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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02345 – N° Portalis DB22-W-B7H-RH5D
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18] (92)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,toque 626 et Me Françoise MAJNONI D’INTIGNANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [A] [K] [I] divorcée [H]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 18] (92)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 31
ACTE INITIAL du 20 Avril 2023 reçu au greffe le 21 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Copie exécutoire : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 626, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES toque 31
Copie certifiée conforme à l’original : Maître [Y], notaire
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [C] et Monsieur [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1945 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (92), sous le régime de la communauté légale.
De cette union sont issus deux enfants :
— Madame [U] [A] [K] [I],
— Monsieur [G] [O] [D] [E]
Par acte de donation-partage en date du 28 juin 2001, Monsieur [R] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] ont donné à leurs deux enfants la nue-propriété du bien immobilier situé au [Adresse 7] (78), chacun pour moitié des droits indivis.
Monsieur [R] [I] est décédé le [Date décès 12] 2016 au [Localité 20] (78), laissant pour lui succéder sa conjointe et ses deux enfants. Par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 25 avril 2017, Monsieur [G] [I] a renoncé à la succession de son père.
Madame [A] [C] veuve [I] est décédée le [Date décès 2] 2021 au [Localité 19] (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Faisant valoir l’absence d’accord pour une vente amiable du bien indivis, Monsieur [O] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, fait assigner Madame [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de partage judiciaire, de licitation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a dit qu’il n’y avait pas lieu à jonction entre cette instance et celle inscrite sous le numéro RG 23/1855 concernant le règlement de la succession de Madame [A] [C] veuve [E]
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [G] [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815, 815-9, 816 et suivants, 1343-1 et 1343-2, 1240 du Code civil, 46, 1360 et suivants du code de procédure civile,
Juger Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Débouter Madame [U] [I] de toutes ses demandes,
Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision entre Monsieur [I] et Madame
[U] [I],
Ordonner la licitation, sauf accord intervenu entre les parties, de l’immeuble situé [Adresse 9], sur une mise à prix de 700.000 € à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de VERSAILLES sur le cahier des charges déposé par un avocat du barreau de VERSAILLES – CADASTRE 000AL01, Parcelle 57,
Condamner Madame [U] [I] à payer à l’indivision la somme de 46.649 € au titre de l’indemnité d’occupation du [Date décès 2] 2021 au 12 janvier 2023,
Juger que cette somme sera affectée de l’intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus,
Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
Condamner Madame [U] [I] à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Mélinda PEDROLETTI, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Il affirme avoir entrepris des démarches en vue d’un partage amiable mais ne pas y être parvenu, à défaut d’accord entre les indivisaires sur la vente du bien indivis.
Il soutient que sa demande de licitation est justifiée en raison de l’opposition de la défenderesse à vendre en l’état du marché et s’appuie sur deux rapports d’évaluation pour chiffrer la mise à prix. Il fait valoir à cet égard que sa sœur a refusé qu’un cabinet indépendant entre dans les lieux pour exécuter sa mission de mesurage de sorte qu’il l’estime infondée à contester la surface habitable retenue dans les deux rapports. Il souligne qu’elle ne sollicite aucune expertise et ne fournit aucune estimation.
Il soutient que sa sœur est redevable du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision au titre d’une occupation privative du bien depuis le décès de leur mère jusqu’au déménagement de Madame [U] [I] le 12 janvier 2023, sa sœur ne contestant pas le principe du règlement. Il affirme que cette indemnité est due puisqu’ils sont devenus coindivisaires du bien depuis le décès de leur mère, dernière usufruitière ; que les superficies retenues par les experts sont justifiées ; qu’il n’a jamais eu accès au bâtiment, ne disposant pas des clefs et l’accès depuis le garage étant matériellement impossible, et qu’ainsi l’indemnité d’occupation est due pour la totalité de la surface de la maison.
Il soutient en outre être recevable et bien fondé à solliciter le paiement d’intérêts moratoires au visa de l’article 1343-1 du code civil, ainsi que l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il affirme que sa sœur fait preuve d’une résistance abusive en critiquant sans fondement les rapports d’expertise et que cette attitude est constitutive d’une faute dont il demande réparation.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [U] [X] au tribunal de :
« Vu les articles 720, 721 et suivants,
Vu les articles 732 et suivants, 815 et suivants,
Vu les articles 840 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 45, 1359 et suivants et 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
➢ DECLARER Madame [U] [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent y faire droit,
➢ ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision entre Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I],
➢ ORDONNER la licitation, sauf accord intervenu entre les parties, de l’immeuble :
▪ situé [Adresse 8],
▪ Références cadastrales : Section AI n°[Cadastre 11] pour une contenance superficielle de 6a 37 ca.
sur une mise à prix qui sera fixée à la suite de nouvelles estimations immobilières,
➢ CONDAMNER Monsieur [G] [I] à verser à Madame [U] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
En tout état de cause,
➢ DEBOUTER Monsieur [G] [I] de ses demandes plus amples et contraires ».
