Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 23/03968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
64B
RG n° N° RG 23/03968 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XY3X
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [N]
[Y] [W] épouse [N]
C/
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Arnaud BAYLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [N] ont employé Mme [F] [C] en qualité de d’aide ménagère. En juin 2018, ils ont constaté la disparition de plusieurs objets de valeur. Ils ont déposé plainte pour vol le 25 juin 2018. L’enquête diligentée par les services de police a permis d’établir que Mme [F] [C] avait dérobé de nombreux bijoux à ses employeurs qu’elle remettait au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] afin d’obtenir des prêts sur gage.
Lors de son audition, Mme [N] a reconnu une dizaine de bijoux lui appartenant. Les époux [N] ont contacté le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] le 2 novembre 2018 pour obtenir la restitution de ces bijoux. Ils ont été informés le 25 juin 2019 que les bijoux avaient été vendus lors d’une vente aux enchères. Par courrier du 11 septembre 2020, le CREDIT MUNICIPAL a proposé aux époux [N] de leur restituer le produit de la vente soit 365,20 €.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 mars 2023, Mme [F] [C] a été reconnue coupable des faits de vol et blanchiment d’objets volés et condamnée à la peine de 1 an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire. Sur l’action civile, le tribunal a condamné Mme [F] [C] à verser à M. et Mme [N] la somme de 9.485 € au titre de leur préjudice matériel et de 2.000 € au titre du préjudice moral.
Estimant que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] avait commis des fautes en ne vérifiant pas suffisamment l’identité de Mme [F] [C] et en s’abstenant de réclamer les justificatifs de propriété des objets remis, M. et Mme [N] ont, par acte d’huissier délivré le 27 avril 2023 fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 15.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. et Mme [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1199, 1240 et suivants du code civil ;
Vu le Code monétaire et financier ;
Vu la jurisprudence versée aux débats
Vu les pièces versées aux débats ;
— déclarer Monsieur et Madame [N] recevables et bien fondés en leurs demandes.
— juger que le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], a commis des fautes et négligences de nature délictuelles
— juger que la responsabilité délictuelle du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] est engagée – juger que les époux [N] ont subi un dommage en lien avec les fautes commises par le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5]
En conséquence :
— condamner le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 15.000,00€ aux époux [N] au titre du préjudice subi ;
— condamner le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 4.000,00€ aux époux [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX demande au tribunal de :
Vu l’article D.514-1 et D.514-22 du code monétaire et financier
Vu l’article 311-1 du code pénal
Vu les articles 1241 et 2276 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces du dossier
— rejeter l’intégralité des demandes formées par M. et Mme [N],
— en conséquence, condamner M. et Mme [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que Mme [F] [C] a remis à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] de nombreux bijoux dérobés à ses employeurs afin d’obtenir des prêts sur gage de ces bijoux. Le montant des objets dérobés à M. et Mme [N] a été évalué par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la somme de 9.485 €. Mme [F] [C] a été condamnée par jugement du 2 mars 2023 à rembourser cette somme à M. et Mme [N] ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral.
M. et Mme [N] soutiennent à l’appui de leur action dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] que celle-ci a commis de nombreux manquements dans l’exécution des contrats de prêt sur gage la liant à Mme [F] [C], manquements à l’origine de leur préjudice. Ils sollicitent le paiement d’une indemnité de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral.
La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] considère au contraire qu’elle a respecté les obligations qui étaient les siennes en matière de prêt sur gage et qu’en tout état de cause, il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes et le préjudice invoqué par M. et Mme [N].
Sur les manquements de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5]
L’article D.514-1 du code monétaire et financier dispose que “les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d’une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs.
Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l’identité de cette personne, qui est tenue
de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d’un domicile.
Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu’il l’estime utile, demander avant l’octroi d’un
prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d’être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l’origine de ces biens”
Il résulte de ces dispositions que d’une part, la caisse doit vérifier au préalable le domicile et l’identité de la personne déposant des objets, et que le directeur de la caisse peut chaque fois qu’il l’estime utile demander des documents justifiant de l’origine des biens susceptibles d’être gagés.
