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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00582 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE3C
DEMANDERESSE :
S.A.S. [19]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Rémi MARTIN DE MEREUIL
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par M. [L] [Z], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 janvier 2023 M [T] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [8] ([6]) de [Localité 18] [Localité 17] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 09 décembre 2022 faisant état d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11] ([14]), en présence d’un travail hors liste limitative des travaux du tableau 57.
Par un avis du 10 octobre 2023, le [15] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M [T] [S].
Par décision en date du 12 octobre 2023 la [8] a pris en charge la maladie du 09 décembre 2022 de M [T] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le conseil de la société [19] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la [6] , au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M [T] [S].
La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 17 janvier 2024.
Le tribunal a été saisi le 14 mars 2024 sur la décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24 00582.
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [19] sollicite de :
— recueillir l’avis d’un second [14]
— en tout état de cause juger qu’il n’existe aucun lien direct entre la pathologie présentée par M [T] [S] et son travail habituel
— en conséquence infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 17 janvier 2024 et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M [T] [S] n’est pas opposable à la société [19]
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [12] sollicite de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 17 janvier 2024
— débouter la société [19] de sa demande d’inopposabilité pour non respect du contradictoire
— avant dire droit désigné un autre [14]
— condamner la société [19] aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire il sera observé que le conseil de la société [19] n’a pas présenté dans le dispositif de ses écritures, d’autres demandes que celle relative à la désignation d’un second [14].
L’article R142-17-2 du css dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches »
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10] [Adresse 3] , aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 09 décembre 2022 de M [T] [S] à savoir une« tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche», est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [19] peut adresser au [9] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la [6] ;
INVITE dans ce cas la société [19] à adresser des observations dans le délai d’un mois soit à la [8] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [10] ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
SURSOIT A STATUER sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie du 09 décembre 2022 de M [T] [S] par la société [19] jusqu’à réception de l’avis du [9] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— NORD ASPHALT
— Me BENOIT
— [12]
— [14]
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