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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 17/04825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00252 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 17/04825 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VCWD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA [B]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [R] a été régulièrement affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2001 au 12 juin 2016 en qualité d’artisan gérant de la SARL [12] dont l’activité relève de « Travaux de maçonnerie générale et gros œuvres de bâtiment », répertoriée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4].
Le 28 juin 2017, le Directeur du [14] (ci-après le [15]) a décerné à l’encontre de Monsieur [S] [R] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6.667,20 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2014 ; régularisation année 2015 ; 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016.
Cette contrainte a été signifiée le 12 juillet 2017 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 juillet 2017, Monsieur [S] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’Union de [Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
L'[17], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Sur la forme,
— Déclarer régulier le recours introduit par Monsieur [R] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur la présence ou la représentation de la partie adverse,
— Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale,
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Constater que les sommes dues au titre du 3ème trimestre 2016 se trouvent soldées,
— Valider la contrainte émise le 28 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017 pour un montant total ramené à 6.641,20 €,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 6.641,20 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaire jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Débouter Monsieur [S] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] aux frais de signification de la contrainte,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [11] fait valoir que les cotisations des mises en demeure ne sont pas prescrites en application des règles antérieures au 1er décembre 201. Elle précise que la mise en demeure du 8 avril 2016 est valable puisqu’elle a été adressée en lettre recommandée avec accusé réception revenue avec la « mention pli avisé et non réclamé ». Enfin, elle ajoute que la contrainte du 28 juin 2017 ne souffre d’aucune irrégularité et est suffisamment précise en ce qu’elle permet à Monsieur [R] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [S] [R] demande au tribunal de :
— Sursoir à statuer dans la l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de céans dans l’affaire RG 23/03281,
— Juger que les demandes de paiement des cotisations au titre de l’année 2014 sont prescrites,
— Constater que la contrainte a été émise après l’expiration du délai d’un mois à la suite des mises en demeure,
— Juger que la contrainte signifiée le 12 juillet 2017 est prescrite,
— Constater l’existence d’une discordance entre le montant indiqué sur la contrainte et celui indiqué sur l’acte de signification,
— Constater que la contrainte ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause, et l’étendue de son obligation ainsi que le montant des sommes réclamées,
— Constater que la contrainte visant les mises en demeure ne porte pas les mêmes dates que celles adressées au débiteur,
— Juger que la contrainte devra être annulée,
En conséquence,
— Juger la contrainte prescrite,
— Annuler la contrainte,
— Juger que Monsieur [R] ne sera redevable d’aucune dette envers l’URSSAF [11],
— Débouter l’URSSAF [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fond,
— juger que la dette dont se prévaut l’URSSAF [11] ne tient pas compte des sommes versées par le requérant et payées dans le cadre de la liquidation judiciaire,
— Juger que la dette dont se prévaut l’URSSAF [11] ne tient pas compte des exonérations dont le requérant pouvait bénéficier,
— Juger que la dette dont se prévaut l’URSSAF [11] a été chiffrée à partir des données relatives à l’assiette des cotisations 2015 erronées et intégrées dans le calcul des sommes dues,
— Juger que la dette de 6.641,20 € dont se prévaut l’URSSAF [11] n’est pas certaine et donc pas exigible,
— Juger que les dettes des cotisations dues au [15] ont disparu en raison de leur nature professionnelle et en raison de l’existence d’une liquidation judiciaire de la société,
En conséquence,
— Juger que Monsieur [R] ne sera redevable d’aucune dette envers l’URSSAF [11],
En tout état de cause,
— Débouter l’URSSAF [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF [11] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de son opposition, Monsieur [R] expose qu’il a saisi le tribunal à l’encontre d’une décision de la [8] lui refusant le versement d’une rente et que, en raison des erreurs commises par la [8] et le [15], il est de bonne justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à venir concernant cette rente. Il soutient que la contrainte est prescrite dans la mesure où elle a été signifiée plusieurs années après l’envoi des mises en demeure. Enfin, il précise que la contrainte est irrégulière, faute pour l’URSSAF [11] de lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail en date du 7 juillet 1997 pour lequel il percevait une rente versée par la [6] (ci-après la [8]).
Le versement de cette rente a été interrompue le 15 novembre 2003. Monsieur [R] indique que la [8] avait prétendu que le [15] devait opérer la gestion de son dossier.
Monsieur [R] indique avoir été induit en erreur par la [8] et avoir été ainsi privé de ses droits pendant plusieurs années.
Une action a été engagée devant le tribunal de céans en contestation du défaut de versement de la rente.
À l’audience, Monsieur [R] indique que la Commission de recours amiable de la [8] a rendu une décision défavorable, l’amenant ainsi à saisir de nouveau le présent tribunal.
