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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02227
N° RG 25/02054 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5PG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [P] [I] épouse [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Elisabeth DOUY MERCIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 mai 2016, Madame [K] [S] épouse [I] a fait donation à Madame [P] [I] de la nue-propriété du bien situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2019 ayant pris effet le même jour, Madame [P] [I], a donné à bail à Monsieur [X] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 750 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 0 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 750 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisée contradictoirement au mois de mai 2019.
Des loyers demeurant impayés, Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, fait délivrer à Monsieur [X] [V] un commandement de payer la somme principale de 4 312,07 correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 01 mars 2025 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, délivré à étude, Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [X] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire en date du 05 mai 2025,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à hauteur de 776,23 euros par mois, avec indexation, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,
le condamner au paiement de la somme de 4 338,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, à parfaire,
ordonner la capitalisation des intérêts,
le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 05 mars 2025.
Monsieur [X] [V] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par un commissaire de justice en date du 14 mai 2025.
Sur le plan procédural, à la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [X] [V], daté du 02 juin 2025. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 08 septembre 2025, Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] étaient représentées par leur avocat qui a déposé des conclusions additionnelles, transmises au défendeur par courrier postal et électronique, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et par laquelle elles ont sollicité :
VU les articles 1728 et 1741 du Code Civil
VU la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Il est demandé au Tribunal de céans de :
PRONONCER la résiliation du bail souscrit entre les parties, survenue à effet du 5 mai 2025 en suite du commandement de payer signifié à l’encontre du Défendeur en date du 5 mars 2025 et resté sans effet ;
DONNER ACTE aux Demanderesses du départ des lieux spontané du locataire en date du 14 mai 2025, date de la restitution des clés par ses soins ;
CONDAMNER le Défendeur à payer aux Demanderesses la somme de 4692,35 €, avec intérêts de droit sur la somme de 4338,30 € à compter du 5.3.2025 (date du commandement de payer) et à compter du jugement à intervenir pour le surplus, au titre de son arriéré locatif à la date de son départ des lieux soit le 14 mai 2025 ;
CONDAMNER le Détendeur à payer aux Demanderesses la somme de 5.131 ,83 € TTC au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Faisant application de l’article 1154 du Code Civil, JUGER que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNER le Défendeur aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 mars 2025 pour 156,69 € TTC et celui de l’état des lieux de sortie pour 330 € TTC ;
CONDAMNER le Défendeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l‘article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, elles ont expliqué n’avoir aucune réponse du locataire, que celui-ci a quitté le logement mais que l’adresse laissée au commissaire de justice est fausse. Elles ont indiqué qu’un état des lieux de sortie a été réalisé en date du 14 mai 2025, que les devis réalisés indiquent que les réparations locatives s’élèvent à plus de 9 000 euros, qu’elles ont fait réaliser les travaux par leurs proches mais ont acheté le matériel à hauteur de 5 131,83 euros TTC. Elles ont enfin réalisé la dette de loyer à hauteur de 4 692,35 euros et sollicitent l’acquisition de la clause résolutoire au 05 mai 2025, et ainsi la résiliation du contrat de bail.
En défense, Monsieur [X] [V], cité à étude, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
Monsieur [X] [V] ayant quitté le logement, remis les clés et un état des lieux de sortie contradictoire ayant été réalisé contradictoirement en date du 14 mai 2025, il convient de dire que la demande de résiliation du contrat de bail est désormais sans objet.
Il convient en outre de noter que les demanderesses ne forment plus de demande au titre de l’expulsion, de l’astreinte ou de l’indemnité d’occupation dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] produisent un décompte locatif arrêté au 02 mai 2025, mensualité de mai 2025 comprise, duquel il ressort que Monsieur [X] [V] resterait redevable de la somme de 4 692,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Il convient toutefois de déduire la somme de 130 euros imputée par les bailleresses au titre de la taxe d’ordures ménagères pour 2024 et non justifiée.
Monsieur [X] [V] sera par conséquent condamné à payer à Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] la somme de 4 562,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 02 mai 2025, mensualité de mai comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 mars 2025 sur la somme de 4 338,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [V] à leur verser la somme de 5 131,83 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur la clé
Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] versent aux débats une facture de LA COMPAGNIE DES CORDONNIERS en date du 17 juin 2025 d’un montant de 18 euros pour une clé plate.
L’état des lieux de sortie indique que 15 clés ont été restituées et que le verrouillage des portes fenêtres d’entrée a été vérifié. L’état des lieux d’entrée ne précise quant à lui aucunement le nombre de clés remises au locataire.
Les bailleresses ne justifient par ailleurs aucunement que les clés restituées ne correspondent pas aux clés remises.
Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] seront par conséquent déboutées de leur demande au titre de la clé.