Il convient d’abord de rappeler que lors de l’enquête pénale, les enquêteurs ont indiqué (D208) en conclusion que “à l’examen des dossiers, il ressort que Madame [C] a déposé beaucoup de bijoux en gage et sur des périodes rapprochées : l’addition des montants des prêts totalis 24.435 €, montant auquel on peut ajouter 5.380 € (contrat de prêt sur gage du 27/03/2017, annexé au PV de perquisition en date du 6/05/2021). Les justificatifs remis ne sont pas probants sur l’origine des bijoux (RIB, courrier de l’assurance maladie, CNI non valide). Les dossiers ne contiennent aucun document remis par la cliente pouvant justifier l’origine et sa réelle propriété des bijoux déposés en gage, ni aucun document relatif à une mise en garde contribuant à la lutte contre les fraudes et le blanchiment”. Il ressort des procès verbaux d’auditions des témoins produits par la demanderesse que Mme [F] [C] aurait ainsi déposé une centaine de bijoux.
S’agissant de la vérification d’identité de Mme [F] [C], il est fait grief à la caisse d’avoir accepté des documents défaillants, et notamment une carte d’identité qui n’était plus valide. S’agissant des justificatifs de domicile, il est reproché à la caisse d’avoir accepté un avis d’imposition de 2017 sur des revenus de 2014 ou un courrier de l’assurance maladie relatif au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire.
Si la capture d’écran du site de la Caisse produite par les demandeurs montrant qu’il était exigé pour l’obtention d’un gage un justificatif d’identité en cours de validité ou un justificatif de domicile de moins de trois mois n’est pas probante, faute d’éléments permettant d’établir que ces pièces étaient exigées sur la période de remise des bijoux soit entre 2016 et 2018, il ressort des auditions des témoins recueillies lors de l’enquête pénale que la caisse a manqué de vigilance sur ce point. En effet, sur les questions des enquêteurs relatives à la remise d’une CNI non valide, d’un justificatif de domicile montrant un hébergement dans les Landes, la remise d’une attestation de droit à la couverture maladie universelle complémentaire (la CMUC) ou encore d’un avis d’imposition de 2017 pour des revenus de 2014, Mme [U] responsable du service prêt sur gage, Mme [O], directrice des risques, M. [L], directeur du CREDIT MUNICIPAL, M. [S], chargé du contrôle de 2ème niveau et de la conformité ont tous admis que la remise de ces documents aurait du questionner le guichetier.
S’il ne peut être reproché formellement à la Caisse de ne pas avoir vérifié l’identité et le domicile de M. et Mme [N], les anomalies ainsi relevées auraient du conduire le directeur de la caisse, conformément à l’article D.514-1 alinéa 3, à exiger d’autres justificatifs et notamment les justificatifs de l’origine des bijoux et/ou à mettre en place un système d’alerte performant. De plus, il ressort également des témoignages recueillis que la fréquence avec laquelle Mme [F] [C] avait fait des dépôts, la nature des bijoux remis et leur valeur supposée auraient dû alerter les guichetiers et les conduire à exiger des justificatifs de l’origine des biens déposés. Or, l’enquête a démontré que Mme [F] [C], qui avait déposé une centaine de bijoux alors qu’elle produisait un document montrant qu’elle relevait de la CMUC, a pu obtenir des prêts sur gage sans autre justificatif.
Si la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] soutient dans ses écritures que l’article D.514-1 ne vise qu’une obligation pesant sur le directeur de la caisse, il convient de constater qu’elle est responsable des fautes commises par ses préposés en application des dispositions de l’article 1242, et ne saurait ainsi se dédouaner de sa responsabilité. Il lui appartenait en outre en sa qualité d’établissement bancaire de mettre en oeuvre les obligations légales qui s’imposaient à elle et ne peut se décharger de sa responsabilité sur l’un de ses préposés.
Selon l’article 1241 du code civil, “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. Il doit être constaté que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] s’est montrée négligente en ne procédant pas aux vérifications qu’impliquaient les anomalies constatées lors des dépôts par Mme [F] [C] d’une centaine de bijoux de façon rapprochée. Elle a donc commis une faute lors de l’établissement des contrats de prêts sur gage au bénéfice de Mme [F] [C].
