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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 5, 7 mars 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03143 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKHF
AFFAIRE : [E] [C]
[G] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 3 CAB. 5
MATIERE GRACIEUSE
JUGEMENT D’ADOPTION SIMPLE
REQUERANT :
Monsieur [C], [M], [U] [E]
né le 15 Mars 1960 à ROMILLY-SUR-SEINE (AUBE)
34 avenjue Foch
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
Comparant
En présence de Monsieur [K] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Mathieu MULLER, Juge
Madame Célia BIGOT-MASSONI, Juge
Greffière : Madame Maryline GEORGES
Ministère Public : Madame Elsa PINCET, Substitut du Procureur de la République
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du 07 février 2025, affaire mise en délibéré au 07 mars 2025
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Copie délivrée le :
aux parties – procureur de la République
Par requête datée du 18 septembre 2024 déposée au greffe civil du Parquet du Procureur de la République de NANCY le 30 septembre 2024 et transmise par Monsieur le Procureur de la République le 21 novembre 2024, Monsieur [C] [M] [U] [E] (né le 15 mars 1960) a saisi le Tribunal Judiciaire de Nancy d’une demande d’adoption simple de Monsieur [K] [G] (né le 10 mai 2001), fils de son épouse Madame [X] [I] [Y] (née le 16 septembre 1975), avec laquelle il s’est marié le 16 décembre 2016 à ESSEY-LES-NANCY (Meurthe-et-Moselle) et de Monsieur [S]. Monsieur [C] [M] [U] [E] demande également que les prénoms de [C] et [M] soient ajoutés à celui de [K].
Les parties ont été entendues à l’audience du 07 février 2025,
Madame le Procureur de la République a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’adoption mais s’est opposée à l’ajout des prénoms au motif que Monsieur [K] [G] est majeur,
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’ensemble des conditions légales exigées pour prononcer l’adoption sollicitée sont réunies en l’espèce ;
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande d’adoption simple conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision ;
Attendu que l’article 370-1-7 du code civil alinéa 4 dispose “ que sur demande de l’adoptant peut modifier les prénoms de l’enfant” et que Monsieur [K] [G] est majeur, il convient de rejeter la demande d’ajout des prénoms [C] et [M] ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en matière gracieuse, contradictoirement, publiquement, par jugement susceptible d’appel,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
PRONONCE L’ADOPTION SIMPLE :
De : [K] [G], né le 10 mai 2001 à HAY AGDZ Commune urbaine AGDZ ZAGORA (Maroc),
Demeurant 34 avenue Foch à ESSEY-LES-NANCY (54270);
Par : [C] [M] [U] [E], né le 15 mars 1960 à ROMILLY-SUR-SEINE (Aube),
Demeurant 34 avenue Foch à ESSEY-LES-NANCY (54270) ,
Marié le 16 décembre 2016 à la mairie de ESSEY-LES-NANCY (Meurthe-et-Moselle) avec Madame [X] [I] [Y];
Dit que l’adopté portera désormais, conformément à la volonté de l’adoptant, le nom de [E];
Dit qu’en application de l’article 370-1-7 alinéa 4 du code civil la demande d’ajout des prénoms [C], [M], sera rejetée et que l’adopté portera le prénom de [K] ;
Dit que cette adoption produira effet à compter du 30 septembre 2024, jour du dépôt de la requête.
Dit en application de l’article 354 du Code Civil, que le jugement prononçant l’adoption est mentionné et transcrit sur les registres de l’état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à la Loi, par les soins du Greffier, à Monsieur le Procureur de la République de céans et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [M] [U] [E] et à Monsieur [K] [G].
Dit n’y avoir lieu à perception de frais.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE par Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles.
La Greffière, La Présidente,
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