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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 19 mars 2026, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01609 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NLP
N° minute : 26/00018
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 28 novembre 2025
1er APPEL : 12 février 2026
DATE DES DEBATS : 12 février 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 19 MARS 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme, [V], [B] veuve, [A]
née le 05 Avril 1957 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparante
et :
,
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante
,
[2]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante
,
[3]
Chez, [4] -, [5],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
,
[Adresse 4]
Chez, [6]
Service Surendettement,
[Localité 5]
non comparante
,
[U]
Chez, [7],
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparante
,
[8]
Chez, [7],
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparante
,
[9]
Chez, [6]
Service surendettement,
[Localité 5]
non comparante
,
[10]
Chez, [11] – Service surendettement,
[Adresse 6],
[Localité 7]
non comparante
,
[Localité 8]
Service recouvrement,
[Adresse 7],
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE,
[5],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
,
[12]
Service Surendettement,
[Localité 10]
non comparante
,
[13],
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 11]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2025, Mme, [V], [B] veuve, [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 12] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme, [V], [B] veuve, [A].
Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 405,94 euros, et un effacement de la dette à l’issue du plan à hauteur de 62897,30 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme, [V], [B] veuve, [A] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2025.
Mme, [V], [B] veuve, [A] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2025, soutenant que la créance de la société, [10] provenait d’une erreur d’homonymie avec un autre client, elle-même n’ayant jamais été cliente d,'[10] mais d,'[14].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 février 2026.
Mme, [V], [B] veuve, [A], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Elle précise avoir pu contacter par téléphone la société, [10], laquelle lui a confirmé qu’il s’agissait d’une erreur, les clients concernés se nommant, [K] et, [N], [B], résidant à, [Localité 13]. Elle ajoute que la mensualité retenue par la commission à hauteur de 405,94 euros est adaptée à sa situation financière.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 16 octobre 2025 et notifiées à Mme, [V], [B] veuve, [A] le 8 novembre 2025.
Elle a exercé son recours le 19 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
Mme, [V], [B] veuve, [A] justifie percevoir des ressources mensuelles de 1891 euros contre des charges mensuelles de 1409 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 405,94 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable, apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant de la créance de la société, [10] inscrite sous la référence 406095927/V029999384 à hauteur de 2343,82 euros
Il ressort des pièces produites aux débats que la facture, [10] à hauteur de 2343,82 euros en date du 10 septembre 2025 est libellée au nom de M. et Mme, [B], [K] et, [N], et concerne l’adresse située, [Adresse 10].
Il s’agit donc manifestement d’une erreur d’homonymie. Mme, [V], [B] veuve, [A], résidant, [Adresse 11] à, [Localité 14], n’est nullement concernée par cette facture.
La créance inscrite dans le plan sous la référence 406095927/V029999384 à hauteur de 2343,82 euros sera donc fixée à la somme de 0 euro.
*
* *
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 avril 2026.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme, [V], [B] veuve, [A], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme, [V], [B] veuve, [A].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme, [V], [B] veuve, [A] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de, [Localité 12] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro, la créance au nom et pour le compte de la société, [10] inscrite sous la référence 406095927/V029999384 ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme, [V], [B] veuve, [A] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 avril 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme, [V], [B] veuve, [A] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme, [V], [B] veuve, [A] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme, [V], [B] veuve, [A] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme, [V], [B] veuve, [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme, [V], [B] veuve, [A] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la, [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme, [V], [B] veuve, [A], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 12].
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La greffière, Le juge,
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