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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 31 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BONAXE, S.A.S.U. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JFG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clarisse VAISSEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS,( plaidant) Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE(postulant)
S.A.R.L. BONAXE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 10 septembre 2022, M. [V] [U] a acheté un véhicule de marque Audi modèle Q7 V6 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société Bonaxe exerçant sous l’enseigne Auto-Direct.Fr. La première immatriculation du véhicule remonte au 5 juillet 2016. Lors de la vente conclue au prix de 44 960,00 euros toutes taxes comprises, le véhicule présentait un kilométrage garanti de 68 500. En outre, il a réglé des frais de livraison de 150,00 euros toutes taxes comprises et des frais de carte grise de 541,76 euros toutes taxes comprises. Selon le bon de commande établi, le véhicule bénéficiait d’une garantie « Cirano Jaune » pour une durée de 12 mois.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 13 septembre 2022, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 68 485 mentionnait une défaillance mineure : « 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif ». Il signalait un précédent contrôle technique pratiqué le 11 septembre 2020 lors duquel le kilométrage relevait était de 64 629.
En outre, M. [U] a souscrit un contrat d’entretien n°31368341SEN auprès de la société VW.
Au cours de l’été 2025, une panne du véhicule est survenue alors que le kilométrage compteur du véhicule était de 108 649.
La prise en charge des travaux nécessaires, estimés à 23 106,55 euros toutes taxes comprises, lui était refusée.
Par actes délivrés les 23 et 30 décembre 2025 à sa demande, M. [U] awont fait assigner la société Volkswagen Goupe France (ci-après VW) et la société Bonaxe devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/20.
Les défenderesses ont constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 17 février 2026.
Conformément à son assignation, représenté, M. [U] demande notamment de :
— désigner un expert selon mission suggérée,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 13 février 2026, la société VW demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Représentée, la société Bonaxe a formulé protestations et réserves lors de l’audience.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026 afin de s’assurer de la disponibilité de l’expert commis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [U] produit divers éléments concernant des informations sur le passé du véhicule dont il indique ne pas avoir eu connaissance avant l’achat du véhicule, notamment l’existence de défaillances majeures du véhicule relevées lors du contrôle technique réalisé le 11 septembre 2020, l’existence entre le 26 mars 2021 et le 9 juin 2021 de trois cessions ou reprises entre professionnels évocatrices de difficultés concernant ledit véhicule. En outre, il verse des éléments étayant l’existence de désordres affectant le véhicule mentionnant notamment la fissuration du bloc moteur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’il établit l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Les modalités de la mesure d’instruction sont précisées au dispositif, notamment la mission confiée à l’expert commis qui relève du pouvoir souverain de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [U] aux dépens, la mesure d’instruction étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
M. [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre par les parties tous les documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le délai utile qu’il fixera, notamment le certificat d’immatriculation, notamment afin d’établir le rôle de chacun des intervenants ainsi que les rapports de droit entre les parties,
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces de M. [V] [U] affectant le véhicule de marque Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1],
— établir un historique du véhicule, de ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation comme depuis son immobilisation en prenant soin de se prononcer sur leur conformité aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés,
— en préciser la date d’apparition, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les désordres constatés sont imputables et dans quelles proportions,
— dans ce cadre, prendre soin de déterminer les travaux ayant été rendus nécessaires suite au procès-verbal de contrôle technique du 11 septembre 2020 ayant retenu l’existence de défaillances majeures en exposant de façon précise les enjeux techniques relatifs à chacune de ces défaillances ainsi que les enseignements pouvant en être tirés quant au passé du véhicule et leurs éventuelles incidences sur la valeur et l’usage du véhicule en cause ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un lien de causalité avec les désordres affectant le véhicule,
— se prononcer sur le respect par M. [V] [U] des prescriptions du constructeur concernant les visites d’entretien du véhicule depuis l’achat,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane, préciser s’ils sont imputables aux professionnels intervenus dans l’entretien du véhicule,
— donner un avis motivé et circonstancié sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles, la durée pendant laquelle le véhicule sera indisponible à raison de ces travaux et indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— donner un avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— rapporter toutes les constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et tous éléments de nature à faciliter l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra, à réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir dans un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, les interrogera sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, service des expertises, du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse sur chacun des points de sa mission ;
Dit que l’expert devra fixer un délai aux parties pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 275 du code de procédure civile, à défaut pour une partie d’avoir remis à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, elle s’expose à ce que la juridiction de jugement tire toute conséquence de droit de ce défaut de communication ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
Dit que l’expert déposera un original complet de son rapport définitif au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], accompagné d’un clé USB contenant une version dudit rapport au format PDF, dans un délai de kk mois à compter de l’avis de versement de la provision qui pourra, par demande motivée adressée au juge chargé du contrôle des expertises, être prorogé en cas de besoin ;
Fixe à 1 800 € (mille huit cents euros) le montant de la consignation que M. [U] devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 et rappelle qu’à défaut de versement complet de ladite consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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