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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 8 août 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01234 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FR24
Minute n°758/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le huit Août deux mil vingt cinq,
Nous, Florence ALIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [L]
née le 15 Avril 1959 à [Localité 7] (MARNE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [6] – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 04 Août 2025, le directeur du CHI de [Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [L].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.
Mme [M] [L] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 31 juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [M] [L] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [M] [L].
Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Madame [M] [L] née [N] que cette dernière a été hospitalisée au centre hospitalier [6] de [Localité 5], depuis le 31 juillet 2025 pour péril imminent. Il avait alors été noté que Madame [L] était victime de chutes à répétition, qu’elle ne prenait pas correctement son traitement, n’ouvrait pas aux IDE.
Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation, il a été noté que Madame [N] présentait des troubles cognitifs avec une anosognosie de sa situation au domicile et qu’elle a une personnalité très dépendante la mettant dans l’incapacité de vivre seule.
Dans son avis motivé en date du 5 août 2025 , le docteur [O] indique que Mme [N] est dans l’incapacité totale de vivre seule car elle est susceptible de se mettre en danger au domicile. Il est noté qu’elle est dans le déni total de ses troubles et les rationalise. Elle préconise le maintien des soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, Madame [N] indique que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle est fatiguée à cause des traitements. Elle indique que ce serait mieux qu’elle reste.
Maître [K] souligne que si le dernier avis médical est motivé, la prise en charge en psychiatrie ne paraît pas adaptée à la situation de Mme [N].
Il résulte ainsi des éléments qui précèdent que le maintien de son hospitalisation sous contrainte est justifié, dans la mesure où il est préconisé par l’ensemble des médecins et qu’il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des médecins, et que la poursuite de ses soins sous sa forme actuelle doit être autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [L].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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