Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2024, n° 20/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00783 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UO3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
N° RG 20/00783 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UO3I
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline BONNARDEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société coopérative de banque populaire [4] (la [4]) a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2019, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la [4], qui a répondu par courrier du 8 octobre 2019. Par courrier du 4 novembre 2019, l’URSSAF a répondu à la [4].
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 26 novembre 2019, reçu le 27 novembre 2019, l’URSSAF a mis en demeure la [4] de lui payer la somme de 3 232 056 euros, soit – 2 965 159 euros de rappel de cotisations et 266 897 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2016 à 2018.
Par courrier du 21 janvier 2020, la [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par requête déposée le 21 avril 2020, la [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, notifiée à la [4] à une date ignorée, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la [4].
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2023.
*
À l’audience, la [4] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
In limine litis :
— déclarer l’URSSAF irrecevable en sa prétention de requalification du mandat civil des délégués départementaux [4] en contrat de travail en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 21 décembre 2012 et à la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Lille du 16 juillet 2015,
— en conséquence annuler le chef de redressement n°5,
Sur le fond :
— annuler les chefs de redressement n°3, 5, 8 et 10.
L’URSSAF Nord Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— valider les postes de redressement litigieux,
— valider la mise en demeure du 26 novembre 2019, sous réserve de l’annulation du poste de redressement n° 10 et de sa transformation en observation pour l’avenir décidée par la commission de recours amiable,
— condamner la [4] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [4] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la participation du comité d’entreprise aux chèques-vacances – conditions d’attribution (point n°3 de la lettre d’observations)
Selon la lettre d’observations prise en son point n°3, dans le cadre de leur contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont consulté un document intitulé « Votre CE vous propose » dont il ressortait, concernant les conditions d’accès aux chèques-vacances, que leurs bénéficiaires étaient les « salariés CDI CDD présents dans l’entreprise au moment de la remise des chèques-vacances, après application d’un critère de 3 mois de présence (ce critère apparaît en 2016 et 2017 , mais n’apparaît plus sur les conditions 2018). Le montant des chèques-vacances est proratisé au temps de présence du salarié sur l’année. »
Ils ont relevé que les documents consultés contenaient des illustrations de ce principe montrant une proratisation du montant des chèques-vacances accordés aux salariés éligibles en fonction du nombre de mois de présence du salarié sur l’année ou de la durée de son contrat de travail. Ils ont ainsi noté que « le salarié présent 12 mois a droit au montant intégral de chèques-vacances, alors que le droit à chèques-vacances d’un salarié présent 6 mois sera réduit de moitié ». Après avoir vérifié l’application pratique de cette règle à plusieurs salariés, les inspecteurs du recouvrement ont conclu à son caractère discriminatoire. S’appuyant sur un principe de non-discrimination posé par une instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la Cour de cassation, ils ont procédé à la réintégration de la participation du comité d’entreprise au financement des chèques-vacances dans l’assiette sociale pour les trois années contrôlées, pour un montant total de 223 960 euros.
Au soutien de sa demande d’annulation de ce chef de redressement, la [4] expose que le comité d’entreprise a respecté le principe de non-discrimination en prévoyant que le montant des chèques-vacances octroyés est fonction du temps de présence des salariés dans l’entreprise, la notion de présence étant prise en son sens juridique, de sorte que les salariés absents ont droit à des chèques-vacances pour leur période d’absence. Elle estime qu’au contraire, octroyer un même montant de chèques-vacances aux salariés quels que soient le nombre de mois de présence dans l’entreprise et le nombre de leurs droits acquis à congés payés – comme le suggère l’URSSAF – serait discriminatoire.
L’URSSAF Nord Pas-de-Calais réplique en opposant que la seule affirmation du respect du principe de non-discrimination est insuffisante à entraîner l’annulation du chef de redressement. Elle soutient qu’il ressort des exemples cités dans la lettre d’observations que des salariés ont perçu des montants moindres de chèques-vacances en application du critère professionnel de la durée de présence sur l’année ou la durée du contrat de travail. Elle expose qu’en revanche, il ne ressort des constatations des inspecteurs ni que le montant de la participation du comité d’entreprise aux chèques-vacances est modulé en fonction du nombre de congés payés acquis par les salariés ni qu’ils ont suggéré d’octroyer un même montant de chèques-vacances aux salariés quels que soient leurs droits acquis à congés payés, précisant que cette modulation serait discriminatoire.
Sur ce,
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en l’espèce, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature ou en espèces.
Les sommes attribuées ou l’avantage offert par un comité d’entreprise aux salariés en raison de cette qualité et à l’occasion du travail accompli sont soumises à cotisations sociales, sauf si ces sommes ou avantages présentent un caractère de secours lié à des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt.
En application des articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme, les aides aux vacances attribuées par le comité d’entreprise aux salariés de l’entreprise et membres de leur famille listés peuvent être versées sous forme de chèques-vacances conformément aux conditions et modalités d’attribution fixées par l’organisme.
Une circulaire ministérielle du 17 avril 1985 relative aux avantages servis par les comités d’entreprise prévoit l’exonération des avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leurs familles, notamment les aides aux vacances attribuées par les comités d’entreprise sous forme de chèques-vacances. S’agissant d’une tolérance, la contre-valeur des avantages offerts aux salariés du fait de leur appartenance à l’entreprise doit être incluse dans l’assiette de cotisations, dès le premier euro en cas de non-respect de ses conditions.
Les circulaires et instructions du ministre de la sécurité sociale sont en principe dépourvues de toute valeur normative.
Cependant, aux termes de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale créé par l’ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 et entré en vigueur le 1er octobre 2005, pris dans sa rédaction applicable à la période sur laquelle porte le redressement litigieux, lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
Le dispositif prévu par l’article précité ne peut s’appliquer à des textes qui auraient été publiés par voie papier antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005. Aussi, la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 est dépourvue de toute portée normative pour la solution du litige. Ainsi, il convient uniquement de s’interroger sur le caractère de secours des prestations du comité d’entreprise faisant l’objet du point contesté du redressement.
En l’espèce, en demandant au tribunal de se prononcer sur le caractère discriminatoire ou non-discriminatoire du critère de modulation du montant de participation du comité d’entreprise aux chèques-vacances, les parties sollicitent de la juridiction qu’elle statue sur les conditions d’application d’une tolérance administrative issue d’un texte dépourvu de valeur normative, ce qui ne relève pas de l’office du juge.
Il résulte des constatations des inspecteurs chargés du contrôle que les prestations en question sont attribuées selon des critères qui sont fonction et de l’ancienneté des salariés et de leur temps de présence dans l’entreprise et non sur la base de critères sociaux se rapportant notamment au revenu et à la composition familiale.
