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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ESSONNE HABITAT, Pôle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01545 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIHK
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. ESSONNE HABITAT
C/
Mme, [E], [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. ESSONNE HABITAT ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mr, [V], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE:
Madame, [E], [W],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
par défaut et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT
CCC défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2020, la société ESSONNE HABITAT a donné à bail à Madame, [E], [W] un bien (appartement n° 0115) situé, [Adresse 5].
Par courrier reçu le 26 octobre 2021 par la société ESSONNE HABITAT, Madame, [E], [W] a donné congé du logement avec un délai de préavis de trois mois.
Le 20 janvier 2022, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 février 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société ESSONNE HABITAT a mis en demeure Madame, [E], [W] de lui payer la somme de 355,61 € au titre d’un arriéré de charges.
Par assignation délivrée à étude le 5 mars 2025, la société ESSONNE HABITAT a attrait Madame, [E], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la mise en demeure étant restée vaine.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société ESSONNE HABITAT sollicite de voir :
condamner Madame, [E], [W] à lui payer la somme de 355,61 € au titre des charges impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
condamner Madame, [E], [W] à lui payer la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
condamner Madame, [E], [W] au paiement de la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
condamner Madame, [E], [W] en tous les frais et dépens de l’instance.
La cause a été entendue à l’audience du 16 décembre 2025.
À cette audience, la société ESSONNE HABITAT, représentée par Monsieur, [Y], [V], a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes en paiement à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame, [E], [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur le désistement des demandes principales
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.
L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT a indiqué se désister de ses demandes principales en paiement au titre de l’arriéré de charges et des dommages-intérêts et Madame, [E], [W] n’a formulé aucune demande reconventionnelle, de sorte que le désistement est parfait.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier le bien-fondé de la demande principale initiale.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que le paiement de la somme demandée par la société ESSONNE HABITAT lors de la délivrance de l’assignation n’a été effectué par Madame, [E], [W] que postérieurement à celle-ci par des paiements des 24 mars, 1er juillet et 7 octobre 2025 malgré la mise en demeure préalable qui avait été faite.
En conséquence, Madame, [E], [W] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’assignation (61,82 €).
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société ESSONNE HABITAT.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile – auxquelles il ne sera pas dérogé – , la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la société ESSONNE HABITAT de ses demandes en paiement au titre de l’arriéré de charge et des dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de la société ESSONNE HABITAT formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [E], [W] aux dépens, qui comprennent notamment les frais liés à la délivrance de l’assignation en date du 5 mars 2025 (61,82 €) ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à, [Localité 4],-[Localité 5] le 19 mars 2026.
La greffière, La juge,
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