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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 9 oct. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
C/
Monsieur [M] [S]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RWJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
Me Raoudha MAAMACHE – 973
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
ENTRE :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON (postulant), Me WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
M. [C] [U], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
ADJUDICATAIRE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, Me WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (postulant), et par Maître Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a fait délivrer à Monsieur [M] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 104 756 € arrêtée au 25 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de deux extraits du rôle :
— IR 16 rôle n° 20/32101 mis en recouvrement le 30 juin 2020,
— IR 17 rôle n° 90/92102 mis en recouvrement le 30 juin 2020.
Monsieur [M] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 3ème Bureau LYON/ 2025 S / N° 10, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier soumis au règlement de la copropriété situé [Adresse 4], cadastré section AV n° [Cadastre 2] :
Dans le bâtiment “C2" : lot n° 184 : un appartement position Sud au 5ème étage dit “5B” avec les 99/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Dans le bâtiment GP :
— lot n° 89 : un parking situé au rez-de-chaussée et portant le n° 89 au plan
et les 2/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot n° 34 : un box de garage fermé situé au sous-sol et portant le n° 34 et les 6/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Mars 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a assigné Monsieur [M] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 13 Mai 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 10 Juin 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [M] [S] et fixé la date d’adjudication au 09 Octobre 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 18 août 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 10] en date du 16 août 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 21 août 2025,
— L’Essor Affiches Loire en date du 22 août 2025,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL JURIKALIS, Commissaires de Justice à [Localité 10] en date du 05 septembre 2025.
Le 09 Octobre 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [S] sur la mise à prix de SOIXANTE NEUF MILLE CENT CINQUANTE EUROS (69.150 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS SOIXANTE CINQ CENTS (8.445,65 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 8.445,65 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de SOIXANTE NEUF MILLE CENT CINQUANTE EUROS (69.150 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Mars 2025,
Vu le jugement d’orientation en date du 10 Juin 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 106.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Raoudha MAAMACHE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [C] [U], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Raoudha MAAMACHE pour le compte de Monsieur [C] [U] ;
ADJUGE à Monsieur [C] [U], le bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [S], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier soumis au règlement de la copropriété situé [Adresse 4], cadastré section AV n° [Cadastre 2] :
Dans le bâtiment “C2" : lot n° 184 : un appartement position Sud au 5ème étage dit “5B” avec les 99/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Dans le bâtiment GP :
— lot n° 89 : un parking situé au rez-de-chaussée et portant le n° 89 au plan
et les 2/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot n° 34 : un box de garage fermé situé au sous-sol et portant le n° 34 et les 6/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT SIX MILLE EUROS (106.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS SOIXANTE CINQ CENTS (8.445,65 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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