Il n’est ni soutenu ni démontré par la [4] que ces prestations auraient un caractère de secours en permettant à des salariés de bénéficier de voyages, sorties et locations que leur situation financière ne leur permettrait pas de financer.
Au contraire, le critère du nombre de mois de présence du salarié sur l’année démontre que l’avantage litigieux a été accordé aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail accompli et non en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt, de sorte que, même si leur financement a été assuré à l’aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, ils entrent dans les prévisions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le redressement est justifié en ce qui concerne le point n°3 de la lettre d’observations. Ce chef de redressement sera donc confirmé.
Sur l’assujettissement des délégués départementaux au régime général (point n°5 de la lettre d’observations)
Selon la lettre d’observations prise en son point n°5, les inspecteurs du recouvrement ont retenu que le contrat de mandat liant la [4] à ses délégués départementaux doit être requalifié en contrat de travail et que par conséquent, la rémunération versée à ces salariés doit être réintégrée dans l’assiette sociale, entraînant une régularisation débitrice de 2 538 656 euros pour la période contrôlée. Selon les inspecteurs, leur contrôle a établi l’existence d’un contrat de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination entre la [4] et les délégués départementaux.
Sur l’instrumentum, les inspecteurs du recouvrement citent dans la lettre d’observations le contrat synallagmatique intitulé « mandat de représentation » auquel ils ont eu accès. Ils concluent au fait qu’il s’agit d’un « engagement réciproque dans lequel une personne s’engage envers la [4] à effectuer les différentes missions énumérées par le contrat moyennant le versement de frais de représentation », et partant, d’un contrat de travail.
Sur la rémunération servie par la [4] aux délégués départementaux, les inspecteurs estiment que le versement aux délégués départementaux d’une somme forfaitaire de 1 670 euros par trimestre d’activité (valeur 2018) constitue un salaire, en ce que cette rémunération est proportionnelle au nombre de mois travaillés et qu’elle s’ajoute au remboursement des frais engagés ou avancés par les délégués. Ils précisent que ces sommes n’ont pas été soumises à cotisations entre 2012 (depuis l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 21 décembre 2012) et décembre 2018. Ils indiquent que « la banque a repris depuis janvier 2019 le versement des charges sociales sur les rémunérations versées aux délégués départementaux, sans qu’il y ait eu de modification quant au cadre et aux fonctions exercées ». En outre, ils ajoutent que le remboursement des frais professionnels des délégués intervient à condition qu’ils respectent la procédure et l’outil imposé aux salariés de la [4].
Sur le lien de subordination, les inspecteurs ont d’abord estimé que les pièces consultées mettent en évidence le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société à l’égard des délégués. Plus précisément, sur le pouvoir de direction, au regard des pièces consultées, ils ont retenu que les délégués départementaux rendent compte de leurs interventions auprès d’un délégué national à la coordination (M. [J]) à l’aide de l’outil B2C ; que ce délégué national planifie des rencontres avec les militants ; que la mission des délégués départementaux s’effectue avec une certaine indépendance mais selon un cadre posé par la [4], laquelle négocie au niveau national leurs modalités d’intervention auprès des tiers ; que M. [J] adresse aux délégués départementaux des consignes précises par mails ; qu’il appartient aux délégués départementaux de lui remonter des documents à la suite de leurs interventions. Sur le pouvoir de contrôle, les inspecteurs estiment que le mode de recrutement des délégués démontre que l’ensemble des acteurs du réseau est évalué, contrôlé, d’autant que les délégués rendent compte de leur mandat au président du conseil d’administration. Sur le pouvoir de sanction, ils rappellent que leur contrat réserve à la [4] la possibilité de mettre fin à tout moment à sa collaboration avec un délégué.
Les inspecteurs ont également considéré que les délégués agissent dans le cadre d’un service organisé, lequel est un indice révélateur du lien de subordination. Ils ont identifié trois types de fonctions principales exercées par les délégués : premièrement, une fonction de représentation mentionnée à leur contrat, document à la rédaction standardisée, et confirmée par le contenu des mails consultés et par la page internet de la [4] ; deuxièmement, une fonction commerciale (ou de prospection de la clientèle) qui se décline dans un travail de prospection et d’animation commerciale, passant notamment par l’envoi de courriers institutionnels, la participation aux assemblées d’entités cibles, la prise de contact avec les futurs enseignants au sein de leur ESPE ou encore par l’utilisation d’un matériel de promotion de la [4], suivant les consignes et informations précises qu’ils reçoivent en amont et en bénéficiant d’un accompagnement du délégué national dans le cadre de cette activité d’ouverture de la banque à la fonction publique ; troisièmement, une fonction d’animateurs et de dynamiseurs du réseau de correspondants au sein de chaque établissement regroupant des fonctionnaires, pour laquelle ils bénéficient de moyens renforcés et d’un accompagnement, étant relevé que certaines dépenses engagées pour ce faire sont soumises à accord préalable du délégué national et que des consignes sont données concernant la saisie des dépenses dans les outils de la société. Les inspecteurs ont relevé que d’autres tâches sont confiées aux délégués, notamment la tenue de permanences en agences avec des moyens fournis par la [4] ; la présence aux assemblées générales, réunions plénières, au plan d’accompagnement et à diverses réunions ; un travail en collaboration avec les salariés de la banque, les correspondants locaux et les délégués nationaux ; la réalisation de missions d’analyse, d’expertise et à responsabilité dont l’accomplissement devrait être réservé aux salariés.
En outre, ils ont appuyé leur raisonnement sur les moyens humains et matériels mis à la disposition des délégués départementaux, en expliquant avoir recensé, notamment, la participation à des actions de formation prises en charge par la banque, suivant un calendrier établi par celle-ci et avec nécessité de confirmer leur présence ; l’utilisation de budgets mis à disposition par la [4] pour les invitations repas, dont ils doivent rendre compte et qui nécessitent parfois un accord préalable ; des moyens mis à disposition gratuitement au regard d’une cible commerciale visée – supports de communication notamment – dans les mêmes conditions que pour les salariés ; l’utilisation des outils informatiques de remboursement de frais et de communication internes.
Les inspecteurs ont enfin appuyé leur raisonnement sur la réponse apportée par l’ACOSS à la [4] le 6 mars 2018 à la question de l’assujettissement des délégués départementaux au régime général, l’Agence ayant estimé que dans les limites fixées par les décisions judiciaires rendues concernant l’épargne salariale et la prévoyance, les délégués doivent être assujettis au régime général.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Au soutien de cette fin de non-recevoir, la [4] fait valoir que la question de ses relations contractuelles avec ses délégués départementaux a déjà été tranchée par deux décisions concernant les mêmes parties, portant sur le même objet et ayant la même cause.
