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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 22/07321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU [W]
23 Janvier 2025
N° RG 22/07321 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XXGH
N° Minute :
AFFAIRE
[B]
[N]
épouse [E], [H] [LP] agissant tant en son nom personnel et en qualité de
représentant de sa
mère Mme [YV] [C] [W]
[P] décédée le 30/01/2022, [Y] [O], [HB] [E], [R] [E],
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
ASSOCIATION
POUR L’ACCES A
LA MEDECINE ET A
LA SAN TE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [B] [N] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [H] [LP]
agissant tant en son nom personnel et en qualité de représentant de sa mère Mme [YV] [C] [D] épouse [LP] décédée le 30/01/2022
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [HB] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 14]
tous représentés par Me Boris KESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0180 et par Me Nicolas GEMSA avocat plaidant au Barreau de Nice
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET
A LA SAN TE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2016, [X] [LP] a consulté le docteur [M] [Z], médecin généraliste exerçant en qualité de salarié au sein de l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – [Adresse 16] (ci-après l’AAMS), en raison d’une vive douleur thoracique gauche très localisée ressentie cinq jours auparavant durant dix minutes en sortant du travail.
Après avoir relevé l’absence de facteurs de risque cardio-vasculaire, d’antécédents et d’irradiation, le médecin a estimé que cette douleur n’apparaissait pas cardiaque mais plutôt intercostale.
Le 12 décembre 2016, [X] [LP] a été vu par Mme [M] [V], ostéopathe, en raison de douleurs cervicales et à l’épaule gauche.
Le 21 décembre 2016, il a été reçu par le docteur [J] [BC], médecin généraliste, auquel il a déclaré ressentir des douleurs à l’épaule gauche depuis plusieurs mois.
Suite à un examen clinique, le médecin, qui a constaté une douleur à la palpation de l’acromion et à l’abduction du membre supérieur gauche, a conclu à une probable tendinite et a prescrit une radiographie de l’épaule.
Le 25 janvier 2017, [X] [LP] a à nouveau consulté le docteur [M] [Z], qui lui a établi un certificat de non-contre-indication à la pratique du football en compétition tout en l’adressant au docteur [U] [DE], cardiologue exerçant également en qualité de salarié au sein de l’AAMS, aux fins de réalisation d’un électrocardiogramme (ECG).
C’est dans ce contexte qu’il a été vu par ce dernier le 9 février 2017 et qu’un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport en compétition lui a été remis.
Le 7 décembre 2017 au matin, il a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire.
Suite à l’intervention des pompiers, puis du SAMU, il a été transporté à l’hôpital [15], où il est décédé le [Date décès 11] 2017.
A la demande de Mme [B] [N] épouse [E], mère de [X] [LP], par ordonnance en date du 25 juillet 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné, pour y procéder, le professeur [GU] [S], cardiologue, le docteur [K] [A], médecin généraliste, et le docteur [TF] [G] [T], urgentiste, lequel a été remplacé par le docteur [F] [I], médecin légiste.
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 22 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que, reprochant une faute de négligence au docteur [U] [DE], par actes judiciaires des 28 juillet et 4 août 2022, la mère de [X] [LP], Mme [B] [N] épouse [E], son père, M. [H] [LP], agissant en son nom personnel et en représentation de sa mère décédée, [YV] [D] épouse [LP], sa concubine, Mme [Y] [O], son beau-père, M. [HB] [E], et son frère, M. [R] [E], (ci-après les
consorts [LP]) ont fait assigner l’AAMS, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, devant ce tribunal.
