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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s1 jex cont et requete, 9 avr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
à : – […]
— Me ABA’A MEGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 09 AVRIL 2026
Dossier N° RG 25/00581 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FUCX
A l’audience publique tenue le 09 avril 2026,
Nous, […], vice-présidente du tribunal judiciaire de Beauvais, siégeant en qualité de juge de l’exécution, assistée de […], greffier, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
[…]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
[…]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Harry ABA’A MEGNE, avocat au barreau de PARIS,
Greffier lors des débats du 05 Mars 2026: […]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience publique du 05 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
En vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de STRASBOURG le 27 MARS 2017, […] a mis en place un paiement direct pour percevoir les sommes dues au titre de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente.
Elle a également fait délivrer une saisie attribution le 30 mai 2025 entre les mains du notaire en charge de la liquidation. Une précédente saisie attribution dressée en 2024 avait fait l’objet d’une mainlevée le 14 mars 2025 par le juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice, […] a fait assigner, […] le 3 octobre 2025 devant le juge de l’exécution de BEAUVAIS afin d’obtenir :
— la mainlevée de la saisie attribution ;
— la mainlevée du paiement direct :
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Vu les termes de l’assignation délivrée par […] pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Lors de l’audience, […] a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Il a expliqué rester devoir la somme de 2345,50 euros, somme à laquelle il convenait de déduire 1250 euros, soit 4 versements de 312,50 euros dont il justifie et qui n’ont pas été déduits. Il explique aussi que la somme restant due est déjà saisie au titre de la saisie attribution et qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée du paiement direct.
A l’audience, […], représentée par son conseil, a sollicité le débouté intégral du demandeur et sollicite à son tour la somme de 1500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle confirme qu’il lui reste devoir la somme de 2345,50 euros, compte tenu du paiement des échéances jusqu’en février 2026 inclus alors même que la rente n’est plus due après mai 2025.
Vu les écritures déposées par […] le 9 avril 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, les deux parties ne remettent pas en cause le montant en principe. Le désaccord sur le décompte porte sur la prise en compte ou non des 4 versements effectués par le demandeurs en octobre 2002 et janvier 2023.
Par conséquent, faute de grief, le demandeur est mal fondé à solliciter la nullité de la procédure sur ce motif.
Cependant, il sera rappelé que l’acte de saisie ne peut valablement mettre à la charge du débiteur des actes non réalisés. Par conséquent, c’est à tort que le créancier a mis dans le décompte des sommes dues le certificat de non contestation, sa signification ainsi que le coût de la mainlevée.
Sur les sommes dues
[…] justifie que les versements de 312,50 euros ont bien été effectués par Western Union entre octobre 2022 et janvier 2023, soit à 4 reprises. Pour autant, dans le décompte préparé par le notaire en charge de la liquidation, ces 4 versements n’apparaissent pas.
Par conséquent, il conviendra de déduire la somme de 1250 euros à la somme de 2345,50 euros, somme sur laquelle les parties se sont accordées (sous réserve de la prise en compte des acomptes pour […]).
Par conséquent, la somme dues en principal de […] est de 1095,50 euros.
Concernant les frais à la charge de […], les frais de la procédure de 2024 ayant été annulés par le juge de l’exécution le 14 mars 2025, il ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur, soit 401,34 euros selon les conclusions de la défenderesse.
Par conséquent, le décompte des parties s’élève comme suit :
Principal : 1095,50 euros (sous réserves des versements intervenus après le 1er mars 2026 qui seraient à déduire)
Frais :
Saisie attribution : 62,86 euros
Dénonciation : 94,00 euros
Frais de recouvrement : 104,36 euros
Total du 1356,72 euros
Le notaire avait expliqué détenir d’ores et déjà des sommes supérieures aux 6800 euros réclamés dans le cadre de la saisie attribution. Il en ressort donc que la saisie attribution permet d’éteindre les causes dues.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée du paiement direct d’autant qu’il n’y a plus que la rente a pris fin en juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
[…], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, […] versera à […] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE le demandeur de sa demande de nullité de l’acte de saisie attribution ;
LIMITE les effets de la saisie attribution à la somme de 1356,72 euros en principal et frais et sous réserves des paiements intervenues postérieures au 1er mars 2026 notamment dans le cadre du paiement direct ;
ORDONNE la mainlevée du paiement direct diligentée à l’encontre de […] ;
CONDAMNE […] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à BEAUVAIS, le 9 avril 2026.
Le greffier, La juge,
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