Elle expose que d’une part, par un arrêt rendu le 21 décembre 2012, la cour d’appel de Douai a écarté la qualification de contrat de travail en retenant l’absence de lien de subordination entre elle et les délégués départementaux dans le cadre d’un contrôle des années 2003 à 2005. Elle explique que les conditions d’exercice de leur mandat par ces derniers sont inchangées. Elle estime que le fait que le redressement litigieux ait porté sur d’autres points de la législation de sécurité sociale est indifférent, les notions de salariat et de lien de subordination ayant une définition unique. Elle ajoute qu’en application des dispositions des articles L. 114-27 du code de la mutualité et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, l’assujettissement d’une rémunération aux cotisations sociales ne fait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
D’autre part, elle fait état d’une décision rendue par le TASS de Lille le 16 juillet 2015 ayant annulé un redressement pour travail dissimulé diligenté par l’URSSAF à son encontre pour l’année 2008, c’est-à-dire en tranchant au fond sur le statut des délégués départementaux. Elle précise que cette décision a été confirmée en appel. Elle soutient que l’URSSAF, défenderesse dans le cadre de cette procédure, n’a pas pu se désister de ses demandes comme allégué, mais qu’au contraire, en acquiesçant à la demande d’annulation du chef de redressement lié au travail dissimulé, elle a reconnu le statut non salarié des délégués départementaux. La preuve de l’URSSAF faite à elle-même en 2019 n’est pas de nature à remettre en cause cet acquiescement.
En défense, l’URSSAF réplique que les deux décisions invoquées par la société n’ont pas tranché la question de l’assujettissement au régime général des délégués départementaux et ne sauraient être, à ce titre, revêtues de l’autorité de la chose jugée.
S’agissant d’une part de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 21 décembre 2012, elle estime que les conseillers ne se sont pas prononcés sur cette question puisque le litige portait sur le caractère obligatoire des accords d’épargne salariale et que le fait que les rémunérations des délégués départementaux donnaient lieu à établissement de bulletins de paie et étaient soumises à charges sociales n’était pas remis en cause par la cour. Elle rappelle que la portée de l’autorité de la chose jugée est limitée à la contestation tranchée et que les conditions d’assujettissement des délégués départementaux au régime général et notamment l’existence d’un lien de subordination n’ont pas été débattues dans le cadre de cette instance.
S’agissant d’autre part du jugement rendu par le TASS de Lille le 16 juillet 2015, elle explique que si la commission de recours amiable a considéré que les critères d’assujettissement des délégués départementaux au régime général étaient remplis, cette question n’a pas été débattue devant le tribunal ou la cour d’appel. Elle ajoute que les périodes contrôlées sont différentes et que les mandats des délégués départementaux ont changé en 2018, de sorte que les circonstances de fait ne sont pas identiques.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée.
En l’espèce, d’une part, l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 21 décembre 2012, concernant les mêmes parties que celles du présent litige et relatif à la période de contrôle 2003-2005, a notamment tranché une contestation relative au « point 1 (de la lettre d’observations) : intéressement – bénéficiaires – caractère collectif : condition d’ancienneté ». Le litige sur ce chef portait sur le caractère collectif d’un accord d’intéressement conclu par la [4], l’URSSAF faisant notamment grief à la société d’en avoir exclu les délégués départementaux, alors que selon l’organisme ces derniers avaient la qualité de salariés, ce qui était contesté par la [4]. La cour d’appel a annulé le chef de redressement au motif que « les constatations de l’inspecteur du recouvrement ne (faisaient) ressortir aucun élément propre à caractériser l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail ».
Pour autant, aucun élément ne permet pas de déterminer si, entre 2003 et 2005 les délégués départementaux exerçaient leurs missions dans les mêmes conditions de fait et de droit que sur la période 2016-2018. Notamment, l’arrêt d’appel se réfère à un règlement intérieur de la [4] en date du 18 juin 1985 tandis que dans le cadre du présent litige, la société produit des versions du règlement intérieur de son conseil d’administration datant du 19 mars 2009 et du 7 novembre 2018. De la même manière, la société produit un modèle type de mandat de représentation établi postérieurement à la période de contrôle au titre de laquelle la cour d’appel a statué.
En somme, l’identité d’objet du présent litige avec celui tranché par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 21 décembre 2012 n’est pas démontrée.
D’autre part, à la suite d’un contrôle d’assiette portant sur l’année 2008, par lettre d’observations du 15 avril 2011, les inspecteurs du recouvrement ont retenu l’existence d’une situation de travail dissimulé par dissimulation de salariés imputable à la [4] concernant ses délégués départementaux (point n°1 de la lettre d’observations du 15 avril 2011). A l’issue de l’instance relative à ce contrôle, dans un jugement en date du 16 juillet 2015, le TASS de Lille a annulé notamment le chef de redressement n°1 précité, au motif que « l’URSSAF ne maintient plus ces chefs de redressement de sorte qu’il convient de les annuler ». Il ne ressort pas des motifs de la décision que le tribunal a tranché la question du statut des délégués départementaux.
Cette décision est donc impropre à fonder la fin de non-recevoir invoquée par la [4].
Dès lors, fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée.
Sur l’existence d’une décision explicite antérieure de l’URSSAF
La [4] demande l’annulation du chef de redressement n°5 au motif qu’en acquiesçant à l’annulation du chef de redressement relatif au contrôle dissimulé pour l’année 2008, l’URSSAF a explicitement décidé de ne pas retenir le statut de salariés pour les délégués départementaux travaillant pour la société.
L’URSSAF réplique que les critères de la décision explicite ou implicite antérieure posés par l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunis. Elle expose qu’elle a soulevé des observations relatives à l’assujettissement au régime général des délégués départementaux travaillant pour la [4] durant la procédure de contrôle, lesquelles ont été confirmées par la commission de recours amiable mais non soutenues dans le cadre du recours juridictionnel. Elle dit que cette position a été clairement expliquée à la société par un mail et qu’elle s’est conformée à cette position lors du contrôle suivant. Elle estime que la [4] ne démontre pas l’existence d’une position non équivoque de l’URSSAF approuvant le statut non salarié des délégués départementaux.
Sur ce,
En application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou établissement n’ont pas donné lieu à observation de la part de l’organisme effectuant le contrôle dès lors qu’il a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquels les éléments étaient examinés sont inchangées.
En l’espèce, aux termes de l’exposé du litige du jugement rendu par le TASS de Lille le 16 juillet 2015, l’URSSAF a indiqué ne pas maintenir « les chefs de redressement n°1, 2 et 3 de la lettre d’observations relativement aux délégués départementaux et qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la restitution puisqu’elle reconnaît que ces chefs de redressement ne sont plus fondés ».
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de connaître les motifs de droit ou de fait ayant conduit l’URSSAF à renoncer à ces chefs de redressement. Il ne saurait être déduit de la formule précitée que l’organisme a explicitement décidé de ne pas retenir le statut de salariés pour les délégués départementaux travaillant pour la société.
