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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
Pôle Social
Date : 02 février 2026
Affaire :N° RG 24/00367 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYB
N° de minute : 26/00088
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MARIUS
1 CCC à Me GEBEL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société [20]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
[11]
[Localité 6]
représentée par Madame [F] [C] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 27 juin 2023, accompagnée d’une lettre de réserve, Madame [V] [O], salariée en qualité d’agent cynophile au sein de la société [21], a été victime d’un accident, survenu le 26 juin 2023, dans les circonstances suivantes : « Entrainement aux techniques d’intervention sûreté ferroviaire. L’agent ressent une douleur au poignet gauche lors d’un exercice en séance entrainement aux techniques d’interventions ».
Selon le certificat médical en date du 27 juin 2023, Madame [V] [O] a été mis en arrêt de travail en raison de « douleur violente face dorsale du poignet gauche au cours séance d’entrainement aux techniques d’interventions ».
Par courrier du 7 novembre 2023, la [13] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [V] [O] la prise en charge de l’accident survenu le 26 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 octobre 2024, la Caisse a notifié à Madame [V] [O] la fin de prise en charge de son accident du travail et la fixation de sa guérison au 8 novembre 2023.
Par courrier du 22 janvier 2024, Madame [V] [O] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 26 juin 2023.
Puis, par courrier recommandé réceptionné au greffe le 3 mai 2024, Madame [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, renvoyée à celle du 23 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Madame [V] [O], demande au tribunal de :
Déclarer Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger que la société [19] a commis une faute inexcusable, à l’origine de l’accident de Madame [O] ;En conséquence,
FIXER au maximum prévu par la loi la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente attribuée à Madame [O], en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dire que son évolution suivra celle de son taux d’incapacité,JUGER que la société [19] est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [O] et les condamner à les réparer,ORDONNER une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale mais également les préjudices non couverts par le livre 4 du Code de la sécurité sociale, en application de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel ;JUGER que la société [19] règlera l’intégralité des honoraires et frais d’expertise revenant à l’expert médical désigné par le Tribunal,METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge de [14] en application de l’article L144-5 du Code de la Sécurité Sociale,FIXER à la somme de 5.000 euros, l’indemnité versée par la [15] au bénéfice de Madame [O] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices telle qu’elle sera fixée par l’expertise judicaire,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;DIRE qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice seront versées directement par la [10] [Localité 18],JUGER qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la Caisse ;CONDAMNER solidairement la société à verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Madame [O] soutient en substance que son accident du travail du 26 juin 2023 résulte directement de la faute inexcusable de son employeur. Elle fait valoir que le médecin du travail avait prescrit des restrictions médicales temporaires (dispense des entraînements TIS et de la conduite de véhicule de service), mais que celles-ci ont été retirées à la demande de sa hiérarchie, sans justification valable et en dépit des risques connus pour sa santé. Elle souligne que, malgré ses alertes et ses craintes exprimées, elle a été contrainte de participer à un entraînement physique intense non aménagé, ce qui a provoqué sa blessure et un choc psychologique. Elle affirme que la [19] avait conscience du danger auquel elle était exposée mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, en violation de l’obligation générale de prévention prévue par le Code du travail.
En défense, aux termes de ses conclusions, la société [19] sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [O] à verser la somme de 2.000 euros à la société [19], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.La société [19] soutient en substance qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée dans l’accident de Madame [O]. Elle rappelle que la charge de la preuve repose sur la salariée et que la faute inexcusable suppose de démontrer cumulativement la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures de prévention. Or, selon elle, le médecin du travail est seul décisionnaire de l’aptitude des salariés et a rendu, en toute indépendance, un second avis déclarant Mme [O] apte à suivre la formation [22] sans restriction. L’employeur n’a fait que se conformer à cet avis médical, lequel n’a jamais été contesté.