Aux termes des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer peut-être ordonné, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, lorsque le résultat d’une procédure à venir a une conséquence sur l’affaire dans le cadre de laquelle le sursis est demandé.
Cette mesure relève en tout état de cause de l’appréciation d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’apparaît pas que les résultats d’autres procédures à venir aient une quelconque incidence sur le présent litige
Au surplus, lesdits recours n’ont en l’état fait l’objet d’aucune fixation de sorte que le tribunal ignore dans quel délai ceux-ci seront jugés.
Ainsi, au regard du droit du demandeur à obtenir une décision dans un délai raisonnable, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [R].
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le [15] le 28 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017.
Monsieur [S] [R] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, le 27 juillet 2017, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription de la dette
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ».
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ".
S’agissant de l’action en recouvrement, l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 que « l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort de cette disposition d’une part qu’en présence d’une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit en l’espèce le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque le délai prévu par la loi ancienne expire avant le nouveau délai pris en compte à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il faut considérer que seule la loi ancienne s’applique. Il convient ainsi de retenir qu’en tout état de cause, le terme du délai de prescription ne peut dépasser le 1er janvier 2020 pour des mises en demeures antérieures au 1er janvier 2017.
En l’espèce, cinq mises en demeure ont été délivrées à Monsieur [R] :
— Mise en demeure du 22 septembre 2014 relative aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2014 ;
— Mise en demeure du 11 décembre 2014 relative aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2014 ;
— Mise en demeure du 6 avril 2016 relative à la régularisation de l’année 2015 et aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2016 ;
— Mise en demeure du 6 juin 2016 relative aux cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2016 ;
— Mise en demeure du 6 septembre 2016 relative aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2016.
Monsieur [R] soutient que les dettes [15] se prescrivent par trois ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur exigibilité.
Monsieur [R] soutient également que l’action en recouvrement du [15] doit être réalisée dans les cinq ans de la mise en demeure.
Le tribunal relève que les mises en demeure ont été émises entre 2014 et 2016. Ce sont dont les dispositions de l’article L.244-3 précité qui s’appliquent.
Ainsi, les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2014 ne sont pas prescrites dans la mesure où elles peuvent concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi.
Il en est de même pour les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2015 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2016, ces dernières ne sont pas prescrites dans la mesure où elles peuvent concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi.
S’agissant de la contrainte, celle-ci ayant été signifiée le 12 juillet 2017, les dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2017 sont applicables, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En effet, les délais imposés au [15] pour faire signifier la contrainte étaient les suivants :
— Mise en demeure du 22 septembre 2014 relative aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2014 : le délai expirait le 22 octobre 2019 ;
— Mise en demeure du 11 décembre 2014 relative aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2014 : le délai expirait le 1er janvier 2020 ;
— Mise en demeure du 6 avril 2016 relative aux cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2015 et du 1er trimestre 2016 : le délai expirait le 1er janvier 2020 ;
— Mise en demeure du 6 juin 2016 relative aux cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2016 : le délai expirait le 1er janvier 2020 ;
— Mise en demeure du 6 septembre 2016 relative aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2016 : le délai expirait le 1er janvier 2020.
Par conséquent, ni les cotisations ni la contrainte ne sont prescrites.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de la contrainte
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] expose que :
— Il existe une discordance entre le montant indiqué sur la contrainte (6.667,20 €) et celui indiqué sur l’acte de signification (6.846,03 €) ;
— La contrainte ne comporte pas les mentions suffisantes lui permettant de connaître la nature, la cause, l’étendue de son obligation ainsi que le montant des sommes réclamées ;
— Les dates visées dans la contrainte ne correspondent pas aux dates de mises en demeure ;
— Le pli recommandé concernant la mise en demeure du 8 avril 2016 porte la mention « non avisé ».
Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite l’annulation de la contrainte.
En défense, l’URSSAF [11] affirme que la contrainte et l’acte de signification indiquent la même somme, à savoir 6.667,20 €.
Le tribunal relève effectivement qu’il convient de déduire le montant des frais de signification ainsi que le montant du complément du droit proportionnel s’élevant à 178.83 €.
En outre, l'[17] soutient que la contrainte mentionne bien :
— La nature et la cause des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant ;
— Le montant des cotisations réclamées qui figure dans la rubrique « total à payer »;
— Les périodes concernées.
Le tribunal relève qu’il est indiqué sur la contrainte les éléments suivants :
— « Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ;
— " Total à payer : 6.667,20 € » ;
— Périodes concernées : « 3E TRIM 14, 4E TRIM 14, REGUL 15/1ER TRIM 16, 2E TRIM 16 et 3E TRIM 16 ».
