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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00704 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYBC
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [T] [G]
Mme [N] [W] épouse [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [W] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET
Page sur 4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 septembre 2020, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] un prêt personnel d’un montant de 69 264 euros, remboursable en 180 mensualités de 532,94 euros hors assurance et 657.62 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,29 % et un taux annuel effectif global de 5,55 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2024, mis en demeure M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 24 février 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
63 796,99 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 septembre 2020, dont 4650,72 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du prêt pour manquements aux obligations contractuelles et condamner les défendeurs à payer la somme de 63 796.99 euros au taux légal à compter de la décision à intervenir en tout état de cause, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1. Sur la demande principale
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 juin 2024 et que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 9 septembre 2020 signé par M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 octobre 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 56 981,06 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1152,97 euros.
La solidarité des emprunteurs est expressément prévue au contrat de prêt.
M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 56 981,06 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,29% à compter du 16 octobre 2024, ainsi que la somme de 1152,97 euros.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 400 euros et de condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs condamner M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] in solidum à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
56 981,06 euros (cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-un euros et six centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 9 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,29% l’an à compter du 16 octobre 2024,
1152,97 euros (mille cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,29% à compter du 16 octobre 2024,
400 euros (quatre cents euros) au titre de la clause pénale,
REJETTE le surplus des demandes de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et Mme [N] [W] épouse [G] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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