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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS CHATILLONNAIS
c/
[C] [O]
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 2]
PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCCQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45Me Mathilde ESPERANDIEU – 79
JUGEMENT DU : 25 FEVRIER 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [C] [O]
né le 11 Novembre 1956 à [Localité 5] (SARTHE)
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 6]
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES en sa qualité de curateur de M. [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Mathilde ESPERANDIEU, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [O], ayant comme curateur le Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2]-Psychiatrie et Neurosciences, est propriétaire d’un immeuble comprenant une maison d’habitation et une grange, situé [Adresse 6] , parcelle G217 à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond M. [C] [O] et son curateur le Groupe Hospitalier Universitaire Paris-Psychiatrie et Neurosciences aux fins de voir :
— autoriser la Communauté de Communes du [Localité 3] à procéder d’office aux frais de M. [C] [O] à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 6] , parcelle G217 à [Localité 8], en exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 25 septembre 2025 ;
— juger que cette démolition pourra être exécutée avec le concours de la force publique si nécessaire et dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
— dire que le jugement à intervenir sera opposable au curateur de M. [O] appelé en la cause ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au besoin, nonobstant appel et sans caution bien que la décision soit exécutoire de droit à titre provisoire en application des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [O] à payer la somme de 2 000 € à la Communauté de Communes du [Localité 3] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [O] aux entiers dépens.
La Communauté de Communes du Pays [Localité 9] a exposé que :
depuis 2014, le maire de [Localité 10] a écrit à plusieurs reprises à M. [O] pour attirer son attention sur l’état très dégradé du bien qui menace de s’effondrer ; une première expertise diligentée en 2023 préconisait la démolition de la grange ;
par une ordonnance de référé du 14 août 2025, rendue à sa requête, le tribunal administratif de Dijon a commis M. [N], expert en application de l’article L511-9 du CCH ;
l’expert a rendu son rapport le 11 septembre 2025, a conclu à l’existence d’un danger imminent et a préconisé la démolition de la grange ;
le président de la Communauté de Communes du [Localité 3] a pris un arrêté de mise en sécurité le 25 septembre 2025, lequel enjoignait à M. [O] de procéder à la démolition de la grange ;
M. [C] [O], domicilié en EPHAD et sous curatelle n’a pas entrepris les travaux de démolition dans le délai de deux mois, la Communauté de Communes du [Localité 3] entend faire procéder à la démolition.
M. [C] [O] et son curateur le Groupe Hospitalier Universitaire Paris-Psychiatrie et Neurosciences ont demandé au président du tribunal judiciaire de :
à titre principal :
— débouter la Communauté de Communes du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
à titre subsidiaire :
— autoriser la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais à détruire uniquement la grange située [Adresse 7] à [Localité 8] ;
en tout état de cause :
— débouter la Communauté de Communes du [Localité 3] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des défendeurs ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
M. [C] [O] et son curateur le Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2]-Psychiatrie et Neurosciences font valoir que :
— ils ne peuvent pas être considérés comme défaillants dans la mesure où ils n’étaient pas en possession des documents nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble en dépit de leurs démarches auprès de la Communauté de Communes du [Localité 3] ; dès lors que le curateur a désormais l’expertise en sa possession, il va pouvoir mandater des entreprises pour obtenir des devis pour la démolition de la grange ;
— M. [O] souhaite vendre son bien immobilier et il est dans son intérêt que la mise en sécurité soit levée concernant la grange ;
— si autorisation judiciaire était donnée, elle ne devrait porter que sur la destruction de la grange, et non de la totalité du bien immobilier ;
— il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’implication du curateur et de l’absence de réponse de la Communauté de Communes du [Localité 3] ;
— l’exécution provisoire doit être écartée, sans quoi cela aura des conséquences manifestement graves pour les défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’autorisation de procéder à la démolition de l’immeuble
L’article L511-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que :
« préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre »
L’article L511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit que :
«en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’ aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais verse aux débats le rapport d’expertise du 11 septembre 2025 de M. [N], expert désigné par le tribunal administratif.
Il résulte de ce rapport que l’immeuble en cause est une grange, accolée à une ancienne maison d’habitation , inoccupée depuis de nombreuses années , que la partie arrière de la grange menace de s’effondrer en entraînant avec elle le mur du pignon Ouest qui borde le domaine public ; que la maison contigüe à cette grange ne présente pas de dégradations particulières.
L’expert conclut qu’il existe un danger imminent d’effondrement total de la grange en question et que cet effondrement menacerait la sécurité des occupants de l’immeuble et des usagers de la voie publique au droit de l’immeuble en cause ; qu’il n’y a pas d’alternative à la démolition complète de l’immeuble (grange uniquement) en prenant les précautions nécessaires pour ne pas affaiblir l’immeuble d’habitation, dès que possible et au plus tard dans un délai de deux mois.
Il en résulte, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs, qu’il existe un danger imminent, manifeste et constaté par l’expert et qu’il est établi que la démolition totale de la grange est désormais la seule solution envisageable eu égard au péril imminent.
Il convient de constater que les travaux de démolition n’ont pas été effectués dans le délai prévu par l’arrêté et que nonobstant les problèmes de communication avec la communauté de communes du Pays [Localité 9] allégués par le curateur, ce dernier n’ignorait pas que cette démolition était nécessaire et que cette démolition qui est de l’intérêt de tous n’est pas intervenue à ce jour alors qu’il existe un péril imminent.
Il y a dès lors lieu d’autoriser la Communauté de Communes du [Localité 3] à faire procéder à la démolition complète de la grange et non de la maison d’habitation dont il est établi par l’expertise qu’elle ne présente pas de dégradations particulières, la grange en question étant située [Adresse 7] à [Localité 10], et ce aux frais de son propriétaire M. [C] [O] et dans les conditions prévues au dispositif.
La présente décision est opposable au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2]-Psychiatrie et Neurosciences, en qualité de curateur de M. [C] [O].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, sauf si cette exécution provisoire est écartée dans les conditions prévues par l’article 514-1 du code de procédure civile ; or en l’espèce, l’exécution provisoire ne saurait être écartée dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et qu’au contraire il s’agit d’une mesure prise en raison d’un danger imminent.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [C] [O] qui succombe dans ses prétentions est condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et les éléments de l’espèce quant à la mesure de protection dont fait l’objet M. [O] et les démarches effectuées par le curateur, ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Autorise la communauté de communes du [Localité 3] à procéder d’office aux frais de M. [W] [O] à la démolition de la grange située sur la parcelle G [Cadastre 1] au [Adresse 7] à [Localité 8], en exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 25 septembre 2025 ;
Dit que cette autorisation ne concerne pas la maison d’habitation appartenant à M. [W] [O] située sur cette même parcelle et contigüe à la grange ;
Dit que cette démolition pourra être exécutée avec le concours de la force publique si nécessaire et dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
Déboute la Communauté de Communes du Pays [Localité 9] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement est opposable au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2]-Psychiatrie et Neurosciences en sa qualité de curateur de M. [W] [O] ;
Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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