Le tribunal relève également que les dates reprises sur la contrainte s’agissant des mises en demeure concernant les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2015 et du 1er trimestre 2016 (11/04/2016 au lieu du 06/04/2016) ainsi que celles dues au titre du 3ème trimestre 2016 (08/09/2016 au lieu du 06/09/2016) sont erronées.
Ce faisant, le cotisant ne saurait pour autant prétendre que ces différences de date, affectent la validité de la contrainte, puisque les mises en demeure et la contrainte font mention de la même nature des sommes dues, des mêmes périodes de cotisations, pour des montants strictement identiques, ces mentions étant suffisantes à en assurer l’identification.
Au surplus, les numéros de dossiers des mises en demeure auxquelles il est fait référence dans la contrainte sont identiques. Il en est de même pour le numéro TI et le numéro d’identifiant qui correspond au numéro de sécurité sociale du cotisant.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse est motivée, qu’elle fait référence à cinq mises en demeure, lesquelles précisent la nature des cotisations et contributions dues, qu’elle mentionne les périodes concernées, qu’elle précise le montant des sommes dues en distinguant celles relevant des cotisations et contributions sociales ou des majorations de retard, et en indiquant les éventuels versements opérés par le cotisant ainsi que les déductions effectuées, de telle sorte que Monsieur [R] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, le tribunal relève que contrairement à ce que Monsieur [R] affirme, l’accusé de réception de la mise en demeure du 8 avril 2016 comporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il en résulte que Monsieur [R] n’a pas accompli les diligences qui étaient les siennes, à savoir de se rendre au bureau de poste afin de réceptionner la lettre recommandée.
Le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
Monsieur [R] n’est donc pas fondé à invoquer l’irrégularité de la contrainte.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur les exonérations
Aux termes de ses écritures, Monsieur [R] indique que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les primes liées à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise sont exonérées de cotisations lorsqu’elles sont attribuées dans le cadre d’un accord collectif.
Comme le relève justement l’URSSAF [11], Monsieur [R] est affilié en qualité de travailleur indépendant. Ainsi, il n’est pas concerné par les dispositions des articles L.3311-1 à L.3315-5 du code du travail.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Monsieur [R] expose que sa dette est professionnelle et qu’elle a donc disparu avec la liquidation judiciaire. Il précise que la question de la nature personnelle ou professionnelle des dettes du [15] ne semble pas avoir trouvé de réponse définitive. Il considère que les dettes de cotisations et contributions sociales du [15] sont qualifiées de dettes professionnelles, la liquidation de la SARL entraînant alors l’extinction de ces dettes.
Il se prévaut d’un avis du 8 juillet 2016 de la Cour de cassation se prononçant en faveur du caractère professionnel des dettes du [15].
Il ajoute par ailleurs que l’URSSAF a retenu une assiette de cotisations erronée et qu’il n’a pas été tenu compte de l’intégralité des versements effectués.
L'[17] objecte que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant.
Il est constant que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte repose sur l’opposant à contrainte.
En l’espèce, le tribunal relève que l’avis du 8 juillet 2016 de la Cour de cassation ne permet pas d’étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d’application du livre VII du code de la consommation relatif à la procédure de surendettement des particuliers.
Les cotisations dues par les gérants de SARL constituent des dettes personnelles de l’assuré dont celui-ci est redevable en son nom propre et non des dettes professionnelles dont serait redevable la société. La liquidation judiciaire de la SARL n’a donc pas d’effet sur leur recouvrement.
Il ressort par ailleurs des tableaux récapitulatifs des cotisations appelées par l’organisme social, dont les montants sont contestés par Monsieur [R], que ce dernier reste redevable de la somme de 6.641,21 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2014 ; régularisation année 2015 ; 1er et 2ème trimestre 2016.
Aucun élément produit ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF [11] et Monsieur [R] sera condamné au paiement de la somme de 6.641,21 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [R], partie qui succombe.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les frais de significations de la contrainte seront laissés à la charge de Monsieur [S] [R]
S’agissant d’un litige dont la valeur dépasse la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en premier ressort.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27 juillet 2017 par Monsieur [S] [R] à la contrainte décernée le 28 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017 d’un montant de 6.667,20 €, en ce compris 1.196 € à titre de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2014 ; régularisation année 2015 ; 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement,
VALIDE la contrainte décernée le 28 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017 d’un montant de 6.667,20 €, en ce compris 1.196 € à titre de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2014 ; régularisation année 2015 ; 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à l'[17] la somme de 6.641,20 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2014 ; régularisation année 2015 ; 1er et 2ème trimestres 2016 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [R] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
LAISSE les frais de signification à la charge de Monsieur [S] [R] en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
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