Elle déclare ne pas être opposée à ce que soit ordonné le partage judiciaire du bien et demande à cette fin la désignation de Maître [L] [P] en qualité de notaire aux fins d’y procéder, faisant valoir qu’elle a été chargée du règlement des opérations successorales de Madame [A] [C] veuve [I] et connaît le dossier, outre qu’elle a fait preuve d’impartialité au cours des tentatives de règlement amiable.
Bien qu’elle soit d’accord sur le principe de la vente du bien, elle s’oppose à sa licitation considérant d’une part qu’elle est prématurée, faute d’accord entre les indivisaires sur l’estimation qui devra être ainsi réalisée par le notaire commis, et d’autre part contraire aux intérêts de l’indivision au regard du coût de la procédure de licitation et de la dépréciation du bien le cas échéant, ajoutant qu’aucune expertise n’a été réalisée de manière contradictoire.
Elle considère que la demande au titre de l’indemnité d’occupation doit être rejetée dès lors qu’elle sera réalisée dans le cadre des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [A] [C] veuve [E] Elle reconnaît avoir occupé une partie du bien indivis depuis le décès de leur mère et jusqu’au [Date décès 1] 2023, date à laquelle elle a quitté les lieux ; elle affirme toutefois que la jouissance exclusive du bien immobilier indivis a cessé le 12 mai 2022 lors de la remise des clefs du garage à son frère, et qu’elle n’avait aucune volonté d’exclure celui-ci. Elle conteste par ailleurs les évaluations des deux rapports produits par le demandeur au motif qu’elle n’a occupé que le premier étage de la maison et qu’un abattement de 20% doit être appliqué.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire, faisant valoir que la résistance abusive qui lui est opposée n’est pas démontrée et que c’est le demandeur qui a, à l’inverse, initié deux procédures de partage. Elle sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, reprochant à son frère sa mauvaise foi, d’avoir initié deux procédures coûteuses et de bloquer toute négociation, caractérisant ainsi un abus du droit d’agir en justice.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] une indivision portant sur le bien immobilier situé [Adresse 7], chacun étant propriétaire à concurrence de la moitié des droits indivis depuis le décès de Madame [A] [C] veuve [I], dernière usufruitière en vertu d’un acte de donation-partage en date du 28 juin 2001.
Monsieur [G] [I] ayant manifesté son intention de sortir de l’indivision, ce à quoi Madame [U] [I] a indiqué être d’accord, il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile, un notaire qui n’a pas eu à connaître de la situation des parties afin d’éviter tout blocage, Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [17] ou [16] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] demande la licitation du bien immobilier indivis, faisant valoir l’opposition de Madame [U] [I] à vendre au prix du marché. Il fixe le montant de la mise à prix à la somme de 700.000 euros en se basant sur deux estimations immobilières réalisées les 9 août 2022 et 19 septembre 2022.
Il ressort des débats que les parties s’accordent sur la mise en vente du bien immobilier indivis.
La seule divergence sur le montant du prix de vente dont se prévaut le demandeur est insuffisante à elle seule pour justifier que soit ordonnée la licitation du bien, ce d’autant que les valeurs retenues dans les deux rapports que le demandeur produit à l’appui de sa demande, qui datent de plus de trois ans, ont pu fluctuer au regard de la situation actuelle du marché immobilier.
Il s’ensuit que la demande de licitation n’est pas justifiée et apparaît en tout état de cause prématurée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente, du marché local de l’immobilier et de la célérité de la vente.
En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ce bien immobilier, Monsieur [G] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant qu’en vertu de l’acte de donation-partage du 28 juin 2001, Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] sont devenus indivisaires de la nue-propriété du bien immobilier situé au [Adresse 7], puis de la pleine propriété du bien depuis le décès de Madame [A] [C] veuve [I] le [Date décès 2] 2021, dernière usufruitière, Monsieur [R] [I] étant décédé le [Date décès 12] 2016.
Madame [U] [I] reconnaît qu’elle a eu la jouissance exclusive du bien indivis à compter du décès de leur mère mais expose que, si elle n’a effectivement quitté le logement que le [Date décès 1] 2023, elle a remis les clefs d’accès au garage à Monsieur [G] [I] le 12 mai 2022 et qu’ainsi une indemnité ne serait due que pour une occupation exclusive sur la période du [Date décès 2] 2021 au 11 mai 2022.
La date du départ de la maison le [Date décès 1] 2023 n’est pas contestée par Monsieur [G] [I] ni le fait qu’il aurait reçu la clef du garage que sa sœur indiquait pouvoir lui transmettre dans son courrier du 12 mai 2022. Il ressort toutefois de ce même courrier que Monsieur [G] [I] ne disposait pas de la clef d’accès à la porte d’entrée de la maison, Madame [U] [I] lui indiquant : « Les jeux de clefs ont été perdus par Maman au fil du temps mais je peux te transmettre la clef du garage qui reste en plusieurs exemplaires et qui donne accès à toute la maison ». Or, la photographie de la porte du garage, prise de l’intérieur de la maison lors de la visite de Madame [V] en présence de Madame [U] [I] le 7 juillet 2022 (pièce n°9 page 12), montre que la porte était bloquée par deux barres métalliques et qu’un meuble était posé devant, ne permettant pas l’accès depuis l’extérieur.
