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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 nov. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 25 novembre 2024
59B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVVR
[E] [G]
C/
[L] [G]
— Expéditions délivrées à
M. [G]
Mme [G]
— FE délivrée à
M. [G]
Le 25/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice- Présidente
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le 04 Juin 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Présente
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 23/09/2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2023, signifiée à personne, le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de ce siège a :
— enjoint à Madame [L] [G] de payer à Monsieur [E] [G] :
— 785 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,
— 4,92 € au titre des frais de la lettre recommandée
— condamné Madame [L] [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire, le 22 décembre 2023, Madame [L] [G] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par courriers en date du 16 janvier 2024, à l’audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 4 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle elle a été retenue après deux renvois.
A l’audience, Monsieur [E] [G], comparant, modifie ses demandes. Il sollicite la condamnation de sa mère, Madame [L] [G], à lui payer la somme de 585 €. Il explique lui avoir prêté une somme de 1.500 € qui ne lui a pas été remboursée en totalité. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [L] [G], comparante, reconnaît la dette, et sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle pense pouvoir rembourser sa dette par versements mensuels de 50 €. Elle déclare percevoir des revenus mensuels d’un montant total de 1.320 € et supporter des charges courantes d’un montant total de 628 € par mois, dont 500 € mensuels de loyers.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
L’article 1415 du même code précise que “l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial”.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a été signifiée à Madame [L] [G], le 23 novembre 2023, à personne.
Cette dernière a formé opposition par déclaration au greffe reçue le 22 décembre 2023.
L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est, donc, recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant. Il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
II – Sur la demande en paiement :
Madame [L] [G] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par Monsieur [E] [G]. Elle admet que sur la somme qui lui a été prêtée, elle demeure, encore, redevable de celle de 585 €.
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer cette somme à Monsieur [E] [G].
III – Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
Compte tenu de la situation respective des parties et du montant de la dette, susceptible, d’être remboursée dans un délai de 12 mois moyennant des versements mensuels de 50 €, il y a lieu d’accorder à Madame [L] [G] les délais de paiement qu’elle sollicite, les remboursements s’imputant d’abord sur le capital.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
IV – Sur demandes accessoires :
Madame [L] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision, en dernier ressort, contradictoire et mise à disposition au Greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2023 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 585 € ;
ACCORDE à Madame [L] [G] des délais de paiement d’une durée de 12 mois et l’autorise à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 50 € chacune et en une 12ème représentant le solde, en principal, intérêts et frais, échéances payables le dixième jour de chaque mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement par Madame [L] [G] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant dûe sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
LE GREFFIER LE JUGE
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