des primes CEE relatives à la fourniture et l’installation d’un système de ventilation mécanique contrôlée double-flux, d’un poêle à granules et des travaux d’isolation des murs par l’extérieur ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer la somme de 14.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles,
— CONDAMNER Monsieur [T] à supporter tous les dépens d’instance, dont distraction faite au profit de Me Karim MRABENT.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] demande, au visa des articles L. 111-1 et suivants et L. 242-1 du Code de la consommation, de :
A titre principal :
— PRONONCER la nullité des contrats de vente en date des 11 mai 2022 et 20 juin 2022;
— CONDAMNER la Société NOUVEL AIR ECO à reprendre l’intégralité des matériels installés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 150€ par jour de retard durant six mois ;
En conséquence :
— CONDAMNER la Société NOUVEL AIR ECO à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la Société NOUVEL AIR ECO à lui verser la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la Société NOUVEL AIR ECO aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— SURSEOIR À STATUER ;
— DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
l) se rendre sur place [Adresse 2] ;
2) Convoquer la Société NOUVEL AIR ECO, assistée, le cas échéant, de son Conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
3) Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
4) Visiter l’immeuble et en faire la description ;
5) Vérifier et décrire les désordres allégués, malfaçons, non façons, affectant les travaux effectués par la Société NOUVEL AIR ECO et en indiquer leur nature ;
6) Rechercher les causes de ces désordres ;
7) Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés ;
8) Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée nécessaires des travaux de reprise, réfection et/ou de remise en état des lieux ;
9) Autoriser Monsieur [T] à exécuter les travaux de reprise durant l’expertise et en chiffer le coût ;
10) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer, stil y a lieu les préjudices subis, et notamment évaluer et proposer le compte à établir le cas échéant les préjudices de tous ordres, dont celui de jouissance, subis par Monsieur [T] ;
1l) Dire qu’à l’issue de chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
12) Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne :
13) Dire que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation :
14) Dire que l’expert remettra à chacune des parties copie du rapport d’expertise et que mention en sera faite sur l’original ;
15) Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège rendue sur simple requête ;
16) Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera consignée par la demanderesse à l’expertise à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois ;
17) Dire qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
18) Dire qu’au cas où le coût prévisible des travaux d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
19) Commettre pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE
Selon l’article L.221-9 du code de la consommation :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. (…). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2 0 de I 'article L. 221-5. »
Les informations prévues à l’article L.221-5 auquel il est fait référence sont les suivantes:
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2
2 ° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu 'il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d 'Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l 'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
Par ailleurs, l’article L.111-1 du Code de la consommation énonce que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s 'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu 'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.(…)
Concernant le formulaire type de rétractation, l’article R. 221-1 dudit Code ajoute que :
« MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu 'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]
Je/nous (*) vous notifie/notifions ( *) par la présente ma/notre ( *) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services ( *) ci-dessous
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile. »
En outre, l’article L. 111-4 du Code de la consommation impose au vendeur d’indiquer à l’acquéreur « la période pendant laquelle ou de la date jusqu 'à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché », et ce à 2 moments :
1. de manière lisible avant la signature du contrat de vente,
2. puis lors de la conclusion de la vente.
Enfin, l’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 221-29 du Code de la consommation précise que : « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Suivant un arrêt rendu en date du 24 janvier 2024, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat (Cass. 1 ère Civ. 24 janvier 2024, 11022-16.115).
Par ailleurs, l’article L. 111-5 dudit Code ajoute que : « En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu 'il a exécuté ses obligations. »
En l’espèce, les violations aux dispositions du Code de la consommation sont avérées en ce que, en particulier, les bordereaux de rétractation communiqués ne sont pas conformes dès lors que l’adresse du siège social de la défenderesse ainsi que son adresse électronique n’apparaissent pas, sachant que la reproduction des dispositions du Code de la consommation par la demanderesse est insuffisante pour permettre au consommateur d’avoir la connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
Au surplus, la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché n’est pas indiquée par application de l’article L. 111-4 dudit Code.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité des contrats de vente conclus en date des 11 mai 2022 et 20 juin 2022 compte tenu des violations aux dispositions prévues par le Code de la consommation.
2- SUR LES CONSÉQUENCES
2-1 Sur la désinstallation du matériel installé
Compte-tenu de la nullité du bon de commande, il convient de condamner la Société NOUVEL AIR ECO à désinstaller le matériel installé à ses frais.
2-1 Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [T] affirme que :
— il aurait subi un préjudice moral résultant de la procédure intentée par la demanderesse;
— il ressortirait des pièces versées aux débats des désordres et malfaçons dans les travaux effectués par la demanderesse ;
— dans ces conditions, il conviendrait de condamner la Société NOUVEL AIR ECO à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Or il ne produit à ce titre que des photographies, ce qui est insuffisant pour démontrer le préjudice allégué.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
3- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité des contrats de vente en date des 11 mai 2022 et 20 juin 2022;
CONDAMNE la Société NOUVEL AIR ECO à reprendre à ses frais l’intégralité des matériels installés dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et que, passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 50€ par jour de retard durant 4 mois;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la Société NOUVEL AIR ECO aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Karim MRABENT
Me Solange VIALLARD-VALEZY
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Italie ·
- Service public ·
- Procédure
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commission ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Installation ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Partie ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Audience
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Bonne foi
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Recours ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Expertise judiciaire ·
- Mère ·
- Accès ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Épouse
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Bail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.