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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 22 juil. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01122 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRG3
Minute 690/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [M] [P] – [T]
née le 26 Août 1983 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante assisté de : Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [7] – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6],
Non comparant
Société SIO, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 17 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [M] [P] – [T].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt deux Juillet deux mil vingt cinq.
Mme [W] [M] [P] – [T] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 15 janvier 2025 pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Mme [P] [T] née [P] [W]-[M] a fait l’objet d’un certificat médical le jour de son admission, puis dans les 24 et 72 heures. Elle a ensuite fait l’objet de certificats médicaux mensuels dont les derniers datent du 16 juin 2025 et du 16 juillet 2025. Il a fait l’objet d’un avis motivé le 3 juillet 2025.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [P] [T] née [P] [W]-[M] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
L’avis motivé du 3 juillet 2025 conclut à la nécessité du maintien des soins dans le cadre actuel au regardde la persistance de troubles du comportement rendant Mme [P] vulnérable ; de la réadaptation thérapeutique en cours pour favoriser l’observance médicamenteuse avec adhésion aux soins fragile.
A l’audience, Mme [P] indique qu’elle ne souhaite pas s’exprimer car elle souhaiterait un autre avocat ; finalement elle indique qu’elle souffre d’un burnout et ne veut pas de neuroleptique mais une psychothérapie. Elle dit que les médicaments la bloquent pour dessiner, ce qui est son talent. Son avocat indique qu’il y a bien eu des certificats médicaux mensuels ; qu’elle conteste la nature de sa pathologie. Mme [P] dépose en fin d’audience une note dans laquelle elle porte plainte pour discrimination et atteinte à la vie privée.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressée, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [P] [T] née [P] [W]-[M].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [M] [P] – [T].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 22/07/2025
en mains propres à Me Christelle VAST
Le greffier,
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