Aux termes de leur assignation, les consorts [LP] demandent au tribunal de :
— constater la reconnaissance par le collège d’experts judiciaires de l’imputabilité d’une perte de chance de survie à hauteur de 90% de [X] [LP] en raison de la négligence commise par le docteur [DE], cardiologue, exerçant en qualité de médecin salarié au sein de l’AAMS,
en conséquence, au contradictoire de la CPAM des Hauts-de-Seine :
— dire et juger que le droit à réparation des victimes par ricochet sera réduit de 10 % en l’état d’une perte de chance de survie de 90% de la victime directe,
— condamner l’AAMS à verser à Mme [B] [N] épouse [E] (mère) les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* 8 340 euros en remboursement des honoraires d’assistance à expertise judiciaire par deux médecins conseils de victime, sans qu’il y ait lieu à application du taux de réduction de 10 %,
* 3 236,39 euros au titre des frais d’obsèques, sans qu’il y ait lieu à application du taux de réduction de 10 %,
* 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection, soit 36 000 euros après application de la perte de chance de survie de 90 % de la victime directe,
— condamner l’AAMS à verser à M. [H] [LP] (père) les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection, soit 36 000 euros après application de la perte de chance de survie de 90 % de la victime directe,
* 7 500 euros au titre du préjudice d’affection subi par sa mère, [YV] [D] épouse [LP], grand-mère de la victime décédée en cours d’instance, soit 6 750 euros après application de la perte de chance de survie de 90 % de la victime directe,
— condamner l’AAMS à verser à Mme [Y] [O] (concubine) la somme suivante en réparation de son préjudice :
* 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection, soit 36 000 euros après application de la perte de chance de survie de 90 % de la victime directe,
— condamner l’AAMS à verser à M. [HB] [E] (beau-père depuis 1987) la somme suivante en réparation de son préjudice :
* 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection, soit 36 000 euros après application de la perte de chance de survie de 90 % de la victime directe,
— condamner l’AAMS à verser à M. [R] [E] (frère) la somme suivante en réparation de son préjudice :
* 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, soit 13 500 euros après application de la perte de chance de survie de 90 % de la victime directe,
— condamner l’AAMS à verser aux consorts [LP] la somme globale de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AAMS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignation d’expertise judiciaire pour un montant de 3 600 euros.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, l’AAMS demande au tribunal de :
à titre principal :
— constater que le rapport d’expertise du professeur [S] et des docteurs [A] et [I] est hautement critiquable et ne saurait servir de fondement pour trancher les responsabilités,
— constater qu’elle entend produire une note d’un médecin conseil cardiologue confirmant les insuffisances et incohérences manifestes du rapport d’expertise judiciaire et sollicite pour ce faire l’accord des demandeurs pour que les pièces médicales communiquées dans le cadre des opérations d’expertise ainsi que le rapport d’expertise judiciaire soient communiqués au médecin conseil cardiologue qui sera désigné, puis que la note rédigée par ce dernier soit produite,
— tirer toutes conséquences qui s’imposeraient d’un éventuel refus des demandeurs, qui viendrait entraver les droits de la défense,
— ordonner avant dire droit une contre-expertise sur les responsabilités, qui sera confiée à un collège d’experts composé d’un médecin généraliste et d’un médecin cardiologue, avec une mission complète en matière de responsabilité médicale telle que celle proposée aux termes du dispositif de ses conclusions,
— surseoir à statuer sur les responsabilités et les demandes de condamnations des consorts [LP],
subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait d’ordonner avant dire droit une mesure de contre-expertise :
— juger qu’aucune faute de diagnostic ne peut être retenue à l’encontre des médecins salariés de l’AAMS en lien causal direct et certain avec le décès de [X] [LP], ni une quelconque perte de chance de survie,
— débouter les consorts [LP], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre elle,
— débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes dirigées contre elle,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner les consorts [LP] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Christine Limonta, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— condamner l’AAMS, employeur du docteur [U] [DE], à lui régler la somme de 11 267,56 euros au titre du remboursement des prestations versées à [X] [LP],
— condamner l’AAMS à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— constater que l’AAMS est également redevable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1 162 euros et la condamner à en assurer le versement auprès d’elle,
— condamner l’AAMS à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AAMS au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Jérôme Hocquard, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater », « tirer toutes conséquences » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande de mise hors de cause formée par l’AAMS s’analyse en réalité, au regard de la discussion de ses écritures, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention adverse.
1 – Sur la responsabilité de l’AAMS
1.1 – Moyens des parties
Les consorts [LP] estiment, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que le docteur [DE], médecin salarié au sein de l’AAMS, a commis une faute de négligence. Ils soutiennent, au regard du rapport d’expertise judiciaire, que les anomalies électrocardiographiques minimes présentes sur l’ECG du 9 février 2017 auraient dû l’alerter sur la nécessité de poursuivre les explorations cardiologiques et que le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique aurait alors pu être fait plus tôt. Ils ajoutent qu’il existe un lien de causalité entre la négligence du docteur [DE] et le décès de [X] [LP], précisant que la perte de chance de survie de ce dernier a été évaluée à 90 %. Ils en déduisent que l’AAMS, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil, doit être condamnée à indemniser les préjudices qu’ils ont subis en tenant compte de la perte de chance précitée.
La CPAM des Hauts-de-Seine conclut également à la responsabilité de l’AAMS, en sa qualité d’employeur du docteur [DE], et développe au soutien de sa position les mêmes moyens que les consorts [LP].