Sur le nettoyage
L’état des lieux de sortie constate que le carrelage, les plinthes, les menuiseries de la fenêtre, les volets manuels, l’intérieur du climatiseur, le disjoncteur, le compteur, le détecteur de fumée, des interrupteurs ou encore deux bouches d’aération de la pièce de vie sont sales, que la tuyauterie sous évier et le four sont très sales, que le meuble haut de la partie cuisine et la hotte aspirante présentent des traces de graisse, que le nettoyage du meuble bas de la cuisine est incomplet, que le plan de travail de la cuisine est sale, que le carrelage, la fenêtre, la cuve ou encore la cuvette des toilettes de la salle de bain sont sales, que la robinetterie de la baignoire est entartrée, que les marches en bois de l’escalier sont très sales et noircies, une forte odeur de tabac est présente dans la chambre 1, les prises électriques murales des chambres 1 et 2 sont sales, le carrelage, la cuvette et la bouche d’aération des toilettes sont sales, le nettoyage est incomplet dans la chambre 3, la poignée et la fenêtre de la chambre 3 sont très sales, des traces d’adhésifs sont présents au mur de la chambre 3 ou encore que le rail de l’annexe est encrassé et que le carrelage de l’annexe est sale.
A défaut de précision sur la propreté du logement lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [X] [V] est ainsi présumé l’avoir pris propre.
Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] versent aux débats diverses factures BRICO DEPOT et LEROY MERLIN, desquelles il ressort qu’elles ont réglé la somme de 44,32 euros au titre des produits ménagers.
Le devis de la société GR PROPRETE en date du 16 mai 2025 ne peut être pris en compte, en l’absence de preuve de la réalisation effective de cette prestation, et alors que les demanderesses produisent en parallèle ces factures attestant de l’achat de produits ménagers destinés au nettoyage.
Monsieur [X] [V] est par conséquent recevable de la somme de 44,32 euros au titre du nettoyage complet du logement.
Sur la réfection des joints
Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] versent aux débats un devis de la société GR PROPRETE en date du 16 mai 2025 d’un montant total de 534 euros, dont 54 euros pour la réfection des joints de la baignoire et du plan de travail de la cuisine.
Il convient néanmoins de constater que l’état des lieux de sortie ne constate aucunement la nécessité de procéder à la réfection des joints de la baignoire et du plan de travail de la cuisine.
Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] seront par conséquent déboutées de leur demande au titre de la réfection des joints.
Sur la reprise des peintures
L’état des lieux de sortie constate que le plafond de la pièce de vie et de la salle de bain sont en mauvais état avec de nombreuses traces, que le plafond de l’escalier est très sale et présente diverses traces, que le plafond du couloir de l’étage est en mauvais état et présente quelques traces, que les plafonds des trois chambres sont en mauvais état avec de nombreuses traces brunâtres et que le plafond des toilettes est en état d’usage,
Il relève également que les murs de la pièce principale sont en très mauvais état, avec des traces brunâtres, et des marques de coulures, que le revêtement du mur de l’escalier est très sale et présente diverses traces, que les murs du couloir de l’étage sont en mauvais état et présentent quelques traces, que les murs des trois chambres sont en mauvais état avec de nombreuses traces brunâtres, des trous de cheville pour les chambres 1 et 3 et des traces d’adhésifs pour la chambre 3 et que les murs des toilettes sont en état d’usage.
Il note enfin que la présence de quelques traces sur la face extérieure de la porte de la salle de bain, une rayure sur la porte de la chambre 1, une marque sur la porte de la chambre 2, de nombreuses marques sur la porte de la chambre 3 et que la porte fenêtre de la pièce de vie est vétuste.
L’état des lieux d’entrée indique quant à lui des revêtements en état neuf pour les murs et le plafond de la cuisine, du séjour et du couloir de l’étage ainsi que pour les murs, plafonds et portes des trois chambres de l’étage. Il fait également état de revêtements en état d’usage pour les portes de la cuisine et du séjour ainsi que pour les murs, plafonds et portes de la salle de bain du rez-de-chaussée et des WC de l’étage.
Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] versent aux débats diverses factures BRICO DEPOT et LEROY MERLIN, desquelles il ressort qu’elles ont réglé la somme de 861,56 euros au titre de la peinture.
Le devis de la SARL RT RENOV en date du 21 mai 2025 d’un montant total de 8 551,13 euros, dont 1 337,60 euros pour la reprise des plafonds, 1 881 euros pour la reprise des murs du rez-de-chaussée (séjour et cuisine), 1 720,13 euros pour la reprise des murs de l’étage, 292,60 euros pour la protection des sols et 599,50 euros pour la reprise des portes, ne peut être pris en compte, en l’absence de preuve de la réalisation effective de ces prestations, et compte tenu de la production en parallèle de factures au titre de la peinture.