En conséquence, la [4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une décision explicite ou tacite antérieure de reconnaissance du statut non salarié des délégués départementaux.
Sur la qualité de salariés des délégués départementaux
La [4] fait valoir que les délégués départementaux ne sont pas des salariés mais des mandataires civils au sens des articles 1984 et suivants du code civil. Elle explique qu’elle est une banque coopérative d’épargne et de crédit mutualiste se composant de différents types de coopérateurs ou sociétaires, parmi lesquels figurent les délégués départementaux, qui sont des fonctionnaires en activité ou retraités, militants qui participent à l’accueil et à l’information de leurs collègue sur l’activité de la coopérative, représentent celle-ci au sein de leur département et participent à la vie locale de la délégation, le tout dans le cadre d’un mandat écrit de représentation du président de la banque à l’échelle départemental. Ce mandat leur est accordé par le président du conseil d’administration. Elle ajoute que sans remettre en cause les constats matériels des inspecteurs du recouvrement, ceux-ci sont impropres à caractériser l’existence d’un contrat de travail entre elle et les délégués départementaux.
Sur le cadre de ses relations contractuelles avec les délégués départementaux, elle indique que le contenu du contrat de mandat de représentation analysé par les inspecteurs du recouvrement comme un contrat de travail est en réalité conforme à la définition du mandat donnée par les articles 1984 et 1986 du code civil, ensemble les dispositions de l’article 1er de la loi du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives. Elle explique que jusqu’en 2018, les statuts de la [4] et le règlement intérieur du conseil d’administration investissaient le président du conseil d’administration du pouvoir de viser les prêts, ce que par délégation, les délégués départementaux étaient amenés à le faire, mais que depuis 2018, ce pouvoir relève de la compétence du directeur général, salarié, de sorte que les délégués départementaux sont déchargés de cette mission.
Sur les missions réalisées par les délégués départementaux et sur leur indemnisation, elle indique qu’ils sont libres de leur activité et du temps qu’ils y consacrent, leur temps d’activité n’étant ni contrôlé ni décompté. Elle ajoute qu’ils sont indemnisés de leurs frais personnels et de leurs sujétions, conformément aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, et remboursés de leurs avances. Selon elle, la perception par les délégués départementaux de frais de représentation forfaitaires et identiques, d’un montant modique, ne caractérise pas une rémunération salariée au sens du code du travail.
Sur le critère principal de distinction du contrat de mandat et du contrat de travail, à savoir le lien de subordination, elle relève que les inspecteurs du recouvrement ont eux-mêmes fait le constat qu’il n’existe aucune fiche de poste, aucun suivi ni évaluation du travail des délégués départementaux par la [4], pour en déduire qu’il ne peut exister de lien de subordination en l’absence de contrôle et de pouvoir disciplinaire sur le travail réalisé.
Elle estime que la notion de pouvoir de direction employée par les inspecteurs ne correspond pas aux constats réalisés. Elle indique que la détermination d’un cadre à l’action du mandataire relève des prérogatives du mandant. De plus, elle signale que si des délégués nationaux sont chargés de coordonner les actions menées par les délégués départementaux, lesquelles sont définies par les décisions du conseil d’administration, ils ne disposent d’aucun pouvoir hiérarchique sur les délégués départementaux, que ce soit de direction, de contrôle ou de sanction.
S’agissant d’un prétendu pouvoir de contrôle via le processus de désignation des mandataires, elle expose qu’aucune annonce « d’emploi » n’est diffusée, seuls les sociétaires étant désignés, et ce en considération de leur engagement militant et non de compétences professionnelles. Elle ajoute que les formations sont proposées et non imposées aux délégués départementaux et qu’il s’agit d’une obligation de la coopérative envers ses sociétaires selon l’article 1er de la loi de 1947 sur les coopératives. En outre, elle indique que les délégués ne rendent compte des actes de leur mandat qu’au président du conseil d’administration, c’est-à-dire à leur seul mandant.
S’agissant d’un prétendu pouvoir de sanction, le pouvoir de révocation ad nutum du mandataire prévu par le mandat se fonde sur les dispositions de l’article 2003 du code civil. Elle dot produire des éléments démontrant l’absence de versement toute indemnité dans le cadre de la révocation du mandat. Elle ajoute que les inspecteurs n’ont aucunement constaté l’existence de sanctions disciplinaires à l’encontre de délégués pour inexécution du mandat.
Elle conteste également l’intégration des délégués départementaux à un service organisé, aux motifs, d’abord, que la mission de représentation du président du conseil d’administration assurée par les délégués départementaux par des actions militantes et gratuites suivant une sectorisation géographique n’est pas caractéristique du contrat de travail.
Ensuite, elle fait valoir qu’une fonction commerciale qui se décline dans un travail de prospection et d’animation commerciale n’est pas incompatible avec l’existence d’un mandat. Dans les mails adressés aux délégués départementaux analysés lors du contrôle, le délégué national n’impose jamais les actions de communication et de développement de la [4] mais informe les délégués des moyens de communication mis en place et les invite à en faire usage, ce qui ne remet pas en cause l’autonomie des délégués. L’article 1er de la loi du 10 septembre 1947 prévoit que la coopérative doit fournir les moyens nécessaires à l’effort commun en vue de la participation de ses membres.
Par ailleurs, elle avance que la fonction de dynamiseurs de réseau et de correspondants à l’échelon local confiée aux délégués départementaux est à une action militante à laquelle les salariés de la [4] ne participent pas.
En outre, elle soutient qu’en pratique les délégués ne peuvent pas préfinancer sur les fonds personnels certaines actions de communication ou d’animation, ce pour quoi ils bénéficient d’avances de leur mandant, pour lesquelles ils doivent respecter des procédures budgétaires et rendre des comptes ; que le traitement comptable par la société des fonds engagés pour l’exercice du mandat est impropre à entraîner la requalification en contrat de travail.
Elle ajoute qu’aucun des autres constats des inspecteurs ne caractérise l’existence d’un service organisé (délivrance de cartes de visite, participation aux assemblées générales et réunions de la [4] ainsi qu’à des actions de développement et de mécénat), considérant qu’au contraire, ces constats prouvent que le réseau militant collaboratif de la [4] est parallèle et distinct de l’organisation salariée de la société.
Enfin, sur les moyens mis à la disposition des délégués départementaux (actions de formation, budgets pour les invitations repas, moyens mis à disposition au regard d’une cible commerciale visée, outil de communication interne YATOO et de saisie de frais TINY, remboursement de frais professionnels), elle estime qu’il relèvent de l’exécution par la société de son obligation fondée sur l’article 1er de la loi de 1947 sur les coopératives et de ses obligations de mandant, aucun de ces constats n’étant de nature à entraîner la requalification des contrats de mandat en contrats de travail.
