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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 3 juil. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 73/25CIV
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP6V
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [T] [Y]
né le 16 Octobre 1964 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Et :
NORAUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mr [J] [W], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. .PLENT
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 3/07/25
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP6V – jugement du 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Compiègne le 10 mars 2025, Monsieur [T] [Y] sollicite la condamnation de la société NORAUTO à lui payer la somme totale de 1 614,81 euros, au titre du préjudice subi.
Il explique avoir sollicité la défenderesse afin qu’elle réalise des prestations sur son véhicule Koléos immatriculé [Immatriculation 5] et que, suite à l’intervention, des difficultés étaient survenues (plaquettes de frein), lesquelles avaient été réparées par un autre professionnel.
La société NORAUTO, représentée par Monsieur [W] [J], conteste la thèse de Monsieur [T] [Y], considérant que seule une expertise du véhicule litigieux permettrait de déterminer sa responsabilité.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
– obtenir une réduction du prix,
– provoquer la résolution du contrat,
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas d’espèce, il est constant que Monsieur [T] [Y] a, le 23 janvier 2025, confié son véhicule à l’entreprise NORAUTO afin de réaliser différentes prestations tenant notamment au montage de plaquettes de frein « ferodo arrière », outre au montage de deux pneus 10 à 14.
Il est tout aussi établi :
— que par correspondance du 23 janvier 2025 Monsieur [T] [Y] a mis en demeure l’entreprise NORAUTO d’avoir à lui rembourser des réparations rendues nécessaires suite à son intervention ;
— que le garage Malrain a, le 23 janvier 2025, procédé à une intervention sur le véhicule litigieux consistant notamment en la « dépose – repose ensemble étrier de frein arrière ». En ce sens, il est communiqué une attestation du garage Malrain.
S’il est établi que l’entreprise NORAUTO a effectué une prestation le 23 janvier 2025 sur le véhicule Renault Keolos appartenant à Monsieur [T] [Y], force est cependant de constater que les éléments communiqués ne permettent pas d’imputer directement la cause des dommages relevés par le garage Malrain à une mauvaise intervention de l’entreprise NORAUTO. En ce sens, il doit être relevé que les termes rapportés dans l’attestation communiquée sont généraux et ne sont tout autant pas de nature à établir un lien entre les désordres constatés et l’intervention de l’entreprise NORAUTO. Du reste, la seule circonstance que l’intervention ait été réalisée par ledit garage dans un temps concomitant à la tenue de la prestation litigieuse ne permet également pas de considérer, avec certitude, que les désordres aient été directement causés par la société NORAUTO.
Aussi, en l’absence d’élément suffisant pour apprécier le bien-fondé de sa demande, il convient de débouter Monsieur [T] [Y].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Y], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande en paiement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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