La [19] ajoute que la séance de formation du 26 juin 2023 avait été adaptée pour tenir compte de la blessure antérieure de la salariée, et qu’aucune alerte valable n’avait été adressée à l’employeur au sens de l’article L.4131-4 du Code du travail. Elle estime donc que la conscience du danger ne peut être caractérisée dès lors que le médecin du travail avait jugé l’état de santé compatible avec la formation.
Représentée par son agent audiencier, la Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, et demande le remboursement par l’employeur des frais dont elle devra faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 1er septembre 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, la salariée ne démontre pas avoir elle-même alerté son employeur du risque auquel elle était exposée, seul l’avis du médecin du travail ayant porté à la connaissance de l’employeur la vulnérabilité de sa salariée du fait de sa blessure au poignet, et le risque afférent.
Ainsi, la présomption de faute inexcusable ne peut s’appliquer en l’espèce et
ce moyen sera rejeté.
Sur la preuve d’une faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Madame [V] [O] a été victime le 26 juin 2023 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Madame [V] [O] a été engagée à compter du 8 octobre 2020 en qualité d’opérateur de sûreté ferroviaire.
Elle explique, et ce n’est pas contesté, avoir été placée en arrêt maladie à la suite d’un accident subi au mois de janvier 2023 en dehors de son travail, affectant son poignet et sa main. Elle a repris le travail le 30 avril 2023.
Mme [O] a été présentée au médecin du travail le 12 mai 2023. A l’issue de cette visite, le Dr [S] a émis des recommandations parmi lesquelles « aménagement temporaire : pas de TIS ni de conduite de véhicule de service pendant deux mois ».
Dans un second avis expédié le 16 mai 2023, portant mention « annule et remplace » l’avis de reprise n’est accompagné d’aucune recommandation ou restriction.
Le 26 juin 2023, Mme [O] était en séance de Techniques d’intervention Sûreté (« TIS »), elle indique avoir expliqué à son formateur qu’elle présentait des douleurs au poignet. Son collègue et compagnon, M. [I] [M], qui a également participé à cette séance, expose qu’elle était composée d’échauffements impliquant les poignets : des pompes, puis d’autres exercices des coups d’arrêts et blocages, tous impliquant les mains et les poignets. Mme [O] aurait, selon ce même témoignage, signalé ses douleurs au formateur, qui arait recommandé de mettre de la bombe de froid sur le poignet. Il aurait ensuite pris Mme [O] comme plastron pour la démonstration d’un exercice.
C’est à la suite de cette séance qu’a été déclaré l’accident du travail, constitué par les vives douleurs ressenties au poignet gauche par la salariée.
Dans un courrier du 27 août 2023, dont la [19] ne conteste pas le contenu, la [17] indique « A l’issue de cette consultation [par le médecin du travail] un avis d’aptitude a été remis avec un aménagement temporaire consistant à ne pas utiliser des véhicules de services et ne pas participer aux exercices de techniques d’intervention de la sûreté ferroviaire (…). Ces aménagements étant incompatibles avec l’exercice de son métier (…) j’ai donc pris attache avec le docteur [S] [I] pour clarifier ces points et déterminer une position conforme à la situation (…) après un échange téléphonique entre le docteur [S] et Mme [O] en date du 16/05/2023, un avis d’aptitude a été délivré pour une reprise opérationnelle sans restriction, Mme [O] devant prendre contact avec le Docteur [S] en cas de difficultés. Mme [O] n’a jamais sollicité le docteur [S] pour lui faire part de difficultés dans l’exercice de son métier. »
La [19] verse aux débats un courriel du 15 mai 2023 adressé au docteur [S] par M. [L] [G], directeur adjoint, évoque la difficulté que lui posent les aménagements proposés par le médecin du travail dans son avis du 12 mai, et le souhait de s’en entretenir avec lui.
Mme [O] verse en outre aux débats plusieurs échanges WhatsApp, ou mail, évoquant la possibilité d’aménager son poste en lui confiant des « relances », qui semble-t-il au vu des échanges, ne nécessiteraient pas l’utilisation du poignet. La [19], en la personne de Mme [J] [W], indique dans un message du 19 septembre (année non spécifiée), indique qu’elle reviendra vers la demanderesse à ce sujet, témoignant de la possibilité – au moins théorique – d’un tel aménagement.
