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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01569 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX63
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [I] [N], infirmière libérale, a souscrit auprès de Groupama Gan Vie, le 1er août 2020 à effet du 1er octobre 2020, un contrat de prévoyance dit “sécurité professionnelle”, accompagnée d’une extension de garantie. Mme [I] [N] a exercé son activité professionnelle jusqu’à son placement en arrêt-maladie le 1er juillet 2022, pour syndrome anxio-dépressif sevère.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et renvoyée successivement, à la demande des parties pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A cette date, Mme [I] [N] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement.
A titre principal :
— Condamner GROUPAMA GAN VIE à verser à Mme [I] [N] la somme de 122618,09 euros par provision à valoir sur les indemnités journalières dues.
— Condamner GROUPAMA GAN VIE à rembourser à Mme [I] [N] la somme de 8037,17 euros, représentant le montant des cotisations des mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 ; janvier, février, mars, avril et mai 2024.
— Condamner GROUPAMA GAN VIE à lui verser les indemnités journalières susvisées jusqu’au 5 juillet 2025 et à prendre en charge les cotisations d’assurance afférentes à cette garantie jusqu’au 5 juillet 2025 sauf arrêt antérieur de l’incapacité totale de travail subie par Mme [N].
— Condamner GROUPAMA GAN VIE à verser à Mme [I] [N] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Condamner GROUPAMA GAN VIE à verser à Mme [I] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dépens comme de droit.
La SA Groupama Gan Vie représentée par son avocat développe oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
— Dire que les demandes de Mme [I] [N] se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
— Inviter Mme [I] [N] à mieux se pourvoir.
Dans tous les cas,
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Mme [I] [N], l’en débouter
— Condamner Mme [I] [N] à verser à la SA Groupama Gan Vie, la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes en paiement provisionnel et prise en charge
Mme [I] [N] sollicite le paiement d’indemnités à compter du 07 juillet 2023, qu’elle estime lui revenir au titre de l’extension de garantie qu’elle a souscrite, soit la somme de 122618, 09 euros, ainsi que le remboursement des cotisations qu’elle estime avoir indument payées entre juillet 2023 à janvier 2025, soit la somme de 8037,17 euros, ainsi qu’une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
La SA Groupama Gan Vie expose que l’assurée a bénéficié d’indemnités en exécution du contrat de prévoyance, du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023. A compter du 1er juillet 2023, l’assureur a opposé un refus de prise en charge, car l’incapacité garantie au titre du contrat est au regard de l’affection en cause (syndrome dépressif), limitée à 365 jours et qu’en ce qui concerne la pathologie arthrosique dégénérative, celle-ci est apparue en décembre 2020, pendant le délai de carence après conclusion du contrat, au cours duquel les garanties ne sont pas en vigueur.
La défenderesse conclut au rejet de la demande principale, opposant des contestations qu’elle estime sérieuses, tenant d’une part, au défaut de pouvoirs du juge des référés de se livrer à une interprétation du contrat liant les parties et d’autre part, à la limitation, à 365 jours de la période d’indemnisation, en cas notamment de dépression nerveuse.
Elle conclut également au rejet de la demande de remboursement des cotisations et de provisions pour dommages et intérêts.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Si le juge des référés ne peut se livrer à une interprétation des clauses d’un contrat lorsque celles-ci sont ambigues ou dépourvues de clareté, il peut et même doit néanmoins appliquer un contrat qui ne nécessite aucune interprétation.
En l’occurrence le contrat d’assurance fixe page 26 et suivantes, les modalités et conditions de garanties au titre de l’incapacité temporaire totale (article 2.1.4.) et particulièrement en ce qui concerne le versement des indemnités (article 2.1.4.4 b/)
Le contrat prévoit en effet que “ au plus tard 1095 jours après le premier jour d’incapacité totale pour une même maladie, limité à 365 jours , en cas (…) de dépressions nerveuses”. Toutefois, en cas d’incapacité professionnelle et en cas d’affection rachidienne, la limitation (à 365 jours) est supprimée si l’adhérent a souscrit la garantie extension de garantie Incapacité temporaire totale, en cas d’incapacité professionnelle ou affection rachidienne.
Il s’en déduit sans ambiguïté possible, que la limitation de garantie est exclue, si l’assuré a souscrit une extension de garantie et si il présente une incapacité professionnelle ou une affection rachidienne, qui constituent des événements distincts des autres mentionnés au contrat, tels que “les troubles du comportement aigus ou chroniques, les syndromes névrotiques ou psychiques, la dépression nerveuse et la fibromyalgie”.
Mme [I] [N] a été examinée par le docteur [T], le 16 mai 2023 qui a estimé que l’assurée présentait un état dépressif caractérisé. Le médecin-conseil de la compagnie a le 23 octobre 2023 estimé que l’incapacité professionnelle présentée par Mme [I] [N], depuis le 1er juillet 2022, est imputable à un syndrome anxio-dépressif sévère.
Ainsi, l’obligation de prise en charge de l’assureur au titre de l’incapacité professionnelle de Mme [I] [N], au delà de 365 jours après le premier jour d’ITT est donc sérieusement contestable, dès lors que quand bien même elle a souscrit une extension de garantie, l’incapacité professionnelle de Mme [I] [N] est imputable à une dépression nerveuse sévère, dont la garantie est limitée à 365 jours.
Il y a lieu dans ces conditions, pas lieu à référé sur les demandes de Mme [I] [N] en paiement d’indemnités entre le 366ème jour et la 1095ème jour d’ITT, de remboursement des primes indues et de dommages et intérêts provisionnels.
La demande de prise en charge jusqu’au 05 juillet 2025 est également contestable, eu égard à ce qui précède.
Sur les autres demandes
Mme [I] [N] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [I] [N] de ses demandes en paiement provisionnels et de prise en charge jusqu’au 05 juillet 2025,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Condamnons Mme [I] [N] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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