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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 13 févr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00219 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYLY
Numéro de minute : 137/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le treize Février deux mil vingt six,
Nous, […], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 février 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [O]
né le 24 Octobre 2000 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [H] – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 4],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 09 Février 2026, le directeur du centre hospitalier [H] – EPSM de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais suite au refus préfectoral de lever la mesure de soins psychiatriques sur le fondement de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique.
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi treize Février deux mil vingt six.
M. [H] [O] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 16 juillet 2021, sur décision du représentant de l’Etat.
A l’audience, M. [H] [O] sollicite la mainlevée de la mesure de contrainte. Il explique suivre son programme de soins et avoir trouvé un travail à [Localité 3]. Il précise qu’il continuera à être suivi par le Docteur [Z] et à prendre son traitement médicamenteux si la levée de la mesure devait être décidée. Il déclare souhaiter construire son avenir.
Son conseil rejoint l’avis du collège médical et sollicite la mainlevée de la mesure de contraire indiquant qu’il n’y a pas de raison médicale pour maintenir la contrainte.
SUR CE :
En l’espèce, M. [H] [O] a été hospitalisé dans l’établissement public de santé mentale de [Localité 4] suivant ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens le 16 juillet 2021 le déclarant pénalement irresponsable pour des faits de meutre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime et d’actes de torture ou de barbarie. Par arrêté préfectoral du 22 juillet 2021, M. [H] [O] a été transféré au centre hospitalier [H] de [Localité 2] et par arrêté préfectoral du 3 février 2023 a été admis en programme de soins.
Par décision du représentant de l’Etat dans le département de l’Oise du 23 juin 2023, M. [H] [O] a été réadmis en hospitalisation complète au motif qu’il avait présenté une décompensation psychotique aiguë, l’ayant amené à réaliser une tentative d’autolyse médicamenteuse dans un contexte dépressif et de vécu de culpabilité.
Il a été ensuite pris en charge sous la forme d’un programme de soins.
Dans le cadre du contrôle mensuel, le Docteur [Z] a sollicité la levée de la mesure de soins concernant M. [H] [O] en date du 16 janvier 2026.
Le même jour, le collège médical a émis un avis favorable à cette levée considérant que les entretiens mensuels (réalisés au téléphone car le patient ne peut être au CMP à ses horaires de travail) ne sont plus nécessaires et l’injection est réalisée par une infirmière libérale qui confirme par mail la bonne réalisation de l’injection, de sorte que “c’est la décision la plus concordante avec la réalité clinique” de M. [H] [O].
Par décision du 5 février 2026, le représentant de l’Etat s’est opposé à la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [H] [O] en raison de deux expertises qu’il avait ordonné en date du 20 janvier 2026.
Le 22 janvier 2026, le Docteur [K] a émis un avis favorable à la levée de la mesure aux motifs que :
“- des réémergences aigues n’aient plus été évaluées depuis la décompensation ayant mené au passage à l’acte, et donc une stabilité assurée avec un insight obtenu totalement,
— de par l’abstinence totale aux stupéfiants est intégrée comme fondamentale dans son évolution comportementale et repérage de ses facteurs de vulnérabilité et de protection,
— prenant en compte l’adhésion, la conciliance aux soins préconisés, et l’obervance aux thérapeutiques prescrites,
— considérant que ces éléments représentent une garantie solide de l’équilibre psychique”.
Le 22 janvier 2026, le Docteur [J] a émis un avis défavorable à la levée de la mesure aux motifs que :
“il est nécessaire de prendre en compte la singularité de la siuation de M. [H] [O] au vu – des évènements vécus antérieurement et d’une nature non ordinaire sur plusieurs générations (viols, suicides),
— du trajet de vie vécu par ce jeune adulte (dont l’entrée dans l’autonomie adulte a été réduite par les conséquences de son geste homicide, comme le montre son enthousiaste très juvénile et sans réserve pour ses nouveaux investissements personnels et professionnels) qui l’a privé d’une expérience indispensable à l’exercice autonome de la vie d’adulte,
— qu’il doit faire face non seulement à l’expérience délirante vécue, mais surtout à la réalité objective des évènements familiaux et srtout à l’acte commis lui-même, expérience demeurant fraiche et vivace, justement qualifiée d’immarcessible par le collège d’experts,
— dans une telle situation, un cadre thérapeutique contraignant durablement maintenu paraît nécessaire car son adhésion au traitement ne peut être laisée à sa seule initiative et son engagement actuel n’augure en rien de la permanence durable de celui-ci”.
Le 6 février 2026, le collège médical a maintenu la demande de mainlevée mettant en exergue la grande stabilité clinique de M. [H] [O]. Il est relevé, d’un point de vue du soin, une perte de sens par un dispositif qui n’apporte selon l’avis du collège plus les effets escomptés et qui est contre-productif. Le collège souligne “qu’en ne prenant aucune décision, on ne prend aucun risque de se tromper” et conclut “qu’il est par ailleurs assez remarquable que le patient, résigné d’une décision qui ne dépend pas de lui et qu’il n’envisage que négativement, ne se sentye attaqué par la persistance de cette mesure”.
Au vu des expertises contradictoires, il convient de procéder à une expertise judiciaire afin de permettre au juge de se positionner sur la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et avant dire droit,
ORDONNONS une expertise psychiatrique confiée au Professeur [G] [Y] – [Adresse 5] (tel: [XXXXXXXX01] : [Courriel 1]), avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents qu’il jugera utile y compris ceux d’ordre administratif ou médical susceptibles d’être conservés en fichier hospitalier,
— examiner Monsieur [H] [O] et évaluer son état sur le plan psychiatrique,
— donner son avis sur la nécessité du maintien de la mesure (SPDRE) plutôt qu’une autre modalité d’exercice des soins sans consentement,
— donner son avis sur le point de savoir si l’état de Monsieur [H] [O] justifie le maintien d’un programme de soins ou une hospitalisation complète en indiquant s’il est atteint de troubles mentaux et :
— dans l’affirmative, si ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante,
— dans la négative, dire si son état nécessite des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, préciser lesquels,
— dans l’hypothèse d’une possible levée du programme de soins, préciser dans quelles conditions de soins ou de prise en charge cette mainlevée peut être envisagée;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-30 du Code de la santé publique, l’expert devra remettre son rapport dans les dix jours suivant la présente ordonnance, soit au plus tard le 23 février 2026 ;
DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience du mardi 24 février 2026 à 9H00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation.
DISONS que les honoraires de l’expert seront pris en charge par le Trésor public en application des dispositions du 2° de l’article R.93 et de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 13 Février 2026
en mains propres à Me Christelle VAST
La greffière,
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