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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 avr. 2026, n° 25/13251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/13251
N° Portalis DB3S-W-B7J-4IZ5
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 avril 2026
LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F
C/
Madame [F] [E]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 11 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SOCIETE IMMOBILIERE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hela KACEM
Madame [F] [E]
Expédition délivrée à :
Par acte du 02-12-25 , la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner MME [E] [F] afin d’obtenir :
— le paiement des loyers et charges impayés, soit 4191.70 euros au 31-12-22,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens , notamment le commandement de payer du 23-08-23 pour une somme de c1 euros .
A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes .
ME [E] [F] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail;
que MME [E] [F] est donc tenue au paiement des loyers et charges ;
Attendu que le bailleur produit l’historique du compte du locataire ;
Attendu qu’il ressort de ce document que des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 31-12-22 pour un montant de 4191.70 euros , déduction faite du dépôt de garantie de 445.56 euros ;
que le bailleur a mis en demeure MME [E] [F] de payer par une mise en demeure du 23-08-23 ; que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 23-08-23 ;
qu’il convient de condamner MME [E] [F] au paiement de cette somme ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que MME [E] [F] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et rendu en dernier ressort,
Condamne MME [E] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4191.70 euros au 31-12-22 au titre des loyers et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23-08-23,
Condamne MME [E] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne MME [E] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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