Il ne ressort néanmoins pas des photographies annexées au procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie que les dégradations soient liées à un usage anormal du logement par le locataire.
Monsieur [X] [V] s’étant maintenu dans le logement 6 années, il convient de tenir compte de l’usure normale des revêtements, c’est-à-dire la vétusté, en prenant en compte leur durée de vie, à savoir 7 ans pour des peintures, et en appliquant une franchise d'1 an puis un coefficient de vétusté de 15% par an.
Les bailleresses ne justifiant pas de la date de reprise des peintures avant l’entrée du locataire dans le logement, et l’état des lieux faisant état de certaines peintures en état d’usage, la franchise d’un an ne sera pas appliquée.
Il convient par conséquent de dire que, après application du coefficient de vétusté de 90%, Monsieur [X] [V] reste redevable de la somme de 86,16 euros au titre de la remise en peinture du logement.
Sur le remplacement de meubles
L’état des lieux de sortie constate la présence dans la salle de bain d’un meuble vasque en mauvais état avec une ouverture impossible, d’un chauffe serviette en mauvais état avec des dégradations en partie inférieure ainsi que d’un abattant et d’une lunette en mauvais état avec une cuvette salle et une chasse d’eau non fonctionnelle.
Il note également que le climatiseur réversible de la pièce principale est en mauvais état, non testé, avec un intérieur très sale et encrassé, que le climatiseur réversible de l’escalier est non nettoyé et non testé, que les convecteurs des chambres 1 et 2 sont vétustes et que le convecteur de la chambre 3 est arraché et fortement dégradé.
Il relève enfin que le miroir de la salle de bain est en état d’usage, et que l’applique au-dessus du miroir est fonctionnelle.
L’état des lieux d’entrée indique quant à lui la présence d’un WC, de meubles et équipements en état d’usage dans la salle de bain, et note que les chauffages de l’ensemble des pièces sont en état d’usage.
Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] versent aux débats diverses factures BRICO DEPOT et LEROY MERLIN, desquelles il ressort qu’elles ont réglé les sommes de 238 euros au titre du remplacement des WC, 99,90 euros au titre du remplacement du sèche serviette, 99,90 euros unité au titre du remplacement des radiateurs, 328,29 euros au titre du remplacement du meuble avec vasque et 65,99 au titre du remplacement du miroir.
A cet égard, le devis de la SARL RT RENOV en date du 21 mai 2025 d’un montant total de 8 551,13 euros, dont 701,80 euros pour le remplacement du WC, 379,50 euros pour le remplacement du sèche serviette, 577,50 euros pour le remplacement de trois radiateurs (192,50 euros unité) et 1 061,50 euros pour le remplacement d’un meuble avec vasque, ne sera pas pris en compte, en l’absence de preuve de la réalisation effective de ces prestations, et compte tenu de la production en parallèle des factures précitées.
Il ne ressort toutefois pas de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que les climatiseurs réversibles de la pièce principale et de l’escalier, ainsi que les convecteurs des chambres 1 et 2, sont non fonctionnels et doivent par conséquent être changés. Les bailleresses seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.
Il ressort également de la comparaison desdits documents que le miroir était d’ores et déjà en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux du locataire. Les bailleresses seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.
Il ne ressort par ailleurs pas des photographies annexées au procès-verbal de constat que la dégradation du meuble avec vasque soient liées à un usage anormal de celui-ci par le locataire. Il convient par conséquent de prendre en compte l’usure normale du meuble, en tenant compte de sa durée de vie, à savoir 15 ans pour les meubles de salle de bain, avec un coefficient de vétusté de 8% par an. Monsieur [V] s’étant maintenu 6 années dans le logement, il convient ainsi de faire application d’un coefficient de vétusté de 48%.
Il convient par conséquent de dire que Monsieur [X] [V] est redevable de la somme de 238 euros pour le remplacement du WC, 99,90 euros pour le remplacement du sèche serviette, 99,90 euros pour le remplacement du convecteur de la chambre 3 et 170,71 euros (328,29 – 48%) pour le remplacement du meuble avec vasque.
Sur la poignée
L’état des lieux de sortie constate que la poignée de la pièce de vie côté salon est branlante, bien que fonctionnelle. L’état des lieux d’entrée indique toutefois d’ores et déjà une porte en état d’usage, il convient de dire que le désordre affectant la poignée est uniquement lié à la vétusté, et ainsi de débouter les bailleresses de leur demande à ce titre.
Sur les plinthes
L’état des lieux de sortie constate que les plinthes en pvc des chambres 1 et 3 sont en mauvais état et que celles de la chambre 2 présentent des marques. L’état des lieux d’entrée indiquant toutefois d’ores et déjà des sols en état d’usage dans les chambres, et Monsieur [X] [V] s’étant maintenu dans les lieux six années, il convient de dire que les dégradations affectant les plinthes sont uniquement liées à la vétusté, et ainsi de débouter les bailleresses de leur demande à ce titre.