La [19] verse aux débats le témoignage du formateur [22], M. [Y], qui indique que lors e la séance du 26 juin 2023, qu’il a été informé en début de séance des difficultés de Mme [O], à laquelle il a préconisé de « maitriser l’intensité des exercices à venir et de adapter ceux-ci en fonction de ses possibilités ». il ajoute que malgré ses préconisations et adaptations, les échauffements ont réveillé les douleurs au poignet chez Mme [O], à laquelle il recommande d’appliquer du froid sur son poignet. Il confirme l’avoir utilisée comme plastron et avoir ensuite changé de personne, devant les douleurs exprimées.
La [19] soutient n’avoir exercé aucune pression sur le médecin du travail, et que le maintien de Mme [O] dans son poste sans séances de TIS était impossible car illégal.
Or, il résulte des éléments développés ci-dessus, qu’informé par l’avis de reprise accompagné de recommandations, émis par le médecin du travail le 12 mai 2023, l’employeur de Mme [O] avait conscience de la fragilité de son état de santé et du risque existant à mobiliser son poignet. Il lui appartenait donc de tirer toutes conséquences nécessaires des recommandations et restrictions émises par le médecin du travail quant à un aménagement du poste de Mme [O] le temps de sa convalescence.
Pour autant, l’employeur explique avoir pris attache avec le médecin du travail au vu des difficultés que présentait pour lui sn avis initia et voir modifier la teneur de celui-ci. Quelle que soit la liberté avec laquelle le médecin a ensuite décidé d’un avis d’aptitude plutôt que d’inaptitude, cette seule démarche témoigne à la fois d’une connaissance du risque auquel la salariée était exposée, eu vu de la nature de son poste, mais également de l’absence de mesures prises pour l’en préserver, l’employeur ayant interféré avec l’évaluation par la médecine du travail, de l’aptitude de la salariée à la reprise de son poste.
La mobilisation de son poignet par la salariée lors de la séance de TIS à laquelle elle a participé malgré les restrictions initiales proposées par le médecin du travail, est à l’origine directe de l’accident du 26 juin 2023.
Ainsi, l’intervention de l’employeur auprès du médecin du travail afin de voir modifier son avis, l’absence de dispense de séance de [22], l’absence de prise en compte de sa blessure par le formateur au cours de ladite séance, l’absence de proposition d’un poste aménagé le temps que sa santé s’améliore, démontrent l’absence de mesures prises afin de préserver Mme [O] du risque auquel elle était exposée.
La [19] a ainsi manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l’égard de Madame [V] [O]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente ou du capital
En l’espèce, Mme [O] étant guérie depuis le 8 novembre 2023, aucune rente ni aucun capital ne lui a été versé.
Elle sera donc déboutée de sa demande de majoration.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dès lors, l’expertise aura également pour objet de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [9] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Madame [V] [O] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Madame [V] [O] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Madame [V] [O] a été guérie de son accident le 8 novembre 2023, soit moins de cinq mois après l’accident du 26 juin 2023.
Elle évoque des « éléments médicaux » sans préciser lesquels ni les produire aux débats. Elle sera donc déboutée de sa demande de provision.
Sur l’action récursoire de la [8]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [12] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la [19] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la [19], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Madame [V] [O] une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et avant dire droit,
Dit que l’accident du travail dont Madame [V] [O] a été victime le 26 juin 2023 est dû à une faute inexcusable de la [19], son employeur;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [V] [O],
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [Z] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la [12] fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Condamne la [19] à rembourser à la [16] 77 sommes dont elle aura fait l’avance en ce compris le coût de l’expertise ;
Déboute Madame [V] [O] de sa demande de majoration de la rente ou du capital servis ;
Déboute Madame [V] [O] de sa demande de provision ;
Réserve les dépens ;
Condamne la [19] à verser à Madame [V] [O] une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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