En défense, l’URSSAF lui oppose la valeur probante des constats des inspecteurs du recouvrement en vertu de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que la [4] ne produit pas de justificatifs probants justifiant de revoir la qualification des relations contractuelles entre la société et les délégués départementaux en contrat de travail, rappelant qu’il ne s’agit pas d’un contrat formel et que les inspecteurs ont pu concrètement constater l’intégration des délégués départementaux à un service organisé par la [4] pour laquelle ils réalisent des missions précises contre une rémunération qui excède le simple remboursement de frais professionnels. Sur le critère du service organisé, elle souligne notamment que les délégués départementaux reçoivent des directives par mail, doivent rendre des comptes à la [4], travaillent suivant un planning défini par celle-ci ou encore sont conviés à des activités destinées aux salariés telles que les repas de Noël.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application des articles 1984, 1986 et 1987 code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il est spécial et conclu pour une affaire ou certaines affaires seulement ou bien général et pour toutes les affaires du mandant. Il peut être rémunéré si une convention le prévoit.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1999 du même code, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
En application des articles 2003 et 2004 du même code, le mandat peut finir par la révocation du mandataire par le mandant quand bon lui semble, sous réserve de l’abus de droit.
Par ailleurs, aux termes des trois premiers alinéas de l’article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, modifié par l’article 24 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, la coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, « associé » ou « sociétaire », dispose d’une voix à l’assemblée générale.
En outre, la jurisprudence définit le contrat de travail comme le contrat par lequel une personne physique s’engage, moyennant une rémunération, à fournir une prestation de travail pour le compte d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination juridique de celle-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Constituent des indices d’existence du lien de subordination, notamment, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; le fait de devoir suivre des directives et/ou se conformer à des horaires de travail ; la fourniture par l’entreprise de matériels ou outils pour exécuter le travail ; l’obligation de rendre compte régulièrement de son activité. Aucun de ces indices n’est en lui-même déterminant et il appartient au juge d’apprécier concrètement le « faisceau d’indices » de salariat.
Sur la position des parties avant le contrôle
En l’espèce, à titre liminaire, il est relevé qu’avant le contrôle litigieux, la [4] et l’ACOSS ont correspondu concernant la situation juridique des délégués départementaux et leur traitement social. Par courrier du 23 octobre 2017, la directrice générale de la [4] a fait part au directeur de l’ACOSS de l’insécurité juridique liée au traitement des délégués départementaux par les URSSAF. Elle a ainsi proposé le retour à sa pratique initiale consistant en l’assujettissement au régime général de sécurité sociale des indemnités versées aux délégués, en demandant à l’ACOSS de reconnaître que « cet assujettissement n’est pas en soi la preuve ou la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale », par assimilation aux mandataires mutualistes des mutuelles assurances.
En réponse, par courrier du 6 mars 2018, le directeur de l’ACOSS a indiqué qu’au sens de l’Agence, les juges du fond n’ont tranché la question de l’assujettissement au régime général des délégués départementaux ni dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 21 décembre 2012 ni dans le jugement rendu par le TASS de Lille le 30 juin 2015. Il indique que l’assujettissement par détermination de la loi est d’interprétation stricte, de sorte que les délégués [4] ne peuvent être assimilés aux administrateurs de sociétés d’assurance mutuelles. Il confirme le principe d’ « assujettissement au régime général de ces délégués, dans un cadre par ailleurs borné dans le domaine de l’épargne salariale et la prévoyance par le juge du fond ».
Sur le cadre des relations contractuelles liant la [4] aux délégués départementaux
Il résulte des dispositions du règlement intérieur du conseil d’administration de la [4], dans ses versions adoptées le 19 mars 2009 et le 7 novembre 2018, que les délégués départementaux sont des coopérateurs, fonctionnaires en activité ou retraités, auxquels le président du conseil d’administration confie un mandat de représentation de la banque localement. Le règlement de 2009 précisait les attributions du délégué dans son article 20, en indiquant que le délégué « représente notamment le Président dans la vie publique de la délégation, et dans son fonctionnement interne. Il coordonne et s’assure de la bonne fin des missions des missions de la délégation nationale dans la délégation départementale. Il engage et justifie des dépenses de fonctionnement relatives à ces mission. Il a pouvoir pour viser les demandes de prêts ». Ce denier pouvoir a été transféré au directeur général, salarié, en 2018, « pour des raisons réglementaires » selon un courriel de M. [J] du 12 septembre 2017 (page 39 de la lettre d’observations). Le règlement adopté en 2018 prévoit plus largement que « la nature précise des pouvoirs délégués et les conditions d’exercice de ce mandat sont fixés par le conseil d’administration ». En outre, par délégation du conseil d’administration, il vise la conformité des demandes d’adhésion. Il met en place un réseau de sociétaires correspondants et participe au développement de la [4] à son échelle.
Il ressort de la convention intitulée « mandat de représentation » dont le contenu est repris dans la lettre d’observations que celle-ci contient les éléments essentiels du contrat de mandat, s’agissant des parties à la convention (délégué départemental mandataire du président du conseil d’administration de la [4] agissant sur délégation du conseil d’administration, qualifié de mandant), de l’objet de celle-ci (détail des missions de représentation de la [4] à l’échelon départemental et de participation aux actions de développement et de communication de la banque « dans le cadre général de la politique définie par la Coopérative ») ; de la gratuité du mandat ; de l’indemnisation des « frais de représentation et de déplacement inhérents à l’exécution du mandat » ; des moyens dont le mandat prend fin (causes d’expiration du mandat, révocation ad nutum).
Sur les frais de représentation versés par la [4] aux délégués départementaux
Parmi les sommes versées aux délégués départementaux, l’URSSAF considère que les frais de représentation versés chaque trimestre aux délégués ont la nature de salaires. Néanmoins, ces sujétions sont forfaitaires et limitées dans leur montant. Elles ne varient pas en fonction du temps consacré par chaque délégué à son mandat ou du nombre d’actes de représentation réalisé, lequel n’est pas contrôlé. Le fait que leur montant ainsi versé soit proratisé en cas de rupture du mandat en cours de trimestre n’établit pas le contraire. De plus, comme souligné par la cour d’appel de Douai dans l’arrêt rendu le 21 décembre 2012, le versement d’une rémunération, même soumise à cotisations, est insuffisant à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Sur l’existence d’un lien de subordination juridique entre les délégués départementaux et la [4]
Premièrement, sur l’existence d’un pouvoir de direction de la [4] sur les délégués, selon la société, non contestée sur ce point par l’URSSAF, les délégués départementaux n’ont pas de planning de travail établi par la banque et leur temps de travail n’est pas décompté. Les inspecteurs du recouvrement ont ainsi constaté que « la mission du délégué est effectuée avec une certaine indépendance quant à sa planification ».
