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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 21 mai 2025, n° 23/04572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02188 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04572 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DWZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [U] [Y] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante représenté par Monsieur [M] (lié par un pacs)
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BALY Laurent
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 31 octobre 2023, Mme [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de faire opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 numéro IM4004-INY001 délivrée par le directeur de la [9] .
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 26 février 2025.
Mme [D] [X] est absente. Monsieur [Z] [M], son compagnon ([14]) dit la représenter mais n’a pas de pouvoir.
Il dépose à l’audience des conclusions écrites et sollicite du tribunal notamment d’entendre dire que le litige est définitivement clos et de recevoir un euro symbolique de la [6] en indemnité pour une procédure civile inutile ainsi que recevoir le remboursement des frais irrépétibles pour un montant de 134,48 €,
La [6], représentée par une inspectrice juridique, n’a pas fait de conclusions écrites mais soutient à l’audience que tant l’indu que la pénalité ont déjà été régularisés et que l’affaire a déjà été jugée.
Il a été communiqué au tribunal la décision du pôle social en date du 30 novembre 2023 suite à l’audience du 21 septembre 23 qui a confirmé la décision du directeur général de la [6] du 7 avril 2022 de prononcer une pénalité administrative de 3730€ à l’encontre de Mme [D] [X] et Monsieur [Z] [M] pour dissimulation de la vie commune depuis janvier 2018.
La [6] indique à l’audience s’opposer à la demande de Mme [D] [X] et de Monsieur [Z] [M] concernant les frais irrépétibles et demande qu’il lui soit versé la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Et conformément à l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la demande est fondée sur la même cause, concerne les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité.
Il résulte du dispositif du jugement du 30 novembre 2023, que la cause a été entendue et tranchée par le tribunal.
En conséquence, la [6] apparaît bien fondée à soutenir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée le 30 novembre 2023, applicable à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par la [9] à Mme [D] [X] relative au recours formé le 31 octobre 2023 ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [D] [X] en raison de l’autorité de la chose jugée en vertu d’un jugement rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNE Mme [D] [X] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens ;
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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