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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRBP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 2] à Seille – Centre d’Affaires de Metz [Adresse 3] METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512
Monsieur [Q] [L],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 5] – Centre d’Affaires de Metz [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512
DÉFENDEURS :
Madame le Docteur [P] [K] [R],
demeurant [Adresse 7]
représentée par représentée par Maître Chloé PIGEOT, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A606, avocat postulant, Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [C] [J],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Mehdi ADJEMI, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D504, avocat postulant, Maître Bertrand MARRION, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [Y] [X],
demeurant professionnellement à l’Hôpital Robert Schuman – [Adresse 13]
représenté par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
Groupe hospitalier associatif UNEOS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Hôpital Robert Schuman – [Adresse 15]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE [Localité 1],
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 2] à Seille – [Adresse 17] METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Maître Thibault MAI, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 mai 2023, Madame [N] [H] veuve [L], souffrant d’une lésion de la lèvre inférieure, a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [Y] [X] à l’Hôpital Robert Schuman du groupe UNEOS.
Un examen du lambeau pratiqué le même jour a révélé un mélanome superficiel extensif pseudo-nodulaire, ulcéré d’une épaisseur de 7 mm.
Le 07 juin 2023, une deuxième intervention de reprise chirurgicale avec marge de 5 mm a été réalisée sur la personne de Madame [N] [H] veuve [L] par le Docteur [Y] [X].
Le même jour, ce dernier a envoyé un courrier au Docteur [C] [J], médecin généraliste, afin de l’informer de l’état de sa patiente.
Madame [N] [H] veuve [L] a bénéficié d’un examen de type PET-Scanner le 20 juillet 2023 au sein de l’Hôpital de [Localité 2] du CHR de [Localité 1] qui a révélé la présence d’adénopathies intensément hypermétaboliques des groupes 1 bilatéraux et celle d’une volumineuse masse rectale intensément hypermétabolique, s’associant à de multiples foyers hypermétaboliques intra-hépatiques d’allure secondaire.
Le 11 octobre 2023, Madame [N] [H] veuve [L] a été hospitalisée au service d’urgences de l’Hôpital de [Localité 2] du CHR de [Localité 1] à la demande du Docteur [C] [J]. Un angioscanner attestant d’une progression tumorale y a été réalisé.
Le 13 octobre 2023, Madame [N] [H] veuve [L] a bénéficié d’une biopsie de lésion de la région péri-anale au sein de l’Hôpital Robert Schumann à [Localité 3].
Le [Date décès 1] 2023, elle est décédée dans le service d’hépato-gastro-entérologie et d’endoscopie digestive à l’Hôpital Robert Schuman à [Localité 4].
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Par actes de commissaire de Justice en date du 29 août 2025 (procédure RG N°25/00390), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] ont fait assigner le Docteur [Y] [X], le groupe hospitalier associatif UNEOS et le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE METZ-THIONVILLE en présence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de l’entendre :
— Dire et juger leur requête présentée recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Désigner un médecin expert spécialiste en oncologie qu’il plaira ;
— Fixer la consignation de la provision à valoir sur les honoraires d’expertise ;
— Dire que les experts établiront un pré-rapport communiqué aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, en leur fixant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations auxquelles il donnera suite.
Le Groupe hospitalier associatif UNEOS et le Docteur [Y] [X] ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2025, ils sollicitent du Juge des référés qu’il :
— Juge qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’instruction qui est sollicitée par Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] mais entendent formuler toutes protestations et réserves ;
— Si le Tribunal croyait devoir faire droit à la demande, et afin que la mesure d’expertise puisse se révéler utile au sens l’article 145 du Code de procédure civile, précise la mission de l’expert selon les termes suivants :
Rechercher, à titre principal, si un quelconque manquement de nature à engager la responsabilité d’UNEOS peut être relevé et, de manière générale, fournir au Tribunal tout élément technique d’information lui permettant d’apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues par chacun,Dans l’hypothèse où un manquement de nature à engager la responsabilité d’UNEOS pourrait être éventuellement retenu, déterminer les préjudices subis par feue Madame [L] strictement imputables à ce manquement en prenant le soin d’exclure toutes les conséquences imputables à l’état de santé initial du patient et de son évolution prévisible, et toute autre cause étrangère ou pathologie intercurrente,L’expert aura pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,L’organisme de sécurité sociale devra avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé afin qu’il soit possible de discuter sur des éléments concrets,Afin que cette obligation de communication soit effective, il conviendra de prévoir que l’Expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement,Déposer un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations ;- Sur demande reconventionnelle, condamne solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] à leur payer une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamne, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens.
Le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE [Localité 1] a constitué avocat.
