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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 mai 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYXV
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE
DEFENDEUR(S) :
[G] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE
S.A. à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 568 501 282, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué à l’audience par Maitre DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par une offre de contrat de regroupement de crédits à taux fixe n°48082950 du 9 novembre 2022, acceptée le 10 novembre 2022, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) a consenti à M. [G] [R] un prêt d’un montant de 57 000 € remboursable en 180 échéances de 421,62 € hors assurances facultatives, à un taux débiteur annuel fixe de 4,00% (TAEG de 4,92%).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 24 février 2024, la société CFCAL – BANQUE a mis en demeure M. [G] [R] de s’acquitter dans un délai de quinze jours de la somme de 2 254,30 € représentant les sommes dues au titre du contrat de crédit n°48082950 à cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 mai 2024, la société CFCAL – BANQUE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [G] [R] de payer sous quinzaine la somme de 60 906,99 € correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, signifié à personne, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) a assigné M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
— Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 60 906,99 € au titre du prêt n°48082950 avec intérêts au taux contractuel de 4% l’an à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
A titre subsidiaire,
— Constater les manquements graves et répétés de M. [G] [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des article s1224 et 1229 du code civil
— Condamner M. [G] [R] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) la somme de 60 906,99 € au taux légal à compter du jugement
En tout état de cause,
— Condamner M. [G] [R] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
— Condamner M. [G] [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE), représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en octobre 2023 de sorte que son action n’est pas forclose.
M. [G] [R], cité à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [G] [R] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 19 octobre 2023.
La demande de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) en date du 5 février 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe 5.8.1 du contrat de crédit relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur prévoient expressément l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La résolution du contrat suppose donc une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Or, il convient de constater qu’en l’espèce, une lettre de mise en demeure a bien été adressée à M. [G] [R] le 21 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il a réceptionnée le 24 février 2024, pour réclamer, dans un délai de quinze jours, le règlement de la somme de 2 254,30 € correspondant aux sommes dues à cette date au titre du contrat.
La déchéance du terme est donc régulièrement intervenue.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— Sur le bien-fondé et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance, qui reste soumise au pouvoir d’appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Au soutien de sa demande, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) verse notamment :
— l’offre préalable de contrat de regroupement de crédits,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisées signée,
— la fiche de dialogue,
— la consultation au FICP
— des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— le tableau d’amortissement
— l’historique de compte
— le décompte de la créance.
Il résulte des pièces produites que la créance de la banque s’établit à la somme de 55 654,13 € correspondant aux échéances impayées assorties des intérêts échus et au capital restant dû non échu à la date de la déchéance du terme.
En outre, la banque sollicite la somme de 4 509,16 € au titre de l’indemnité légale de résiliation qui, si elle n’apparaît pas manifestement excessive au vu de l’économie globale du contrat, est supérieure à 8% du capital restant dû à la déchéance du terme, la date du premier incident de payer non régularisé étant le 19 octobre 2023 et non le 4 septembre 2023. Ainsi l’indemnité légale correspondant à 8% du capital restant dû à la date de la déchéance du terme s’élève à 4 352,40 €.
En conséquence, M. [G] [R] sera condamné à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) la somme totale de 60 006,53 € avec intérêts au taux contractuel de 4,00 % sur la somme de 55 654,13 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun autre frais que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il en résulte que les intérêts de retard produits par les sommes dues ne peuvent pas être capitalisés.
La société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE), M. [G] [R], sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt n°48082950 du 10 novembre 2022 entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) d’une part et M. [G] [R] d’autre part ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) la somme de 60 006,53 € avec intérêts au taux contractuel de 4,00 % sur la somme de 55 654,13 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 ;
DEBOUTE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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