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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00228 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZCG
Demandeur:
Monsieur [T] [F]
Défendeur:
CARSAT SUD-EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 01 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 21 Novembre 1952 à SAINT ONEN LA CHAPELLE (35290)
30 route des Chalets
05000 LA FREISSINOUSE
comparant en personne assisté de Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CARSAT SUD-EST
35 rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par Madame [H] régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par différents courriers émis courant 2022, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) informait monsieur [T] [F] qu’il était redevable d’un trop perçu de 460,12 euros au titre de la perception d’une retraite à temps complet du 1er mai 2016 au 1er juillet 2021, en lieu et place d’une retraite progressive.
Monsieur [T] [F] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 1er août 2024.
En l’absence de réponse de ladite commission, monsieur [T] [F] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 15 octobre 2024.
L’affaire était appelée en dernier lieu à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement comparantes.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026, et prorogée au 1er avril 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions et des débats, monsieur [T] [F] sollicite du tribunal qu’il :
Condamne la CARSAT à lui rembourser la somme de 106,24 euros, Constater qu’à compter du 1er juillet 2021 il aurait dû percevoir la somme de 50,15 euros au titre de la surcote et condamne la CARSAT à régulariser les versements sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, Condamne la CARSAT à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions et des débats, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il :
Juge que le pourcentage de la retraite progressive à servir à monsieur [T] [F] a été correctement rétabli pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2016 (20%) et pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2021,Juge que monsieur [F] est redevable de la somme de 460,12 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de sa retraite progressive pour la période postérieure au 1er mai 2020 en application de la prescription biennale, Juge que le montant servi à monsieur [F] [T] au titre de sa retraite définitive inclut un taux de surcote de 38,75%,Par voie de conséquence, Le déboute de son recours et de l’ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, le condamne au paiement de la somme de 295,51 euros au titre du solde de l’indu en denier ou quittance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
*
* *
Par note en délibéré transmise le 26 février 2026 aux parties, la présente juridiction les a invitées à présenter leurs observations quant au principe de l’intangibilité des retraites.
La CARSAT a envoyé ses observations au greffe le 4 mars 2026 et monsieur [T] [F] le 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 106,24 euros
L’article L355-3 du code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
A titre liminaire, il convient de préciser que ni monsieur [T] [F], ni la caisse ne contestent la base de calcul de la pension de retraite et les montants notifiés (Confère les notes en délibéré des parties).
En l’espèce, il est constant que monsieur [T] [F] a bénéficié d’une retraite progressive à hauteur de 20% à compter du 1er mai 2016, de 60% à compter du 1er mai 2017 et une retraite complète à compter du 1er juillet 2021, tout en percevant des droits à hauteur de 100% dès le 1er mai 2016.
La caisse s’est aperçue de l’erreur commise en mai 2022, et a notifié en ce sens un indu d’un montant de 460,12 euros, sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. Cette somme correspond en réalité au rappel de 80% de la pension sur 14 mois (du 1er mai 2020 au 30 juin 2021), la pension entière ayant été effectivement due à compter du 1er juillet 2021.
En outre, la CARSAT ayant appris tardivement le passage à 60% à compter du 1er mai 2017, elle a gratifié le retraité d’un montant de 401,78 euros le 17 mars 2025. Il résulte de la pièce n°11 de la CARSAT produite aux débats qu’elle n’a pas versé l’intégralité des arrérages dus entre le 1er mai 2017 et le 30 juin 2021.
En effet, elle mentionne les montants mensuels d’arrérage suivant :
16,01 euros entre le 1er mai 2017 et le 30 septembre 2017, (soit, sur 5 mois)16,10 euros entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2018, (soit, sur 15 mois)16,18 euros entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, (soit, sur 12 mois)16,33 euros entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, (soit, sur 12 mois)16,39 euros entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. (soit, sur 6 mois)Il est précisé que ces sommes correspondent à 40% du montant total de l’arrérage, les 20% manquants ayant déjà été versés et perçu par monsieur [F] entre le 1er mai 2017 et le 30 juin 2021, ce dernier ayant perçu l’entièreté de la retraite sur ces périodes.
Or, le cumul des arrérages sur ces périodes n’abouti pas à la somme de 401,78 euros dont monsieur [F] a obtenu paiement en mars 2025, mais il abouti à la somme de 810,01 euros sur la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2021. (80,05 euros (16,01 euros x 5 mois) + 241,5 euros (16,10 euros x15 mois) + 194,16 (16,18 euros x 12 mois) + 195,96 euros (16,33 euros x12 mois) + 98,34 euros (16,39 euros x 6 mois) = 810,01 euros).
A ce titre, la caisse restait alors débitrice d’une somme de 408,23 euros (810,01 euros dus – 401,78 euros versés le 17 mars 2025).
Néanmoins, la soustraction de l’indu relatif au trop perçu et de la dette relative à ce qui était du laisse apparaitre un solde positif de 51,89 euros au profit de la caisse (460,12 euros d’indu au titre des 80 % récupéré entre 1er mai 2020 au 30 juin 2021 – 408,23 euros au titre du manque à gagner pour monsieur [F] entre le 1er mai 2017 et le 30 juin 2021).
