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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00686 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GP2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [X]
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à TURQUIE,
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 16 janvier 2019 et 18 février suivant, la SA COFIDIS a accordé à Monsieur [J] [F] un crédit d’un montant maximal de 2.000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par contrat du 15 juin 2021, le montant total du crédit utilisable a été porté à 5000 €.
Suivant nouvelle offre du 12 septembre 2022 acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [F] un prêt d’un montant de 6000 euros au taux de 9,43% remboursable en 72 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 19 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [J] [F] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 6.373,99 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,024 % sur la somme de 4.920,28 € à compter du 19 janvier 2024, et au taux légal pour le surplus,
* 6.828,84 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 9,43 % sur la somme de 5.553,52 € à compter du 19 janvier 2024, et au taux légal pour le surplus,
* 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, ainsi que des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment au justificatif de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la présence au contrat d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, conforme aux textes.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection lui a donné l’autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu’au 7 mars 2025, la réponse aux moyens soulevés d’office, avec preuve d’envoi de la note au défendeur.
Monsieur [J] [F], cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
Le 6 mars 2025, le greffe a été destinataire d’une note de la SA COFIDIS.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
La SA COFIDIS a produit une note en délibéré le 6 mars 2025, sans toutefois produire le justificatif d’envoi de ladite note aux défendeurs, une simple copie de courrier ne pouvant valoir à titre de preuve.
Il conviendra donc de l’écarter des débats, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 312-5 du même code.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant en l’absence de paraphes de l’emprunteur sur l’exemplaire produit.
La SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de l’existence, dans l’exemplaire signé par les défendeurs, d’une telle fiche paraphée, et a fortiori qu’elle soit conforme aux exigences de forme qu’elle doit présenter.
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Ainsi la créance de la SA COFIDIS est de, concernant le crédit renouvelable :
montants empruntés depuis l’origine : 8.695,62 €
sous déduction des versements: 5.595,22 €
soit une somme de 3.100,40 € au paiement de laquelle Monsieur [J] [F] sera condamné.
Par ailleurs, compte tenu du cours des intérêts légaux au regard du taux qui avait été contractuellement prévu, et afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure, mais sans que ce taux puisse être majoré.
Sur la demande en paiement du prêt personnel
Conformément à l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur est obligé de consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant de conclure le contrat. A défaut, et conformément à l’article L341-2 du même code, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est applicable.
En l’espèce, alors que le contrat a été signé par les deux parties le 12 septembre 2022, la SA COFIDIS n’a consulté ledit fichier que le 22 septembre 2022, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Dès lors, la créance est de :
montant emprunté : 6.000 €
sous déduction des versements: 942,05 €
soit une somme totale de 5.057,95 € au paiement de laquelle Monsieur [J] [F] sera condamné.
Par ailleurs, compte tenu du cours des intérêts légaux au regard du taux qui avait été contractuellement prévu, et afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure, mais sans que ce taux puisse être majoré.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [F], débiteur, sera condamné aux dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE la note de la SA COFIDIS reçue le 6 mars 2025 ;
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat n°28921000724494 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.100,40 euros avec intérêts au taux légal mais non majorable à compter du 19 janvier 2024;
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat n°28949001420772 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.057,95 euros avec intérêts au taux légal mais non majorable à compter du 19 janvier 2024;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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