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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 02 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00214 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWS
N° de minute : 26/155
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le 11/03/2026
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE à l’URSSAF
JUGEMENT RENDU LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [I], agent audiencier, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur
Assesseur: Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la Monsieur [G] [L] une contrainte d’un montant total de 39.185,34 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour 4ème trimestre 2022, 1er, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2023, et une régularisation pour l’année 2021, l’année 2020, 4ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [G] [L] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Il soutient en substance qu’on lui a réclamé la somme de 38.894 euros qu’il savait ne pas devoir, qu’après échanges avec les services de l’URSSAF, il n’aurait pas été « écouté, ni aidé ». Il explique qu’il dort trois heures par nuit par peur de perdre sa maison et sa famille et aurait développé un ulcère.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, indique qu’un recalcul des sommes demandées au titre de la contrainte litigieuse a été effectué, la validation de la contrainte n’est sollicitée qu’à hauteur de la somme de 1576 euros au titre des cotisations et 74 euros au titre des majorations de retard. Elle fait état du fait qu’en sollicitant un échéancier le 11 mars 2024, M. [L] aurait reconnu sa dette.
En défense, Monsieur [G] [L], comparant en personne, reconnaît devoir les sommes actualisées, et précise que les montants appelés pour l’année 2020 ne sont pas détaillés. Il ne maintient pas sa demande en paiement de la somme de 1 650 euros par l’URSSAF Ile de France, au titre de son préjudice moral.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, à l’issue du recalcul exposé par l’URSSAF après prise en compte de la date de radiation de la société de l’opposant, ce dernier ne conteste plus devoir à l’URSSAF la somme actualisée, à hauteur de 1 650 euros dont 1 576 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard.
L’URSSAF demande quant à elle la validation de la contrainte, pour un montant ramené à 1 650 euros. Elle verse aux débats les éléments de nature à justifier du montant des cotisations ainsi recalculées, y compris pour l’année 2020.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de valider la contrainte établie le 13 mars 2024 pour un montant ramené à 1 650 euros dont 1 576 de cotisations, et 74 euros de majorations de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner Monsieur [G] [L], partie succombante, aux dépens de l’instance et partant, de la débouter de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G] [L] sera en outre condamné aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 13 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant ramené à 1 650 euros (cotisations et majorations de retard), sur la période couvrant l’année 2020, le 4e trimestre 2021, le 3e trimestre 2022 outre la régularisation pour l’année 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 650 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période couvrant l’année 2020, le 4e trimestre 2021, le 3e trimestre 2022 outre la régularisation pour l’année 2021 , ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de la sécurité sociale.
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