Cependant, il résulte des écritures comptables de la caisse (pièce 12 en défense) qu’elle a prélevé la somme de 164,61 euros sur les prestations de monsieur [T] [F] entre le 1er septembre 2022 et le 1er novembre 2024. Ainsi, la caisse a prélevé 112,72 euros de plus que ce dont elle était en droit de récupérer (164,61 euros récupérés – 51,89 euros indus).
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 106,24 euros.
II. Sur la demande à voir constater qu’à compter du 1er juillet 2021 monsieur [T] [F] aurait du percevoir la somme de 50,15 euros au titre de la surcote, et condamner la CARSAT à régulariser les versements sous astreinte de 100 euros par jour de retard
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour contester le calcul opéré par la CARSAT, monsieur [T] [F] se rapporte au montant de l’arrérage tel qu’il a été calculé au 1er mai 2016, incluant le paiement du minimum contributif venant en complément de sa pension (28,26 euros de pension + 3,64 euros de majoration enfant + 8,16 euros de minimum contributif = 40,06 euros).
Il ne conteste pas ne plus être bénéficiaire du minimum contributif à compter du 1er juillet 2021.
Ainsi, il ne peut partir sur la base d’une pension de 40,06 euros, incluant ledit minimum contributif, pour calculer ses droits à compter du 1er juillet 2021.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
III. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 295,51 euros au titre du solde de l’indu en denier ou quittance
A titre liminaire, il convient de préciser que ni monsieur [T] [F], ni la caisse ne contestent la base de calcul de la pension de retraite et les montants notifiés (Confère les notes en délibéré des parties).
En l’espèce, il est constant que monsieur [T] [F] a bénéficié d’une retraite progressive à hauteur de 20% à compter du 1er mai 2016, de 60% à compter du 1er mai 2017 et une retraite complète à compter du 1er juillet 2021, tout en percevant des droits à hauteur de 100% dès le 1er mai 2016.
La caisse s’est aperçue de l’erreur commise en mai 2022, et a notifié en ce sens un indu d’un montant de 460,12 euros, sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. Cette somme correspond en réalité au rappel de 80% de la pension sur 14 mois (du 1er mai 2020 au 30 juin 2021), la pension entière ayant été effectivement due à compter du 1er juillet 2021.
En outre, la CARSAT ayant appris tardivement le passage à 60% à compter du 1er mai 2017, elle a gratifié le retraité d’un montant de 401,78 euros le 17 mars 2025. Il résulte de la pièce n°11 de la CARSAT produite aux débats qu’elle n’a pas versé l’intégralité des arrérages dus entre le 1er mai 2017 et le 30 juin 2021.
En effet, elle mentionne les montants mensuels d’arrérage suivant :
16,01 euros entre le 1er mai 2017 et le 30 septembre 2017, (soit, sur 5 mois)16,10 euros entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2018, (soit, sur 15 mois)16,18 euros entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, (soit, sur 12 mois)16,33 euros entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, (soit, sur 12 mois) 16,39 euros entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. (soit, sur 6 mois)Il est précisé que ces sommes correspondent à 40% du montant total de l’arrérage, les 20% manquants ayant déjà été versés et perçu par monsieur [F] entre le 1er mai 2017 et le 30 juin 2021, ce dernier ayant perçu l’entièreté de la retraite sur ces périodes.
Or, le cumul des arrérages sur ces périodes n’abouti pas à la somme de 401,78 euros dont monsieur [F] a obtenu paiement en mars 2025, mais il abouti à la somme de 810,01 euros sur la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2021. (80,05 euros (16,01 euros x 5 mois) + 241,5 euros (16,10 euros x15 mois) + 194,16 (16,18 euros x 12 mois) + 195,96 euros (16,33 euros x12 mois) + 98,34 euros (16,39 euros x 6 mois) = 810,01 euros).
A ce titre, la caisse restait alors débitrice d’une somme de 408,23 euros (810,01 euros dus – 401,78 euros versés le 17 mars 2025).
Néanmoins, la soustraction de l’indu relatif au trop perçu et de la dette relative à ce qui était du laisse apparaitre un solde positif de 51,89 euros au profit de la caisse (460,12 euros d’indu au titre des 80 % récupéré entre 1er mai 2020 au 30 juin 2021 – 408,23 euros au titre du manque à gagner pour monsieur [F] entre le 1er mai 2017 et le 30 juin 2021).
Cependant, il résulte des écritures comptables de la caisse (pièce 12 en défense) qu’elle a prélevé la somme de 164,61 euros sur les prestations de monsieur [T] [F] entre le 1er septembre 2022 et le 1er novembre 2024. Ainsi, la caisse a prélevé 112,72 euros de plus que ce dont elle était en droit de récupérer (164,61 euros récupérés – 51,89 euros indus).
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
La CARSAT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CARSAT, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [F] une somme qu’il parait équitable de fixer à 150 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à payer à monsieur [T] [F] la somme de 106,24 euros au titre des arrérages non perçus entre le 1er mai 2016 et le 1er juillet 2021 ;
Déboute la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est de sa la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 295,51 euros au titre du solde de l’indu en denier ou quittance ;
Déboute monsieur [T] [F] de sa demande à voir constater qu’à compter du 1er juillet 2021 il aurait dû percevoir la somme de 50,15 euros au titre de la surcote ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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