Il n’est ni allégué ni démontré que le délégué national à la coordination des délégués départementaux (M. [J] pendant la période contrôlée) est statutairement en position hiérarchique par rapport aux délégués départementaux. En pratique, les cinq courriels émanant de M. [J] listés en pages 31 et 32 de la lettre d’observations ne contiennent aucune directive précise et obligatoire et ne visent pas un ou plusieurs délégués identifiés. Aucun de ces courriels, à la terminologie non contraignante, ne contient ni mode opératoire obligatoire ni planning d’interventions impératif. Le fait que le délégué national centralise des documents collectés par les délégués départementaux (questionnaires de satisfaction, bulletins de contact) ne caractérise pas l’exercice d’un pouvoir de direction. De même, le fait que la prestation des délégués s’exerce selon le cadre général défini par la banque et que les délégués respectent les conditions d’intervention définies notamment par un accord-cadre conclu entre la [4] et le Bureau National des ESPE ne caractérise pas leur soumission à un pouvoir de direction. L’existence d’un tel cadre, qui ne prive pas les délégués de leur indépendance dans l’exercice concret de leurs missions, est compatible avec les règles du mandat civil.
Deuxièmement, sur l’existence d’un pouvoir de contrôle, les délégués doivent rendre compte de l’exécution de leur mandat à leur mandant, règle conforme au régime du contrat de mandat. Quant au mode de « recrutement » des délégués départementaux, ceux-ci sont nécessairement sociétaires de la [4]. Les inspecteurs déduisent des critères du choix des délégués, centrés sur l’engagement militant, les « valeurs » et la « qualité relationnelle » des sociétaires (page 33 de la lettre d’observations) et de la chaîne des intervenants dans ce choix (repérage par les délégués départementaux, avis du délégué national, choix du président du conseil d’administration) que les « acteurs du réseau » sont évalués et contrôlés. Néanmoins, les éléments recueillis sont impropres à caractériser tout pouvoir de contrôle exercé sur les délégués au sens du droit du travail. Aucun élément concret n’établit que les délégués départementaux sont évalués.
Troisièmement, sur l’existence d’un pouvoir de sanction, la révocation du mandataire est une prérogative offerte au mandant par l’article 2003 du code civil relatif au mandat. Symétriquement, les délégués départementaux peuvent renoncer à leur mandat. Aucun élément n’établit le versement aux délégués de toute indemnité de rupture du contrat. La résiliation du mandat n’implique aucun formalisme particulier.
Aussi, l’URSSAF ne démontre pas que la [4] est investie du pouvoir de donner des directives aux délégués départementaux, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements au sens du droit du travail.
Sur l’existence d’un service organisé au sein duquel les délégués départementaux exerceraient leur prestation, moyen englobant la question des moyens humains et financiers mis à la disposition des délégués, il est relevé que les fonctions principales des délégués prévues à leur contrat (représentation, prospection et animation commerciale, dynamiseurs de réseau) n’établissent pas en elles-mêmes que les délégués s’intègrent dans un service organisé. Les mails adressés à tout ou partie des délégués par M. [J] contiennent des informations relatives au cadre de la mission des délégués. En revanche, il n’en ressort ni de consignes impératives adressées à des délégués identifiés, ni la détermination par la [4] des conditions précises d’exécution de leur prestation par les délégués. Enfin, l’URSSAF ne démontre pas que les prestations confiées aux délégués départementaux sont ou ont été confiées, dans des conditions équivalentes, à des salariés de la [4]. Tout au plus, le transfert au directeur général du pouvoir de visa des prêts dont disposaient statutairement les délégués pendant une partie de la période contrôlé constitue un indice de leur intégration dans un service organisé. Néanmoins, cet indice n’est pas déterminant et ce pouvoir la banque leur a retiré cette prérogative à compter de 2018.
S’agissant des moyens octroyés aux délégués départementaux, les pièces consultées par les inspecteurs établissent que les délégués se font communiquer du matériel de prospection ainsi que des outils d’aide à leur mission tels qu’un « guide des relations presse ». Ils ont accès à l’outil de communication interne YATOO et à l’outil de saisie de frais TINY. Néanmoins, d’une part, aucun élément n’établit que l’utilisation effective du matériel d’intervention fourni fait l’objet d’un suivi ou d’une évaluation. D’autre part, le droit d’accès aux outils informatiques précités, outre le fait qu’il peut répondre à un besoin de rationalisation du traitement des demandes de remboursement ou d’avances de frais, est conforme aux moyens visés par le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 10 septembre 1947 sur les coopératives. De même, le remboursement de frais de création de cartes de visite, ainsi que des frais d’invitations repas et frais de déplacements est en cohérence avec les missions confiées aux délégués départementaux dans le cadre de leur mandat et le fait certaines dépenses, compte-tenu de leur montant, fassent l’objet d’un accord préalable du président du conseil d’administration, est compatible avec les limites que comporte le contrat de mandat.
De plus, le bénéfice de formation des délégués et leur participation aux assemblées générales et à divers regroupements et réunions découle de leur statut de sociétaires, conformément au même article de la loi du 10 septembre 1947, aux statuts de la banque adoptés le 29 mai 2008 et le 25 janvier 2018, et à l’article 22 du règlement intérieur du conseil d’administration de la [4]. Il n’est pas démontré que les évènements festifs auxquels ils sont conviés, tels que les repas de Noël, sont par ailleurs réservés aux salariés de la [4].
En définitive, l’URSSAF ne démontre pas que les délégués départementaux exercent leur prestation au sein d’un service organisé et partant, échoue à établir l’existence d’un lien de subordination juridique entre la [4] et les délégués.
Faute pour l’URSSAF d’établir la qualité de salariés des délégués départementaux, le bien-fondé de leur assujettissement au régime général n’est pas établi.
Par conséquent, le chef de redressement n°5 sera annulé.
Sur l’indemnité transactionnelle versée à la suite d’un départ volontaire à la retraite (point n°8 de la lettre d’observations)
Selon la lettre d’observations prise en son point n°8, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que par courrier du 29 novembre 2016, M. [R] [B], directeur des ressources humaines de la [4], a notifié à son employeur son départ volontaire à la retraite. Dans ce cadre, il a notamment perçu une indemnité de départ en retraite de 40 002,20 euros portée sur son bulletin de paie de février 2017. Ce montant a été soumis aux charges sociales. Par courrier du 7 décembre 2016, M. [B] a contesté l’imputabilité de la rupture de son contrat et a demandé à son employeur de lui verser une indemnisation pour licenciement abusif. Après échange de courriers entre la société et M. [B], celui-ci a informé son employeur de son intention de saisir le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la [4] en paiement de la somme de 214 165,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 216 943,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le 19 avril 2017, M. [B] et la [4] ont conclu un accord transactionnel qui fait référence à ce litige et prévoit le versement au salarié d’une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire de 78 960 euros, somme apparaissant sur le bulletin de paie de juin 2017 de M. [B] et soumise à CSG-CRDS uniquement pour la part excédant deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit le régime social applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
A la lecture des pièces consultées, les inspecteurs ont estimé que le départ de M. [B] de la société résultait du choix personnel du salarié et que la [4] n’a pas reconnu les préjudices invoqués par celui-ci. Ils ont retenu que le salarié n’a fait qu’évoquer des préjudices sans les démontrer, sans les justifier et sans les matérialiser. Par conséquent, ils ont considéré que le dispositif d’exonération de cotisations sociales ne trouvait pas application à l’indemnité transactionnelle versée. La part de cette somme exonérée par l’entreprise a été réintégrée à l’assiette de cotisations, occasionnant une régularisation débitrice de 25 911 euros.