Par ailleurs, Monsieur [G] [I] a mandaté la société [15] le 6 juin 2022 pour établir le plan côté à l’échelle et le mesurage des surfaces de la maison. Il résulte de ses échanges avec la société et avec la défenderesse que cette dernière a refusé de donner rendez-vous pour accéder au bien.
Monsieur [G] [I] s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité d’user de la chose et d’avoir ainsi la libre disposition du bien indivis, Madame [U] [I] disposant seule de la clef de la porte d’entrée permettant d’accéder à la maison.
Compte-tenu de ces éléments, il sera par conséquent considéré que Madame [U] [I] a occupé de manière privative le bien indivis pour la période du [Date décès 2] 2021 au [Date décès 1] 2023 inclus et est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Il sera rappelé que l’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait bénéficié que d’une occupation partielle d’un seul étage comme elle le soutient.
Monsieur [G] [I] retient comme valeur annuelle d’occupation la somme de 40.437 euros correspondant à la moyenne des deux estimations réalisées par :
— Madame [M] le 9 août 2022, retenant un loyer annuel en 2022 de 38.575 euros,
— le cabinet ROBINE et associés le 19 septembre 2022, retenant une valeur locative annuelle et hors charges en 2022 de 42.300 euros.
Madame [U] [I] conteste cette valeur mais n’apporte pas d’élément permettant au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation et se contente d’en renvoyer la fixation dans le cadre des opérations de liquidation partage concernant le règlement de la succession de Madame [A] [C] veuve [E]
Toutefois, ainsi que cela a été exposé, la procédure diligentée dans le cadre du règlement de cette succession est distincte du règlement de l’indivision existante entre Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] sur le bien situé au [Localité 19].
Compte-tenu des estimations produites aux débats par le demandeur concernant la valeur locative du bien pour l’année 2022, il convient de retenir une valeur locative annuelle de 40.437 euros.
L’indemnité d’occupation ne saurait correspondre purement et simplement à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Le montant de l’indemnité d’occupation annuelle sera dès lors fixé comme suit : 40.437 x 80 % = 32.349,60 euros.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [I] à l’indivision s’élève à la somme de 4.165,56 euros pour l’année 2021 (32.349,60 € x 47/365), 32.349,60 euros pour l’année 2022 et 974,92 euros pour l’année 2023 (32.349,60 € x 11/365), soit une somme totale de 37.490,08 euros.
En conséquence de quoi, il sera dit que Madame [U] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période comprise du [Date décès 2] 2021 au [Date décès 1] 2023 d’un montant de 37.490,08 euros.
Sur la demande au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, Monsieur [G] [I] ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure qui aurait été adressée à Madame [U] [I] le 12 janvier 2023 et, en tout état de cause, le montant de l’indemnité d’occupation qu’il a réclamé dans le cadre de ses tentatives de règlement amiable ne correspond pas à celui dû par la défenderesse, de sorte que sa demande de juger que la somme due au titre de l’indemnité d’occupation soit affectée de l’intérêt au taux légal à compter de cette date n’est pas fondée. Il en sera débouté.
L’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts n’est pas fondée et ne correspond pas à une disposition contractuelle ; elle ne sera pas ordonnée par le présent jugement, la demande d’anatocisme étant rejetée.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre d’une résistance abusive, faisant valoir l’accord de cette dernière pour l’ouverture d’un partage judiciaire et pour la licitation mais une résistance infondée en alléguant une différence de superficie dans les évaluations versées aux débats.
Madame [U] [I] demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros, faisant valoir l’acharnement de son frère à son encontre, l’engagement de procédures coûteuses et l’absence de négociations préalables, ajoutant que le bien indivis n’a jamais fait l’objet d’une expertise immobilière contradictoire.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] ne caractérise pas l’existence d’une mauvaise foi imputable à la défenderesse, étant souligné que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute.
Madame [U] [I] ne justifie pas davantage la réalité d’une attitude dilatoire ou abusive à son encontre, étant précisé à cet égard qu’elle ne s’oppose pas à la demande de son frère d’ouverture du partage judiciaire de l’indivision ni sur le principe de la vente du bien indivis.
Dès lors, aucun abus n’est caractérisé de la part de l’une ou l’autre des parties, pas d’avantage d’ailleurs que ne le sont les préjudices allégués. Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 7] (78) et dont ils sont propriétaires chacun pour moitié des droits indivis ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Me [Z] [Y], notaire à [Localité 21] (78)
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [17] ou [16] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DECLARE prématurée la demande de Monsieur [G] [I] en licitation du bien immobilier situé [Adresse 7] (78) et la rejette ;
DIT que Madame [U] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 7] (78) d’un montant total de 37.490,08 euros pour la période du [Date décès 2] 2021 au [Date décès 1] 2023 ;
REJETTE la demande d’affectation de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation de l’intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [Z] [Y] ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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