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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 13 mars 2026, n° 26/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00388 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FZNZ
Numéro de minute : 240/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le treize Mars deux mil vingt six,
Nous, […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière et de [N] [I], greffière stagiaire
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [F]
né le 02 Janvier 1973 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 10 Mars 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [F].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi treize Mars deux mil vingt six.
M. [Y] [F] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 05 mars 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [S] [F].
SUR CE :
Sur la forme :
Le Conseil de M. [Y] [F] indique que la décision de maintien de l’hospitalisation ne lui a pas été notifiée.
Attendu cependant que la décision d’admission en date du 6 mars 2026 a été notifiée à l’intéressé l’ensemble de ses droits lui étant alors précisés ; que par la suite chacun des certificats médicaux, notamment celui du 6 mars 2026 et du 8 mars 2026 lui ont été notifiés.
Qu’en l’état de ces éléments et alors que la mesure fait l’objet d’un contrôle judiciaire tant sur la forme que sur le fond à brève date, n’est pas avérée l’existence d’une atteinte aux droits de l’intéressée de nature à justifier la mainlevée de la mesure.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [Y] [F] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 05/03/2026.
Les certificats précisent que [Y] [F] présentait un syndrome depressif sévère et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la nécessité de prolonger son obervation clinique.
Au vu du certificat médical motivé, l’état de santé [Y] [F] n’est pas compatible avec sa présence à l’audience.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [Y] [F].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [F].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 13 Mars 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
La greffière,
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