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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 24/15425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Migaud,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/15425
N° Portalis 352J-W-B7I-C52GI
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume Migaud, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSE
La société MAYAR, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 890 247 349,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Jugement du 27 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/15425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52GI
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par un premier contrat du 6 décembre 2023, la SCI MAYAR a souscrit auprès de la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM), un contrat de location portant sur du matériel d’hôtellerie (meubles et accessoires) fourni et installé par la SASU TRADE.
La location a été consentie pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 409,78 euros HT, soit 491,74 euros TTC, outre 27,75 euros de cotisation d’assurance soit un total de 519,49 euros.
Le 6 décembre 2023, la SCI MAYAR a réceptionné sans réserve le matériel et la société LOCAM a alors réglé le montant de la facture de la société TRADE et a adressé à la locataire une facture unique de loyer portant sur toutes les échéances à échoir.
La SCI MAYAR a cessé de régler les loyers à compter du 30 janvier 2024, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2024, LOCAM l’a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés en lui indiquant qu’à défaut de règlement, cette mise en demeure vaudrait résiliation en vertu de la clause résolutoire insérée au contrat.
Le 13 décembre 2023, la SCI MAYAR a souscrit auprès de LOCAM, un second contrat de location portant également sur du matériel d’hôtellerie (meubles et accessoires) fourni et installé par la SASU TRADE.
La location a été consentie pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 228,15 euros HT, soit 273,78 euros TTC, outre 15,45 euros de cotisation d’assurance soit un total de 289,23 euros.
Le 13 décembre 2023, la SCI MAYAR a réceptionné sans réserve le matériel et LOCAM a alors réglé le montant de la facture de la société TRADE et a adressé à la locataire une facture unique de loyer portant sur toutes les échéances à échoir.
Jugement du 27 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/15425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52GI
La SCI MAYAR a cessé de régler les loyers à compter du 10 mars 2024, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2024, LOCAM l’a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés en lui indiquant qu’à défaut de règlement, cette mise en demeure vaudrait résiliation en vertu de la clause résolutoire insérée au contrat.
Le 26 décembre 2023, la SCI MAYAR a souscrit auprès de LOCAM, un troisième contrat de location portant toujours sur du matériel d’hôtellerie (meubles et accessoires) fourni et installé par la SASU TRADE.
La location a été consentie pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 185,41 euros HT, soit 222,49 euros TTC, outre 12,84 euros de cotisation d’assurance soit un total de 235,33 euros.
Le 27 décembre 2023, la SCI MAYAR a réceptionné sans réserve le matériel et la société LOCAM a alors réglé le montant de la facture de la société TRADE et a adressé à la locataire une facture unique de loyer portant sur toutes les échéances à échoir.
La SCI MAYAR a cessé de régler les loyers à compter du 20 janvier 2024, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2024, LOCAM l’a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés en lui indiquant qu’à défaut de règlement, cette mise en demeure vaudrait résiliation en vertu de la clause résolutoire insérée au contrat.
Par exploit du 18 décembre 2024, LOCAM a fait assigner la SCI MAYAR devant ce tribunal, afin que ce dernier :
— La condamne au titre du 1er contrat n°1787399 au paiement de la somme de 33.714,90 euros et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 6 mai 2024 ;
— La condamne au titre du 2ème contrat n°1788697 au paiement de la somme de 18.452,87 euros et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 juin 2024 ;
— La condamne au titre du 3ème contrat n°1791871 au paiement de la somme de 15.531,78 euros et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 6 mai 2024 ;
— Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonne la restitution du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— La condamne au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens ;
— Constate l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SCI MAYAR, assignée au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le demandeur a été informé de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les contrats de location
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les contrats signés par la SCI MAYAR portent sur la location de meubles et accessoires pour l’hôtellerie pour une durée de 60 mois irrévocable et moyennant un loyer mensuel de :
— 519,49 euros TTC assurance incluse pour le premier contrat
— 289,23 euros TTC assurance incluse pour le deuxième
— 252,84 euros TTC assurance incluse pour le troisième.
La réception du matériel est établie par les procès-verbaux de livraison signés par la SCI MAYAR les :
— 6 décembre 2023 pour le premier contrat ;
— 13 décembre 2023 pour le deuxième ;
— 27 décembre 2023 pour le troisième.
Les trois contrats contiennent une clause résolutoire prévoyant leur résiliation de plein droit 8 jours après mise en demeure restée infructueuse en cas notamment de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.
En l’espèce, LOCAM a adressé à la SCI MAYAR les mises en demeure suivantes :
— 5 mai 2024 pour le premier contrat ;
— 13 juin 2024 pour le deuxième ;
— 6 mai 2024 pour le troisième.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ces courriers valent résiliation des contrats de location.
Jugement du 27 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
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En cas de résiliation, les contrats prévoient le paiement par le locataire défaillant, outre des loyers échus impayés, des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En conséquence, la société LOCAM est bien fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
Pour le premier contrat :
Loyers échus impayés 2.077,96 euros
Loyers à échoir 28.571,95 euros
Clause pénale 3.065,00 euros
TOTAL 33.714,90 euros
Pour le deuxième contrat :
Loyers échus impayés 1.156,92 euros
Loyers à échoir 15.618,42 euros
Clause pénale 1.677,53 euros
TOTAL 18.452,87 euros
Pour le troisième contrat :
Loyers échus impayés 941,32 euros
loyers à échoir 13.178 48 euros
Clause pénale 1317,85 euros
TOTAL 15.531,78 euros
La SCI MAYAR sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les intérêts et la capitalisation
La demanderesse renvoi à l’article L.441.10 du code de commerce qui dispose :
“[…] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.[…]”
Par conséquent, en l’absence d’indication du taux applicable, la somme ci-dessus portera intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2024 sur la somme de 33.714,90 euros, à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 18.452,87 euros, et à compter du 6 mai 2024 sur la somme de 15.531,78 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts.
Sur la restitution du matériel
La résolution du contrat de location emporte obligation pour le locataire de procéder à la restitution du matériel loué.
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Il y a donc lieu d’ordonner cette restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée maximale de 60 jours.
Sur les demandes accessoires
La SCI MAYAR qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société LOCAM la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SCI MAYAR sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI MAYAR à payer à la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS :
— la somme de 33.714,90 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 5 mai 2024 ;
— la somme de 18.452,87 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
— la somme de 15.531,78 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
ORDONNE la restitution du site matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, et pendant une durée maximale de 60 jours ;
CONDAMNE la SCI MAYAR à payer à la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2.000 euros par application 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SCI MAYAR aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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