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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jcp, 2 juin 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
02 JUIN 2025
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EG7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
n°25/00022
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 16 Juin 1938 à [Localité 3],
demeurant [Localité 2]
représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Alain DIBANDJO, de la SELARL PRADIER-DIBANDJO, pour dépôt du dossier
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Madame [S] [I] épouse [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025 ;
PRÉSIDENT : Benjamin GAYET, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, en charge des contentieux de la protection, statuant en référé
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Kévin RESTOIN
DÉCISION : en premier ressort, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq par Benjamin GAYET, Vice-Président, assisté de Kévin RESTOIN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2023, Monsieur [D] [W] a donné à bail à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [I] épouse [R] un immeuble sis à [Adresse 4], pour le loyer nominal mensuel de 950,00 euros.
Un commandement de payer sur les loyers et charges impayés a été délivré à Monsieur [M] [R] et Madame [S] [I] épouse [R] le 20 mars 2024, pour le montant de 3.800,00 euros de loyers, plus 400,00 euros correspondant à une partie impayée du dépôt de garantie.
Par exploit d’huissier en date du 06 août 2024, Monsieur [D] [W] a fait assigner en référé Monsieur [M] [R] et Madame [S] [I] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MENDE, sollicitant :
Que soit prononcée la résiliation du bail susdit, pour acquisition de la clause résolutoire ;
Que soit ordonnée l’expulsion des preneurs, éventuellement par l’aide de la force publique ;
Que les preneurs soient condamnés à lui payer une indemnité d’occupation de 950 euros par mois et ce, jusqu’à libération totale et définitive du logement ;
Que ceux-ci soient condamnés à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Par ordonnance de cette date, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
Rouvert les débats, ce à l’audience du 09 décembre 2024 à 14H00, afin que Monsieur [D] [W] précise la date exacte du départ de Monsieur [M] [R] et Madame [S] [I] épouse [R] des lieux loués, ainsi que les textes en vertu desquels il formule ses demandes en référé, la présente ordonnance valant convocation ;
Réservé l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [D] [W] ;
Rappelé que la décision ainsi rendue était de plein droit exécutoire par provision.
Selon courrier du 03 décembre 2024, l’avocat de Monsieur [D] [W] a indiqué que les preneurs avaient quitté les lieux loués le 05 septembre 2024 et que les textes fondant ses demandes étaient les articles 1103 et 1741 du code civil, ainsi que l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Après un renvoi, du fait de la non-comparution du requérant, l’affaire a été retenue le 03 mars 2025, à laquelle celui-ci a fait déposer son dossier, les défendeurs étant non comparants, bien qu’avisés par le greffe, les courriers à eux envoyés étant cependant revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS
La présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Il est par ailleurs renvoyé aux termes de l’assignation délivrée, pour un plus ample exposé des moyens développés par la requérante, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les textes en vertu desquels la présente procédure en référé a été introduite.
Lorsqu’un juge des référés est saisi, le requérant doit invoquer les textes en vertu desquels il estime pouvoir le faire (selon les cas, articles 145, 834 ou encore 835 du code de procédure civile), une telle procédure n’étant par hypothèse pas faite au fond, l’article 484 du même code ajoutant que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». L’accès à une telle procédure en référé est donc conditionné au fait que les conditions prescrites par ces dispositions légales ou certaines d’entre elles sont remplies, rendant le juge des référés compétent et lui permettant de rendre une décision au provisoire. Ainsi, le demandeur doit démontrer que le juge des référés est bien compétent et en mesure de rendre une décision dans le respect desdites dispositions, le juge devant nécessairement le vérifier.
Or, Monsieur [D] [W] ne mentionne dans son assignation aucun de ces textes et, en réponse à la demande de précision formulée à ce titre par le juge dans son jugement du 18 novembre 2024, a simplement mentionné dans son courrier des textes ayant potentiellement trait au fond du litige, soit les articles 1103 et 1741 du code civil, ainsi que l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Dès lors, l’intégralité de ses demandes sera rejetée, le juge des référés n’étant du reste pas compétent pour statuer au fond du litige.
Monsieur [D] [W] sera condamné aux dépens.
La présente ordonnance de référé est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent ;
REJETONS l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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