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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 9 déc. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/00215
DE GUEBWILLER
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRB2
DEMANDEURS
Madame [P] [I]
née le 16 Février 1961 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
Monsieur [B] [I]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 13] (GRANDE BRETAGNE)
représenté par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
Madame [V] [I]
née le 22 Février 1999 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 5]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
Madame [D] [I]
née le 22 Février 1999 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 11 Août 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 04 novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Sonia SAMARDZIC
* Copie à M [W] & Préfecture
Le 09/12/2025
Exposé du litige
Par acte sous seing privé à effet du 01/12/2020, Monsieur [K] [I] a donné à bail une habitation sise à [Localité 6] à Monsieur [N] [W], sous la désignation de locataire dans la présente décision et solidairement engagé avec une autre personne, pour un loyer mensuel initial de –990€uros– et un mois de loyer principal à titre de dépôt de garantie . A défaut de payer des échéances du bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré le 24/01/2025.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 26/06/2025, Mesdames [P] [I] , [V] [I] , [D] [I] et Monsieur [B] [I] , parties demanderesses justifiant par attestation notariée venir en héritage aux droits de Feu, Monsieur [K] [I] sur la chose louée , Madame [P] [I] comme conjointe survivante usufruitière, les autres précités comme nus-propriétaires ont fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection puis ont comparu par Avocat pour:
*voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation d’un bail d’habitation et obtenir l’expulsion de la personne locataire avec au besoin le recours à la force publique ;
*obtenir les sommes suivantes:
— celle de 8910€uros selon le dernier décompte invoqué au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte d’avril 2025;
— une indemnité mensuelle d’occupation réévaluable;
— la somme de 1000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le locataire assigné n’a pas comparu malgré un report sollicité par écrit . La présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Le bail convenu contient une clause résolutoire en cas d’impayés locatifs.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d’habitation a été délivré. Cet acte contient les mentions exigées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 . En présence d’au moins un bailleur personne physique et au regard de l’importance de l’arriéré locatif, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie . Ont été respectés, le délai de deux mois depuis cette saisine et le délai applicable entre l’avis d’assignation au représentant de l’Etat dans le département et l’audience.
Il figure au dossier de délibéré un décompte de l’arriéré locatif arrêté le 30/04/2025. Il en résulte qu’à cette date, déduction faite du dépôt de garantie qui est à restituer en fin de bail , l’arriéré locatif s’élève à 7920€uros. En conséquence, la personne locataire sera condamnée à payer :
— la somme de 7920€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 30/04/2025, déduction faite du dépôt de garantie;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter de l’assignation du 26/06/2025.
Au regard des droits reconnus sur l’attestation notariée visée à l’exorde de ce jugement, les montants de condamnations spécifiés au présent jugement sont à payer à l’usufruitière ayant introduit la présente instance en présence des nus-propriétaires. Toutes prétentions supplémentaires sur ces sommes ne sauront prospérer.
La personne locataire n’a pas justifié avoir régularisé dans les délais la situation d’impayé. En conséquence, l’effet résolutoire a cours sur le bail par l’application de la clause précédemment évoquée et il y a lieu d’ordonner l’expulsion selon les modalités spécifiées au dispositif.
Il est raisonnable de fixer à 990 €uros sans modalités supplémentaires, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle la personne locataire est condamnée en cas d’inexécution des obligations qui sont imparties.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le locataire , débiteur, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail décrit à l’exorde de cette décision et liant Monsieur [N] [W], locataire;
ORDONNE la libération des lieux loués et, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de la personne locataire ainsi que des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi;
CONDAMNE la personne locataire à payer en deniers ou quittances à Madame [P] [I] agissant en présence de Mesdames [V] [I] , [D] [I] et de Monsieur [B] [I] :
— la somme de –7920€uros– au titre de l’arriéré locatif arrêté le 30/04/2025, déduction faite du dépôt de garantie;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter du 26/06/2025;
— la somme mensuelle de –990€uros– , au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 30/04/2025 jusqu’à complète libération de l’objet du bail ;
REJETTE les demandes plus amples à titre principal, au titre de la réévaluation des indemnités d’occupation ainsi qu’au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la personne locataire aux dépens.
La Greffière Le Président
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