Sur l’électricité
L’état des lieux de sortie constate que :
dans la pièce de vie côté salon : un seul des deux spots est fonctionnel, deux des trois ampoules du luminaire sont fonctionnelles, les boitiers de certaines prises sont désencastrés ou absents
dans la pièce de vie côté cuisine : deux des trois spots sont fonctionnel, un autre spot est désencastré sur la droite, pend par un câble et est non fonctionnel
dans la pièce de vie côté cuisine : interrupteurs très sales et gras, 5 prises électriques murales
dans la salle de bain : 2 interrupteurs, 2 prises murales, luminaire au plafond fonctionnel
dans l’escalier : douille et ampoule avec câbles apparents, fonctionnel, 3 interrupteurs sales, 1 prise électrique murale en mauvais état
dans la chambre 1 : douille et ampoule, éclairage fonctionnel, prises électriques murales sales,
dans la chambre 2 : douille et ampoule, éclairage fonctionnel, interrupteurs et prises électriques murales sales,
dans les toilettes : douille et ampoule pendantes avec câbles apparents, éclairage fonctionnel
dans la chambre 3 : douille et ampoule, éclairage non fonctionnel, 2 interrupteurs, 4 prises murales, 1 prise antenne
A défaut de précision sur l’état des lieux d’entrée, Monsieur [X] [V] est ainsi réputé avoir pris les lieux en état de réparations locatives et est ainsi responsable des spots non fonctionnels ou désencastrés dans la pièce de vie, des boitiers de prises désencastrés dans la pièce de vie, de la prise électrique murale en mauvais état dans l’escalier, et de l’éclairage non fonctionnel dans la chambre 3.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie ne permet en revanche pas de noter la nécessité de procéder au remplacement des autres prises, interrupteurs ou luminaires.
Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] versent aux débats diverses factures BRICO DEPOT et LEROY MERLIN, lesquelles incluent l’achat de prises électriques et d’éclairage.
Au regard desdites factures, il convient ainsi de dire que Monsieur [X] [V] est redevable de la somme de 44,70 euros au titre des prises électriques et 117,79 euros au titre des spots et éclairages.
Sur le détecteur de fumée
L’état des lieux de sortie constate que le détecteur de fumée est très sale et vétusté. Il note également que ledit détecteur n’a pas été testé. L’état des lieux de sortie ne relève cependant pas la nécessité de procéder au changement du détecteur de fumée. Les bailleresses seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la cuisine
L’état des lieux de sortie constate : « Evier 1 bac. Robinetterie en mauvais état mais fonctionnelle. Bac jauni. Tuyauterie sous l’évier très sale. Plaques 3 feux HIGHLIGHT, fonctionnelle mais mauvais état. Four encastré très sale. Fonctionnel. Avec une grille de cuisson. Meubles hauts vidés, traces de graisse. Meubles bas vidés, nettoyage incomplet. Hotte aspirante en très mauvais état, très grasse. Eclairage fonctionnel à gauche de la hotte mais pas à droite. Crédence murale état d’usage, nettoyage incomplet. Plan de travail sale et dégradé. Une large marque sur le côté droite. »
L’état des lieux d’entrée indique quant à lui des meubles de cuisine en état d’usage, avec des taches à l’intérieur des éléments.
Il convient tout d’abord de noter que l’état des lieux de sortie indique que le bac de l’évier, la tuyauterie sous l’évier le four, les meubles hauts et bas et la crédence murale sont sales, mais ne précise aucunement la nécessité de procéder à leur remplacement. Les bailleresses seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Monsieur [X] [V] s’étant ensuite maintenu 6 années dans le logement, il convient par ailleurs de dire que les dégradations relatives à la robinetterie, aux plaques, à la hotte aspirante et au plan de travail qui restent fonctionnels et étaient d’ores et déjà en état d’usage lors de la prise à bail, sont uniquement liées à la vétusté des éléments et ne peuvent donc être imputées au locataire, qui a d’ores et déjà été condamné au titre du nettoyage. Les bailleresses seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
En définitive, Monsieur [X] [V] est donc recevable de la somme de 901,48 euros euros au titre des réparations locatives.
Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 750 euros versée par le locataire lors de son entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie et conservée par les bailleresses.
Monsieur [X] [V] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] la somme de 151,48 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation étant de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [V] sera condamné à payer à Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE que la demande tendant à prononcer la résiliation du bail est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] la somme de 4 562,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 02 mai 2025, mensualité de mai comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 mars 2025 sur la somme de 4 338,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] la somme de 151,48 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [P] [I] épouse [I] [E] et Madame [K] [S] épouse [I] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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