L’AAMS conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Elle explique que les experts n’ont pas pris en considération les éléments du dossier médical du patient, qui montrent, selon elle, que la cardiomyopathie n’existait pas à l’époque des consultations de [X] [LP] au centre médical et qu’en tout état de cause, il ne présentait aucun des signes d’appel permettant de faire suspecter le diagnostic et de justifier des examens complémentaires en sus de l’ECG réalisé. Elle ajoute qu’ils se sont basés sur une attestation rédigée postérieurement, le 23 mars 2019, par Mme [Y] [O] et qu’ils ont ainsi procédé à une analyse biaisée et erronée. Afin de démontrer ce dernier point, elle indique qu’elle entend obtenir l’accord des ayants droit de [X] [LP] pour que les pièces médicales communiquées dans le cadre des opérations d’expertise ainsi que le rapport d’expertise judiciaire soient transmis à un médecin conseil cardiologue, puis que la note rédigée par ce dernier soit produite dans le cadre de la présente instance. Elle relève qu’une telle note est un élément essentiel à l’exercice des droits de la défense et que le fait de refuser qu’elle y ait recours constituerait une rupture de l’égalité des armes entre les parties au procès. En toute hypothèse, elle rappelle que l’erreur de diagnostic n’est pas, en soi, fautive, à moins qu’elle ne soit grossière ou que le médecin n’ait pas mis en œuvre les moyens nécessaires qui auraient permis de poser, avec certitude, un diagnostic exact. Or, elle fait valoir que la cause de l’arrêt cardio-respiratoire du patient, supposée être une cardiomyopathie hypertrophique, n’a pas été identifiée avec certitude et qu’il est impossible d’affirmer qu’une telle pathologie était déjà présente le 9 février 2017 et, partant, d’établir un lien causal entre le décès intervenu onze mois plus tard et l’absence d’investigations complémentaires visant à la diagnostiquer. Elle indique enfin qu’il était difficile, voire impossible, de diagnostiquer une telle maladie chez un patient jeune, sans antécédent personnel ou familial, ni signe d’appel, de sorte qu’aucune faute de diagnostic ne peut être retenue.
1.2 – Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les professionnels de santé étant seulement soumis à une obligation de moyens, une erreur ou un retard de diagnostic n’est pas, en soi, fautif.
Il appartient ainsi à celui qui invoque une faute de démontrer l’existence d’un manquement du médecin à ses obligations dans la réalisation du diagnostic.
L’article R. 4127-33 du code de la santé publique dispose à cet égard que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Une erreur de diagnostic est ainsi notamment considérée comme fautive lorsqu’elle est liée à l’omission d’un examen qui aurait dû être pratiqué au regard de l’état de santé du patient et de ses antécédents (1re Civ., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.372).
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute dans l’accomplissement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité. La perte de chance est évaluée en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-25.636 ; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.311).
Une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-21.510 ; 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-13.167).
En vertu de l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En application de ces dispositions, nonobstant l’indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l’exercice de son art, un établissement de santé privé peut être déclaré responsable de fautes commises par un médecin à l’occasion d’actes médicaux pratiqués sur un patient à la condition que celui-ci soit son salarié et qu’il n’ait pas excédé les limites de la mission qui lui était impartie (1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-15.608 ; 1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.908 ; Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.610).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qui a été établi par un collège de trois experts, que, associées aux symptômes décrits par [X] [LP] depuis le mois de juin 2016, les anomalies électrocardiographiques présentes sur son ECG du 9 février 2017, consistant en « une repolarisation précoce dans 3 dérivations (D II, aVF, V5) sous forme d’empâtement de la déflection intrinsécoïde avec un segment ST horizontal-ascendant », bien que minimes et relativement fréquentes chez un sujet jeune et sportif, auraient dû alerter le docteur [DE], cardiologue, sur l’éventualité d’une myocardiopathie hypertrophique et ainsi sur la nécessité de poursuivre les explorations cardiologiques, ce d’autant plus avant l’établissement d’un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport en compétition.
Sur la base du compte rendu d’hospitalisation daté du 23 mars 2018 et notamment de l’échographie trans thoracique qui y est visée, les experts ont estimé qu’en l’absence de réalisation de ces explorations cardiologiques complémentaires, la myocardiopathie hypertrophique, dont souffrait le patient et qui est à l’origine de son décès, n’a pas pu être diagnostiquée, étant relevé qu’il n’est pas déterminant que les experts n’aient pas pu eux-mêmes consulter l’enregistrement vidéo – qui n’était plus disponible – de l’échographie précitée.
Ils en ont déduit une perte de chance de survie à hauteur de 90 %.
L’AAMS ne peut utilement soutenir que le rapport d’expertise judiciaire aurait été établi sur la base de la seule attestation rédigée, postérieurement aux faits, par la concubine de [X] [LP], les termes dudit rapport démontrant au contraire que les experts ont essentiellement pris en compte le dossier médical qu’elle leur a remis.