Au soutien de sa demande d’annulation de ce chef de redressement, la [4] fait valoir que l’objet de la transaction conclue avec M. [B] était de mettre un terme au litige relatif à l’imputabilité de la rupture de son contrat de travail, celui-ci ayant demandé, d’une part, la requalification de son départ en licenciement abusif aux torts exclusifs de l’employeur pour dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa santé et constitutive d’un harcèlement et, d’autre part et de manière subséquente, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. Ainsi selon la société, l’indemnité transactionnelle devait être exonérée de cotisations dans la limite de deux PASS et de CSG-CRDS dans la limite du montant conventionnel.
L’URSSAF lui oppose que la volonté du salarié de voir son départ à la retraite requalifié en licenciement abusif et de se voir verser une somme d’argent est insuffisante à établir que l’indemnité transactionnelle perçue par lui suit le régime social posé par le paragraphe 12 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alors que la [4] ne démontre ni le caractère forcé de la rupture du contrat de travail, l’employeur contestant la qualification de licenciement abusif, ni le caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée, aucun préjudice n’étant établi.
Sur ce,
Il résulte de l’article L242-1, I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, que par principe, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L.136-1-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, définit cette assiette comme incluant les toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Le même article, en son III, précise que par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants :
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties ; (…).
L’article L.242-1, II, 7° du code de la sécurité sociale dispose que par dérogation au I précité, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (…) qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités (…) versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond.
Il résulte de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, que par principe, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable ; que par dérogation à cette règle, ne constituent pas une rémunération imposable :
1° les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
3° la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au 7° du II, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En l’espèce, il est d’abord constaté, à la lecture de la lettre d’observations, que si la [4] n’a pas produit le protocole d’accord transactionnel dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiables, les inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle ont eu accès à ce document, lequel est donc valablement produit dans le cadre de la présente instance.
La [4] produit :
— un courrier établi par M. [B] daté du 7 décembre 2016 et destiné à la directrice générale de la [4] aux termes duquel il qualifie son départ à la retraite de contraint et anticipé par la réorganisation de la direction de la banque, de laquelle il estime avoir été écarté ; il précise que la rupture de son contrat « résulte des torts exclusifs de la Banque » qui lui « cause un préjudice certain suite à la dégradation de ses responsabilités et conditions de travail mettant en péril (sa) santé » ; il y indique souhaiter s’engager dans la recherche d’une « solution négociée »,
— un courrier de M. [B] en date du 9 janvier 2017 et destiné à la directrice générale faisant état de « différents entretiens » avec cette dernière, « n’ayant pu aboutir à un accord amiable » ; il y indique son intention de saisir le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de la rupture de son contrat en licenciement abusif aux torts exclusifs de la [4], chiffrant ses prétentions à 214 165,62 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement et 216 942,98 euros de « dommages et intérêts pour licenciement abusif (22,5 mois – barème indicatif), tous préjudices confondus : perte d’emploi, retraite, préjudice de santé, … »,
— le protocole d’accord transactionnel conclu entre le salarié et la société le 19 avril 2017, dont il que par courrier du 19 décembre 2016, la [4] a indiqué à M. [B] qu’il « avait pris seul l’initiative de son départ en retraite » ; que les parties ont convenu de transiger « sans valoir reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’une ou l’autre » ; que la transaction a pour objet de mettre un terme définitif aux contestations relatives au contrat de travail de M. [B] et plus particulièrement « la demande de requalification de son départ en retraite en licenciement abusif aux torts exclusifs de l’employeur pour dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa santé et constitutive d’un harcèlement » et « la demande d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif tous chefs de préjudice confondus » (article 2) ; que l’employeur s’est engagé à verser à M. [B] une « indemnité transactionnelle globale et forfaitaire » de 78 960 euros (article 4).
Sur la nature de l’indemnité transactionnelle versée, il est d’abord constaté que ni les conclusions ni les pièces de la [4] ne permettent de préciser dans quelles proportions cette somme correspondrait à une indemnité conventionnelle de licenciement d’une part et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif d’autre part.
S’agissant des griefs imputés à l’employeur, la formule insérée à l’article 2 de la transaction, tirée des courriers précités de M. [B], fait état de faits constitutifs de harcèlement, contestés par la [4]. Néanmoins, force est de constater que ce grief n’est étayé par aucun élément précis et n’est corroboré par aucune autre pièce que les brèves missives du salarié précitées.
Aux termes de l’accord transactionnel, l’employeur conteste que la rupture du contrat de M. [B] lui soit imputable. Dans ces conditions et à défaut de tout élément concret relatif à l’imputabilité de la rupture à l’employeur, il n’est pas démontré que tout ou partie de la somme versée avait la nature d’une indemnité de licenciement.
Concernant le préjudice allégué par M. [B], les termes de la transaction ne permettent pas d’en détailler la nature. Le courrier du salarié en date du 9 janvier 2017 fait état de sa volonté de saisir la juridiction prud’homale aux fins d’indemnisation de tous ses « préjudices confondus : perte d’emploi, retraite, préjudice de santé… ». Néanmoins, aucun élément n’est produit pour étayer l’existence d’un ou plusieurs de ces postes de préjudices. De plus, alors que la somme initialement réclamée par le salarié à ce titre serait basée sur « 22,5 mois – barème indicatif » de salaire de M. [B], la [4] ne justifie ni de l’ancienneté ni de la rémunération de l’intéressé et surtout n’explique pas à quel barème il est fait référence. Aux dates du courrier et de la transaction, le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail n’existait pas encore.
Au surplus, sur la contrepartie consistant, aux termes de la transaction, en la renonciation de M. [B] à une action en justice visant notamment à contester la qualification de la rupture de son contrat, certes, la preuve d’une démarche de saisine du conseil de prud’hommes n’est pas exigée. Néanmoins, les termes du litige dont le salarié expose avoir voulu saisir cette juridiction dans son courrier du 9 janvier 2017 ne peuvent que questionner sur la réalité dudit litige. En effet, le salarié y formalise une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 5 000 euros, alors qu’il n’est pas démontré qu’il ait engagé de quelconques frais entrant dans le champ d’application de cet article.
