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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 6 mars 2026, n° 26/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00344 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FZEY
Numéro de minute : 215/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le six Mars deux mil vingt six,
Nous, Ingrid VANDENABEELE, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05/03/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [K] [R]
né le 07 Juillet 1980 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assité de : Me Eugénie CARTERET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 4],
Non comparant
APSJO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 03 Mars 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [K] [R].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Mars deux mil vingt six.
M. [D] [K] [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 24/02/2026, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [D] [K] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
A l’audience, M. [D] [K] [R] indique que cela va mieux, l’injection est mieux que les précédentes. Il indique avoir des projets de déménagement au Portugal.
Me CARTERET est entendue en ses observations et fait valoir que Monsieur souhaitait être sur pied pour son déménagement au Portugal début juin.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [D] [K] [R]. En effet, son attitude passive aux soins et sa banalisation des troubles justifie le maintien de la mesure.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [K] [R].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Mars 2026
en mains propres à Me Eugénie CARTERET
Le greffier,
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