Elle ne peut davantage utilement contester que la cause du décès est une myocardiopathie hypertrophique ou que celle-ci existait au jour de la consultation réalisée par le docteur [DE]. En effet, outre que ces contestations sont contredites par les développements ci-avant, aucun élément n’est produit afin de les étayer, ce qui aurait pu être fait sans avoir besoin de l’accord des ayants droit de [X] [LP] pour que les pièces médicales communiquées dans le cadre des opérations d’expertise ainsi que le rapport d’expertise judiciaire soient transmis à un médecin conseil cardiologue.
Au vu de ces éléments, qui excluent la nécessité d’une contre-expertise, il apparaît que le docteur [DE], auquel il n’est pas reproché de ne pas avoir posé le diagnostic de myocardiopathie hypertrophique au regard des informations en sa possession mais de ne pas avoir réalisé d’investigations complémentaires afin de confirmer ou infirmer un tel diagnostic qui était alors envisageable, a commis une faute, qui est à l’origine d’une perte de chance de survie à hauteur de 90 %.
Etant salarié de l’AAMS, cette faute est de nature à engager la responsabilité de celle-ci, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il convient en conséquence de débouter l’AAMS de ses demandes tendant à voir ordonner avant dire droit une contre-expertise et un sursis à statuer et de la déclarer responsable à hauteur de 90 % du décès de [X] [LP] et des préjudices qui en ont résulté, à l’exception de ceux qui sont exclusivement dus au comportement de l’AAMS et qui doivent ainsi être supportés à 100 % par cette dernière.
2 – Sur la réparation des préjudices des consorts [LP]
2.1 – Sur les préjudices subis par Mme [B] [N] épouse [E]
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [B] [N] épouse [E] demande le versement de la somme de 8 340 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle a exposé des frais pour être assistée lors de l’expertise judiciaire. Elle précise en outre n’y avoir lieu à application du taux de réduction de 10 % sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les factures des docteurs [YY] [TI] et [L] [KY] datées des 10 octobre 2018, 14 janvier 2020 et 8 janvier 2020 s’élèvent à la somme totale de 4 380 euros (600 + 1 980 + 1 800).
Celles qui seraient datées des 13 janvier 2020 et 27 novembre 2021 ne peuvent quant à elles être retenues dès lors qu’elles ne sont pas versées aux débats.
Il convient par ailleurs de relever que les frais précités, dont il est justifié, auraient pu être évités si l’AAMS n’avait pas contesté sa responsabilité et avait accordé à la demanderesse l’indemnité qui lui est due. Il n’y a dès lors pas lieu à application du taux de perte de chance à hauteur de
90 %.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 380 euros.
Frais d’obsèques
Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des dépenses liées aux obsèques de la victime directe.
Mme [B] [N] épouse [E] demande le versement de la somme de 3 236,39 euros à ce titre. Elle précise n’y avoir lieu à application du taux de réduction de 10 % sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, le montant de la facture de la société de services funéraires s’élève à 3 236,39 euros.
Au vu des développements ci-avant, la charge de la réparation pesant sur l’AAMS doit être limitée à hauteur de 90 %.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 912,75 euros.
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [B] [N] épouse [E], mère de la victime directe, demande le versement de la somme de 36 000 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance de survie de 90 %.
En l’espèce, le préjudice d’affection subi par Mme [B] [N] épouse [E], mère de la victime directe, justifie l’octroi de la somme de 27 000 euros, laquelle tient compte de la part de responsabilité de l’AAMS à hauteur de 90 %.
2.2 – Sur le préjudice subi par M. [H] [LP] et par sa mère, [YV] [D] épouse [LP]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
M. [H] [LP], père de la victime directe, agissant en son nom personnel et en représentation de sa mère décédée, [YV] [D] épouse [LP], demande le versement de la somme de 36 000 euros au titre de son propre préjudice et la somme de 6 750 euros au titre du préjudice subi par sa mère. Il précise que ces sommes tiennent compte du taux de perte de chance de survie de 90 % et qu’il ne sollicite que la moitié de la somme qui aurait dû revenir à sa mère dès lors que cette dernière a laissé ses deux fils pour héritiers.
En l’espèce, le préjudice d’affection subi par M. [H] [LP], père de la victime directe, justifie l’octroi de la somme de 27 000 euros, laquelle tient compte de la part de responsabilité de l’AAMS à hauteur de 90 %.