En outre, il convient de relever que selon l’article D.514-22 du code monétaire et financier, “lorsqu’un objet qui a été remis en gage pour l’attribution d’un prêt est revendiqué par une personne autre que l’emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l’objet lequel ne peut donc faire l’objet d’une réquisition préalable à l’aboutissement de l’instance judiciaire”.
Les époux [N] établissent amplement avoir, après avoir porté plainte et reconnu des objets leur appartenant, revendiqué la propriété de ces bijoux et sollicité leur restitution. Le 25 juin 2019, le CREDIT MUNICIPAL, qui avait seulement répondu que “leur demande était en cours de traitement”, les a informé de la vente de ces objets au mépris des dispositions susvisées.
Le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] considère qu’il n’a commis aucune faute à ce titre, faisant valoir que les époux [N] n’ont pas justifié de leur droit de propriété. Cet argument est totalement inopérant dans la mesure où d’une part, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] était parfaitement avisé de l’enquête pénale en cours, et où d’autre part il n’a à aucun moment sollicité des époux [N] le moindre justificatif, se contentant de répondre que leur demande était en cours de traitement.
Il doit en conséquence être retenu que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] a commis plusieurs manquements, d’une part dans le cadre de ses relations contractuelles avec Mme [F] [C], d’autre part à l’égard de M et Mme [N] qui revendiquaient la propriété de certains objets.
Sur l’existence d’un dommage en lien avec la faute
La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] soutient que le préjudice matériel comme moral a été causé par la dépossession des objets appartenant à la demanderesse lors du vol de ses bijoux et conteste l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il ne peut être contesté que le vol des bijoux a causé à leur propriétaire un dommage direct que le tribunal correctionnel a réparé. Pour autant, il convient de constater que la négligence de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] n’a pas permis de mettre un frein ou un terme aux opérations de blanchiment auxquelles Mme [F] [C] s’est livrée en déposant les bijoux contre la remise d’un prêt, dans la mesure où elle lui a permis d’écouler à moindre frais la marchandise volée, facilitant ainsi son activité délictueuse. En outre, il ressort de l’enquête que les bijoux remis ont été vendus et il n’a donc pas été possible de les retrouver ou de les restituer à leur propriétaire. Le préjudice qui en résulte est donc en lien direct et certain avec la faute commise par l’établissement bancaire. Enfin, le CREDIT MUNICIPAL, en ne séquestrant pas les biens reconnus par les époux [N] lors de leur plainte contrairement à ses obligations, n’a pas permis la restitution de ces bijoux à leur légitime propriétaire. Il existe donc un lien direct et certain entre les manquements commis par le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] et le préjudice subi par les époux [N].
Sur l’indemnisation du préjudice
M. et Mme [N] sollicitent le paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, faisant notamment valoir qu’ils ont mis en oeuvre tous les moyens pour limiter leur dommage en adressant de multiples courriers au CREDIT MUNICIPAL et qu’ils ont le sentiment d’avoir été trahis par cette institution.
La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX s’oppose à la demande et considère que le préjudice a été entièrement réparé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, et que faire droit aux demandes conduirait à allouer à la demanderesse une double indemnisation.
Il convient de constater que le tribunal correctionnel, en condamnant Mme [F] [C] à rembourser à M et Mme [N] la valeur des objets dérobés, a indemnisé ces derniers de leur préjudice matériel résultant du vol et donc de la disparition de ces bijoux. Il a également alloué une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral lié au vol des bijoux.
S’agissant du CREDIT MUNICIPAL, le préjudice des époux [N] correspond au préjudice moral qu’ils ont subi en leur qualité de propriétaire des objets volés en raison de la négligence du CREDIT MUNICIPAL qui a facilité la disparition de ces bijoux. Ils subissent en outre un préjudice résultant du fait que le CREDIT MUNICIPAL n’a pas séquestré les biens découverts mais les a revendu, entraînant leur perte irrémédiable. Ce préjudice sera évalué à la somme de 10.000 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [N] les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] à payer à M. et Mme [N] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL AUX DEPENS aux dépens .
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Lot
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Clause ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commission
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Décès ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Demande ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Souscription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite progressive ·
- Contributif ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Titre ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Nationalité française ·
- Véhicule ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Avocat
- Prénom ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Substitut du procureur ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.