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Par acte de commissaire de Justice signifié le 15 octobre 2025 (procédure RG N° 25/00444), le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE [Localité 1] a assigné le Docteur [C] [J] en intervention forcée, afin d’entendre le Juge des référés :
— Lui donner acte que le Docteur [C] [J] est appelé en intervention forcée et qu’il est sollicité sa mise en cause dans la procédure RG 25/00390 ;
— Prononcer la jonction de l’assignation en intervention forcée dirigée contre le Docteur [C] [J] avec la procédure RG 25/00390 ;
— Attraire aux opérations d’expertise et rendre communes et opposables ces dernières au Docteur [C] [J].
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Par une ordonnance en date du 04 novembre 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00390 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRBP du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 25/00444, l’affaire étant désormais appelée sous ce seuil N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRBP.
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Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 décembre 2025, le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE [Localité 1] demande au Juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’il entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de son éventuelle responsabilité ;
— Compléter la mission de l’expert amené à être désigné comme suit :
L’expert devra avoir pour mission essentielle de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE [Localité 1],Dans l’hypothèse d’une telle responsabilité, l’expert devra déterminer les préjudices strictement imputables auxdits manquements aux règles de l’art et devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de Madame [N] [L] ainsi que son état antérieur, de celles en relation constaté,L’expert dans l’hypothèse d’un manquement imputable au CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE [Localité 1] devra préciser si cet éventuel manquement est en relation certaine, directe et exclusive avec le préjudice de Madame [N] [L] ou s’il a pu être l’origine d’une perte de chance et dans cette dernière hypothèse, chiffrer ladite perte de chance,Il devra également être pris en compte l’éventualité d’une cause étrangère ainsi que l’éventuelle responsabilité des autres intervenants,L’expert devra également préciser s’il existe un retard de diagnostic et dans cette hypothèse de préciser si ledit diagnostic était difficile à établir,L’expert devra dans l’hypothèse où le diagnostic n’était pas difficile à établir, déterminer si ledit retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter es séquelles, et dans cette hypothèse chiffrer la perte de chance,L’expert devra également préciser, dans l’hypothèse d’une infection, son origine, la nature du germe infectieux, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait raisonnablement être évitée,L’expert devra également indiquer si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et devra recherche si une quelconque faute dans les soins et défaut dans la prise en charge de l’infection peut être reproché au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et, dans cette hypothèse, devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de celles en relation avec l’infection constatée,L’expert se devra de préciser si l’éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles pour la patiente et, dans cette hypothèse, chiffrer ladite perte de chance,L’expert se devra de répondre à tout dire des parties à l’issue de la diffusion d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse contenant toutes les informations nécessaires relatives aux chefs de mission confiés,L’expert ne devra convoquer les parties que lorsqu’il sera en possession du relevé du décompte de la caisse de sécurité sociale et après avoir procédé à la diffusion contradictoire de celui-ci,L’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.- Autoriser le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE [Localité 1] à communiquer à l’expert, ainsi qu’à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [N] [L] qu’il estimerait utile à sa défense ;
— Attraire aux opérations d’expertise et rendre communes et opposables ces dernières au Docteur [C] [J] ;
— Débouter le Docteur [C] [J] de sa demande de mise hors de cause et de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE [Localité 3]-[Localité 5] ;
En tout état de cause :
— Condamner les parties demanderesses à prendre en charge l’avance sur frais d’expertise.
Le Docteur [C] [J] a constitué avocat.
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Par acte de commissaire de Justice signifié le 19 janvier 2026 (procédure RG N° 26/00018), le Docteur [C] [J] a assigné le Docteur [P] [R] en intervention forcée sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure, afin d’entendre le Juge des référés:
— Faire droit à la demande d’intervention forcée formulée à l’encontre du Docteur [P] [R] ;
— Prononcer la jonction de la présente assignation en intervention forcée dirigée contre le Docteur [P] [R] avec la procédure RG 25/00390 ;
— Attraire aux opérations d’expertise et rendre commune au Docteur [P] [R] l’ordonnance à intervenir.
Le Docteur [P] [R] a constitué avocat.
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Par une ordonnance en date du 03 février 2026, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00390 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRBP au rôle avec celle inscrite sous le N° RG 26/00018, l’affaire étant désormais appelée sous ce seuil N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRBP.