Aussi, le préjudice d’affection subi par la mère de ce dernier, grand-mère de la victime directe, qui est décédée, peut quant à lui être évalué à la somme de 9 000 euros, laquelle tient compte de la part de responsabilité de l’AAMS à hauteur de 90 %. Le demandeur étant, au vu de l’attestation de dévolution communiquée, l’un des deux héritiers de sa mère, il convient de lui allouer, conformément à sa demande, la moitié de la somme précitée, soit 4 500 euros.
2.3 – Sur le préjudice subi par Mme [Y] [O]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [Y] [O], concubine de la victime directe, demande le versement de la somme de 36 000 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance de survie de 90 %.
En l’espèce, le préjudice d’affection subi par Mme [Y] [O], concubine de la victime directe, justifie l’octroi de la somme de 27 000 euros, laquelle tient compte de la part de responsabilité de l’AAMS à hauteur de 90 %.
2.4 – Sur le préjudice subi par M. [HB] [E]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
M. [HB] [E], beau-père de la victime directe, demande le versement de la somme de 36 000 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance de survie de 90 %.
En l’espèce, le préjudice d’affection subi par M. [HB] [E], beau-père de la victime directe qui a épousé sa mère alors qu’il n’avait que 3 ans, justifie l’octroi de la somme de 22 500 euros, laquelle tient compte de la part de responsabilité de l’AAMS à hauteur de 90 %.
2.5 – Sur le préjudice subi par M. [R] [E]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
M. [R] [E], demi-frère de la victime directe, demande le versement de la somme de 13 500 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance de survie de 90 %.
En l’espèce, le préjudice d’affection subi par M. [R] [E], demi-frère de la victime directe, justifie l’octroi de la somme de 13 500 euros, laquelle tient compte de la part de responsabilité de l’AAMS à hauteur de 90 %.
3 – Sur le recours formé par la CPAM des Hauts-de-Seine
Selon l’article L. 376-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1343-2 du code civil dispose quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Enfin, en application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale peuvent obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, au vu de l’attestation de créance définitive et de l’attestation d’imputabilité versées aux débats, la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 11 267,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Il s’ensuit que l’organisme tiers payeur est fondé à obtenir la condamnation de l’AAMS à lui verser la somme de 10 140,80 euros au titre de son recours subrogatoire, cette somme tenant compte de la part de responsabilité de l’AAMS à hauteur de 90 %.
La CPAM des Hauts-de-Seine est également fondée à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer l’intérêt au taux légal sur la somme précitée à compter du 8 février 2023, date de notification de ses conclusions, lesquelles valent mise en demeure.
Il sera en outre fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts.
L’organisme tiers payeur est enfin fondé à obtenir la condamnation de l’AAMS à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant n’est pas contesté.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’AAMS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Jérôme Hocquard à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’AAMS, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra verser les sommes suivantes à ce titre :
— la somme globale de 4 000 euros aux consorts [LP],
— la somme de 1 500 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine.
4.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, la CPAM des Hauts-de-Seine sera déboutée de sa demande tendant à la voir prononcer, comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – [Adresse 16] de ses demandes tendant à voir ordonner avant dire droit une contre-expertise et un sursis à statuer,
DECLARE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – Centre de santé Jean Jaurès responsable à hauteur de 90 % du décès de [X] [LP] et des préjudices qui en ont résulté,
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – Centre de santé Jean Jaurès à payer à Mme [B] [N] épouse [E] les sommes suivantes :
— 4 380 euros au titre des frais divers,
— 2 912,75 euros au titre des frais d’obsèques,
— 27 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – [Adresse 16] à payer à M. [H] [LP], agissant en son nom personnel et en représentation de sa mère décédée, [YV] [D] épouse [LP], les sommes suivantes :
— 27 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 4 500 euros au titre du préjudice d’affection subi par sa mère décédée, [YV] [D] épouse [LP],
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – Centre de santé Jean Jaurès à payer à Mme [Y] [O] la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – Centre de santé Jean Jaurès à payer à M. [HB] [E] la somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – [Adresse 16] à payer à M. [R] [E] la somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice d’affection,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à la somme de 11 267,56 euros,
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – [Adresse 16] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 10 140,80 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, sur la somme de 10 140,80 euros allouée à l’organisme tiers payeur,
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – [Adresse 16] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – [Adresse 16] aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Jérôme Hocquard à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – Centre de santé Jean Jaurès à payer à Mme [B] [N] épouse [E], M. [H] [LP], agissant tant en son nom personnel qu’en représentation de sa mère décédée, [YV] [D] épouse [LP], Mme [Y] [O], M. [HB] [E] et M. [R] [E] la somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – [Adresse 16] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Association pour l’accès à la médecine et à la santé – [Adresse 16] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
[W] GREFFIER [W] PRÉSIDENT
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