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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 oct. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5FY
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEWORCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TAPE A L’OEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5FY
Par assignation en date du 17 Juillet 2025 la S.A.S. NEWORCH a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu les articles L.111-10, L.121-3 et suivants, L.131-1 et suivants, R.121-2, R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 6$1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
Vu la jurisprudences et les pièces,
— Recevoir la société NewOrch en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondée ;
— Constater que la publication réalisée sur la page d’accueil miroir d’un site fictif accessible sous l’URL www.t-a-o.com ne constitue pas une exécution valable et suffisante de l’arrêt du 24 avril 2025 de la Cour d’Appel de [Localité 5] (N°RG 23/03436 – N°Portalis DBVT-V-B7H-VAYY),
— Constaer que le “site Internet marchand de Tape à l’Oeil” au sens dudit arrêt est actuellement accessible sous l’URL www.taokids.com.
En conséquence,
— Ordonner que l’obligation de publication mise à la charge de Tape à l’Oeil par l’arrêt du 24 avril 2025 susvisée implique une publication en page d’accueil Internet marchand couramment exploité par Tape à l’Oeil, actuellement accessible sous l’URL www.taokids.com ou sur tout autre site marchand qui s’y substituerait,
— Ordonner que l’obligation de publication mise à la charge de Tape à l’Oeil par l’arrêt du 24 avril 2025 susvisé soit assorti d’une atreinte,
— Fixer le montant de cette astreinte provisoire à 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir,
— En conséquence, ordonner à Tape à l’Oeil de procéder sous astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à la publication, sur la page d’accueil de son site Internet marchand www.taokids.com ou tout autre site Internet marchand qui s’y substituerait, du communiqué judiciaire ordonné par la Cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 24 avril 2025, dans les formes exactes prescrites par ce dernier, à savoir :
“La publication du dispositif du présent arrêt accompagnée d’un des visuels de la publicité objet du litige, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre, inscrit en caractères noirs, gras, sur fond blanc, de 0,7 de hauteur : “Communiqué judiciaire: la Cour d’appel de [Localité 5] juge que la publicité de Neworch n’est pas illicite au sens de l’article L.122-1 du code de la consommation et déboute la société Tape à l’Oeil de toutes ses demandes”, cette publication devant être réalisée :
— sur la page d’accueil du site Internet marchand de la société Tape à l’oeil (www.t-a-o.com)
ou de tout autre site Internet qui s’y substituerait, au-dessus de la ligne de flottaison, pendant une durée d’un mois à compter d ela signification du présent arrêt ;
— et dans trois catalogues, journaux, revues ou magazines au choix de la société Neworch, sans que le coût de chacune des ces publications excède la somme de 5 000 euros hors taxes”.
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit,
— Condamner la société Tape à l’Oeil à verser à la société NewOrch la somme de 10.000 euros au titre de préjudice subi du fait de sa résistance abusive dans l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] susvisé.
— Condamner la société Tape à l’Oeil à verser à la société NewOrch la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courriel en date du 8 octobre 2025, la S.A.S. NEWORCH a déclaré se désister de son instance.
La S.A.S. TAPE A L’OEIL comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de S.A.S. NEWORCH.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la S.A.S. NEWORCH.
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne la S.A.S. NEWORCH aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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