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Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 février 2026, le Docteur [P] [R] sollicite sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile du Juge des référés qu’il :
— Constate qu’elle n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et le principe de la responsabilité mais également sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [L] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Désigne pour la conduire des opérations d’expertise tel collège d'[B] qui lui plaira spécialité en oncologie et en médecine générale ;
— Dise que les Experts pourront s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la leur ;
— Donne aux Experts la mission suivante :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [L] concernant sa prise en charge par le Docteur [R] ainsi que par l’ensemble des praticiens ou établissement de santé, dans lesquels elle a été prise en charge,Réclamer tous dossiers concernant les interventions, soins et traitements subis avant et depuis la prise en charge du Docteur [R] et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé,De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [L],Dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [R] et tout autre praticien et établissement de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de Madame [L],Préciser si ce lien de causalité de présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion celle-ci est à l’origine du décès de Madame [L],Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident non-fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé ou encore de l’évolution naturelle de la pathologie du patient, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou encore associée aux soins,Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [L],Donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices qui découlent de la situation décrite, en s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Madame [L] ou à une autre pathologie.Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, les Experts devront adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, lui feront connaître ses observations auxquelles il devra répondra dans son rapport définitif,- Dise que Messieurs [L] devront procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale leur serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision ;
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 05 février 2026, le Docteur [C] [J] demande au Juge des référés sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et L.1142-1 du Code de la santé publique de :
A titre principal :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert de son choix, médecin spécialisé en oncologie selon la mission détaillée dans les présentes écritures ;
— Mettre à la charge des consorts [L] la provision sur frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l’espèce, la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale le 29 août 2025 et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
A l’appui leur demande, Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] ont produit deux comptes-rendu opératoires en date des 05 mai et 07 juin 2023 établissant que deux interventions chirurgicales ont été réalisées sur la personne de Madame [N] [H] veuve [L] par le Docteur [Y] [X] afin de traiter la présence d’un mélanome extensif.
Un PET-Scanner en date du 20 juillet 2023 réalisé à l’Hôpital de [Localité 2] a établi la présence d’adénopathies intensément hypermétaboliques des groupes 1 bilatéraux et celle d’une volumineuse masse rectale intensément hypermétabolique, s’associant à de multiples foyers hypermétaboliques intra-hépatiques d’allure secondaire.
Le [Date décès 1] 2023, Madame [N] [H] veuve [L] est décédée dans le service d’hépato-gastro-entérologie et d’endoscopie digestive à l’Hôpital Robert Schuman à [Localité 4].
A défaut de prise en charge à la suite des résulats du 20 juillet 2023, Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] rapportent la preuve d’une possible perte de chance de survie de leur mère pouvant engager la responsabilité du Docteur [Y] [X], du groupe hospitalier associatif UNEOS et du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE [Localité 1].
Enfin, il n’est pas contesté que le Docteur [C] [J] était le médecin traitant de Madame [N] [H] veuve [L] ce que mentionnent le compte-rendu opératoire en date du 05 mai 2023 et l’examen du lambeau cutané réalisé le 16 juin 2023. Par une lettre du 07 juin 2023, le chirurgien le Docteur [Y] [X] s’est adressé au Docteur [C] [J] lorsqu’il s’est agi d’évoquer la reprise chirurgicale subie par Madame [N] [H] veuve [L]. De même, si le Docteur [C] [J] soutient qu’il n’a pas rédigé le courrier du 10 octobre 2023 préconisant une hospitalisation de Madame [N] [H] veuve [L], son nom figure sur ce courrier contrairement à celui du Docteur [P] [R] qui en est absent.
Dès lors, même s’il n’est pas contesté que le Docteur [P] [R] a eu à connaître de l’état de santé de Madame [N] [H] veuve [L], l’appréciation des modalités et des limites du remplacement du Docteur [C] [J] par le Docteur [P] [R] relève du Juge du fond si bien que les demandeurs justifient en l’état d’un intérêt légitime à mettre en cause ces deux praticiens.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause du Docteur [C] [J].
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs aux frais avancés de Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L].
