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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 avr. 2025, n° 24/10328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [H] épouse [V]
PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IW2
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GROUPE THEBAUD,
[Adresse 1]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [H] épouse [V],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IW2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 21/09/1998, la FRANCE MUTUALISTE, aux droits de laquelle vient la SCI GROUPE THEBAUD, a donné à bail à [Z] [H] épouse [V] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], et une cave, pour un loyer mensuel initial de 3248,33 francs, charges mensuelles provisionnelles et taxes incluses.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27/09/2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 5999,52 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date 28/10/2024 à étude, la SCI GROUPE THEBAUD a fait assigner [Z] [H] épouse [V] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ; en conséquence :
ordonner l’expulsion de [Z] [H] épouse [V] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;condamner [Z] [H] épouse [V] au paiement d’une somme de 11425,37 euros au titre des loyers, indemnités et charges impayés au 01/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/09/2023 sur la somme de 5999,52 euros et des présentes pour le surplus ;condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2024, et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant de 1300 euros ;condamner [Z] [H] épouse [V] au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement ;ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 29/10/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 20/02/2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 15758,54 euros, février 2025 inclus, et maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
[Z] [H] épouse [V], regulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 30/04/2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IW2
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation .
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 28/09/2023 pour signaler les impayés.
L’action en résiliation de bail est donc recevable, la bailleresse justifiant d’une dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 27/09/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IW2
Le bail d’habitation n’ayant pas été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de la loi du 6 juillet 1989, il convient de faire application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 telles qu’en vigueur avant le 29/07/2023 prévoyant un délai de deux mois.
La bailleresse produit la décision du 12/02/2025 du juge du surendettement du tribunal judiciaire de PARIS, déclarant [Z] [H] épouse [V] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
[Z] [H] épouse [V] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27/11/2023 à minuit, soit à compter du 28/11/2023.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de [Z] [H] épouse [V] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à savoir 1063,29 euros charges et taxes comprises.
[Z] [H] épouse [V] sera condamnée au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité, la bailleresse ne justifiant pas d’un préjudice supérieur à la perte du montant du loyer et des charges.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement de payer et du décompte actualisé, que [Z] [H] épouse [V] reste devoir une somme de 15758,54 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 18/02/2025, février 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner [Z] [H] épouse [V] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27/09/2023 sur la somme de 5999,52 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Il convient de condamner [Z] [H] épouse [V] à payer à la SCI GROUPE THEBAUD la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que la bailleresse a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Il y a lieu de condamner [Z] [H] épouse [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 28/11/2023, portant sur les lieux situés au [Adresse 3], et une cave, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI GROUPE THEBAUD pourra faire procéder à l’expulsion de [Z] [H] épouse [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation mensuelle due par [Z] [H] épouse [V], à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera fixée à la somme de 1063,29 euros charges et taxes comprises ;
CONDAMNE [Z] [H] épouse [V] à payer à la SCI GROUPE THEBAUD la somme de 15758,54 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 18/02/2025, février 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 27/09/2023 sur la somme de 5999,52 euros et de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ;
CONDAMNE [Z] [H] épouse [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27/09/2023 ;
CONDAMNE [Z] [H] épouse [V] à payer à la SCI GROUPE THEBAUD la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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