En somme, la [4] ne démontre le caractère indemnitaire de tout ou partie de la somme versée à M.[B] dans le cadre de la transaction.
Ainsi, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a intégré le montant de l’indemnité transactionnelle versée à l’assiette de cotisations et contributions sociales.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°8.
Sur le forfait social – indemnité complémentaire versée à Mme [Y] suite à rupture conventionnelle (point n°10 de la lettre d’observations)
Selon la lettre d’observations prise en son point n°10, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le contrat de travail de Mme [Y], salariée de la [4], a été rompu par rupture conventionnelle homologuée, et a donné lieu au versement d’une indemnité de rupture conventionnelle de 16 649,02 euros. Cette somme n’a pas été soumise au forfait social, ce qui a donné lieu à régularisation débitrice de forfait social (chef de redressement n°9). Par ailleurs, conformément aux termes d’un procès-verbal de conciliation totale auprès du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 22 janvier 2019, la [4] a versé à Mme [Y] une indemnitaire forfaitaire de conciliation de 27 500 euros, laquelle n’a pas été soumise au forfait social. Les inspecteurs ont estimé qu’au vu du motif de rupture du contrat, l’indemnité forfaitaire de conciliation devait être assimilée à une indemnité complétant le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et partant, devait être soumise au forfait social, ce qui a entraîné une régularisation de 5 500 euros.
Au soutien de sa demande d’annulation de ce chef de redressement, à titre principal, la [4] expose que la somme litigieuse a été versée à Mme [Y] en 2019, soit postérieurement à la période contrôlée. A titre subsidiaire, elle expose que Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes notamment aux fins de voir constater une situation discriminatoire subie par elle, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et lui octroyer des dommages et intérêts pour situation discriminatoire. Elle fait valoir que la rupture conventionnelle ultérieurement conclue et homologuée n’a pas mis fin à ce litige relatif à l’exécution du contrat de travail, la salarié a maintenu sa saisine de la juridiction prudhommale et que par suite, il a été dressé un procès-verbal de conciliation dans le cadre duquel l’employeur a accepté de verser à Mme [Y] une somme ayant pour objet la réparation du préjudice de discrimination invoqué par cette dernière et donc non soumise à cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF expose que la commission de recours amiable a transformé le chef de redressement en observation pour l’avenir compte-tenu de la date de versement du forfait social assis sur la somme accordée à Mme [Y] dans le cadre de la conciliation. Elle dit cette observation pour l’avenir bien-fondée en ce que versée à la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail, l’indemnité litigieuse devait être vue comme une majoration de l’indemnité de rupture conventionnelle et était ainsi soumise à forfait social. Elle réfute l’argument indemnitaire de la société compte-tenu de la formulation employée dans le procès-verbal de conciliation, qui n’est pas suffisamment claire, précise et univoque sur la nature de l’indemnité. Elle rappelle que ledit procès-verbal n’a pas valeur de décision juridictionnelle et elle estime que ni le préjudice de la salariée ni la nature de dommages et intérêts de la somme versée à celle-ci ne sont démontrés.
Sur ce,
En application de l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l’issue du contrôle, afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant notamment la période vérifiée.
Aux termes du IV du même article, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Il résulte des articles L. 142-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que le cotisant est recevable, s’il les estime erronées, à contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale les observations exprimées en des termes impératifs au terme des opérations de contrôle par les agents de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la première page de la lettre d’observations mentionne la période vérifiée suivante : « du 01/01/2016 au 31 décembre 2018 ». Il est constant que le contrôle n’a pas porté sur l’année 2019.
En page 66 de la lettre d’observations, sur le point n°10, les inspecteurs du recouvrement ont conclu à une régularisation débitrice de 5 500 euros pour le forfait social au titre de l’année 2018 assise sur l’indemnité versée à Mme [Y] en suite de la signature du procès-verbal de conciliation du 22 janvier 2019.
La commission de recours amiable a reconnu qu’en application de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, « le versement du forfait social au taux de 20% par la société ne (pouvait) intervenir qu’à compter de janvier 2019 ». En conséquence, elle a décidé de transformer le « chef de redressement en observation pour l’avenir » et a invité « l’entreprise à régulariser sa situation au titre de l’année 2019 ».
La commission a justement constaté que le chef de redressement n°10 devait être annulé en ce qu’il se fonde sur des faits hors période de contrôle et partant, non susceptible de donner lieu à régularisation au titre de l’année 2018.
En revanche, dès lors que le chef de redressement n°10 est irrégulier, il ne saurait davantage fonder une observation pour l’avenir, s’agissant également d’une décision susceptible de recours et faisant grief au cotisant, en ce qu’elle fonde l’application d’une majoration pour absence de mise en conformité en cas de redressement ultérieur en vertu de l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, il est relevé qu’en se livrant à un contrôle à ce point afférent à l’année 2019, l’URSSAF risque de contrevenir aux dispositions de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale en cas de contrôle ultérieur portant sur cette même année. En effet, cet article interdit à l’URSSAF de procéder une nouvelle fois à un contrôle, pour une même période, sur un point de la législation sociale déjà vérifié.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le chef de redressement n°10, en précisant que celui-ci ne pouvait donner lieu à observation pour l’avenir.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure a été délivrée pour un montant, en cotisations et contributions, de 2 965 159 euros.
Les chefs de redressement n°5 et 10 sont annulés pour un montant, en cotisations, de 2 538 656 + 5 500 = 2 544 156 euros.
La [4] ne prouve pas avoir réglé tout ou partie des causes de la mise en demeure, même à titre conservatoire.
En l’état des éléments produits, la [4] reste donc redevable à l’URSSAF d’une somme, en cotisations et contributions, de 2 965 159 – 2 544 156 = 421 003 euros.
En conséquence, il convient de condamner la [4] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 421 003 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes à cette somme, et ce sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie, qui succombe partiellement en ses demandes, sera condamnée à payer la moitié des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où l’URSSAF succombe partiellement en ses demandes, l’équité commande de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le chef de redressement n°3 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [4] concernant le chef de redressement n°5 ;
DIT que la société [4] ne peut se prévaloir d’une décision antérieure de l’URSSAF faisant obstacle au chef de redressement n°5 ;
ANNULE le chef de redressement n°5 ;
CONFIRME le chef de redressement n°8 ;
DIT que le point n°10 de la lettre d’observations ne peut donner lieu à observation pour l’avenir ;
ANNULE le chef de redressement n°10 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme, en cotisations et contributions, de 421 003 euros au titre du solde la mise en demeure du 26 novembre 2019, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à L’URSSAF – 1 CCC à Me Deseure
1 CCC à la [4] – 1 CCC à Me Delanoë
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