Les défendeurs seront autorisés à communiquer à l’Expert les documents médicaux en leur possession et utiles à leur défense sans que le secret médical leur soit opposable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par le groupe hospitalier associatif UNEOS et le Docteur [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DÉBOUTE le Docteur [C] [J] de sa mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de feue Madame [N] [H] veuve [L] au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Madame le Docteur [F] [A]
[Adresse 20]
[Localité 6]
06.08.24.54.10
[Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7]
(Santé publique)
et
Monsieur le Docteur [T] [M]
[Adresse 21]
[Localité 8]
04.78.78.51.03
[Courriel 2]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9]
(Oncologie)
avec la mission suivante :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire:
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Madame [N] [H] veuve [L] ;
— Se faire communiquer tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission, les défendeurs étant autorisés à remettre les documents médicaux nécessaires à leur défense sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
— A partir de ces documents dont il conviendra de faire la liste numérotée et de vérifier qu’ils ont été échangés entre les parties au litige :
Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d’examen médical que de prescription, que d’intervention chirurgicale et d’information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
Opérer une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de la patiente et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
Dire quelle est la cause probable du décès de la patiente survenu le [Date décès 1] 2023 ;
Opérer une distinction entre celles des origines éventuelles du préjudice allégué imputables aux défendeurs ou à tout autre intervenant ;
Dire si, d’un point de vue médico-légal et au regard de son état antérieur, la patiente disposait d’une chance de guérison ou de survie si un traitement avait été administré ;
Préciser si sa guérison aurait pu, dans l’affirmative, être totale ou seulement partielle ; indiquer dans ce cas, la durée prévisible de survie en cas d’application d’un traitement au regard des données acquises de la science et ce, compte tenu de la pathologie en cause; dire également en l’absence de traitement de nature à permettre d’envisager la guérison, les pourcentages de survie en fonction des données se rapportant à une population globale de patients, présentant la pathologie développée par victime ;
Dire, en opérant une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué par Messieurs [B] et [Q] [L] si les défendeurs sont, d’un point de vue strictement médical, à l’origine d’un retard de diagnostic ou d’un défaut de diagnostic qui a eu pour conséquence le décès de la patiente ;
Préciser dans l’affirmative, pour chacun d’entre eux, en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises pour ne pas avoir opéré de diagnostic efficace ou de traitement approprié dans les temps précédents le décès de la patiente ;
Dire en quoi l’erreur ou le retard de diagnostic a privé la patiente de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d’examens et soins spécialisés et adaptés qui auraient pu avoir une influence favorable sur l’évolution de sa pathologie ;
Dire à l’inverse si les éléments dont disposait les défendeurs ou tout autre intervenant présentaient une plus ou moins grande complexité ou au vu du tableau clinique de nature à ne pas leur permettre de poser un diagnostic, en l’état d’une part, des éléments cliniques et symptomatiques présentés par le patient et des données acquises de la science, d’autre part, des diligences accomplies par les médecins ;
En tout état de cause, dire si les soins prodigués par les défendeurs ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en citant en tant que de besoin la littérature médicale à partir de laquelle l’avis est donné ou les pratiques considérées ;
Dans la négative, préciser dans quelle proportion pour chacun, les manquements ont pu avoir concouru à la perte de chance de guérison ou de survie de la patiente en proposant une évaluation chiffrée et les raisons médico-légale de ce cette dernière ;
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est leur mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de leurs opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Madame le Docteur [F] [A] et Monsieur le Docteur [T] [M] devront dresser rapport unique au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que les Experts leur aient donné lecture de sa mission ou se soient assurés que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de ou des Experts commis, rappeler qu’il sera pourvu au remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances des ayants droit de la défunte :
— Résumé des doléances spontanément rapportées par Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] et de celles que les médecins auront recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où les défendeurs ont préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la patiente notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’il sont présents ;
— Mention par les Experts de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par les Experts comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN SUR PICES
TITRE III : CONCLUSIONS DES EXPERTS
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin les Experts commis présenteront une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL [U] :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
b) [Localité 10] PERSONNE [U] :
— Fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Les Experts devront procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) VÉHICULE AMÉNAGÉ :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
d) FRAIS DIVERS :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
e) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [U] :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
b) ABSENCE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Dans le cas où lors de la survenance de l’accident et jusqu’à la consolidation, la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d’activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l’accident, il s’agissait d’un état antérieur inactif révélé par l’accident soit que la victime l’ignorait, soit qu’elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l’état antérieur ;
— A l’inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l’accident n’a fait qu’aggraver une invalidité antérieure et déterminée ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le taux d’incapacité imputable à l’accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
(à développer en fonction du cas d’espèce)
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 10] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— A ce titre, les Experts devront procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de leur rapport les Experts commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, les Experts auront la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’ils estimeront utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur au rapport qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par les Experts, il appartiendra à ces derniers d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser les Experts à passer outre ou à déposer leur rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents aux Experts ;
— Que les Experts peuvent apporter aux parties leur aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 4 000 euros T.T.C par Expert, soit 8 000 euros T.T.C. au total, le montant de la provision à valoir sur la rémunération des Experts qui devra être consignée par Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L], avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que les Experts devront, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de leurs opérations, de l’état d’avancement de leurs travaux et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
TITRE VI : RAPPORT D’EXPERTISE
DIT que de toutes leurs opérations et constatations, les Experts dresseront un rapport unique qu’ils adresseront aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’ils déposeront au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui leur sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur leurs honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission les Experts pourront recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] et Monsieur [Q] [L] aux dépens ;
DIT que la présente ordonnance sera déclarée commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ;
DÉBOUTE le groupe hospitalier associatif UNEOS et le Docteur [Y] [X] de leurs demandes formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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