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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00187 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYCT
Numéro de minute : 127/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le six Février deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de OCEANE CADET, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [M] [I] épouse [O]
née le 18 Août 1961 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [6] – EPSM de [7],
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 03 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [M] [I] épouse [O].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Février deux mil vingt six.
Mme [R] [M] [I] épouse [O] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 29/01/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [V] [O].
A l’audience, [R] [M] [O] née [I] indique qu’elle a été hospitalisée après avoir essayer de passer sous un train. Elle explique avoir moins d’idées suicidaires et souhaiter rentrer chez elle.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle indique que même si elle est encore fragile, sa cliente souhaite regagner son domicile.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [R] [M] [I] épouse [O] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [R] [M] [O] née [I] patient admis le 29 janvier 2026.
Le certificat médical initial précisait que [R] [M] [O] née [I] avait tenté de se suicider sur la voie ferrée et présentait toujours des idées suicidaires. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, la patiente refusait d’être vue. Il était noté une aggravation des éléments anxio-dépressifs évoluant vers une détresse psychique aigue à l’origine d’idées suicidaires. A 72 heures de l’admission, [R] [M] [O] née [I] présentait une froideur affective. Elle rapportait un épuisement et ne critiquait pas son geste suicidaire. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de l’épuisement psychomoteur et de l’anxiété.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [R] [M] [I] épouse [O].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [R] [M] [I] épouse [O].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Février 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
La greffière,
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