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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01582 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZM2
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. PEI 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MA-CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2020, la S.A.S. PEI3 a mis à bail au profit de la S.A.S. Ma-Construction des locaux et emplacements de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Nord) à compter du même jour. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé à 8 530 € le loyer annuel payable par quart et d’avance, outre les provisions annuelles pour charges de 1 500 € et la taxe foncière de 1 090 €.
Suite à des impayés, la société PEI3 a fait délivrer à la société Ma-Construction le 20 juin 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 2 octobre 2024, la société PEI3 a fait assigner la société Ma-Construction devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater acquise la clause résolutoire inscrite au bail commercial au 20 juillet 2024,
— constater, dire et juger que le bail commercial est résilié depuis le 20 juillet 2024,
— prononcer l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tous occupants de son chef des locaux visés au bail ainsi que des emplacements de stationnement n°523 et n°548,
— condamner la défenderesse à lui verser à titre provisionnel :
• 8 185,12 € au titre des loyers et charges impayés à la résiliation du bail,
• une indemnité d’occupation de 1 218,36 € par mois hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des charges à compter du 21 juillet 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
• une majoration de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable au titre de l’ensemble des sommes dues,
• une majoration pour chaque échéance impayée d’intérêts au taux légal majoré de 8 points,
— dire que le dépôt de garantie lui est acquis à titre provisionnel,- condamner la société défenderesse à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société défenderesse aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,- de décider qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par la société défenderesse.
Régulièrement assignée, la société Ma-Construction n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle la société PEI3, représentée, soutient les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la recevabilité des demandes présentées par la S.A.S. PEI3
Compte tenu de l’office du juge statuant par décision réputée contradictoire, il y a lieu de vérifier la qualité à agir de la société demanderesse.
En l’espèce, la S.A.S. PEI3 produit un bail commercial conclu entre la S.C.I. [Localité 5] Alhena Gare et la société défenderesse le 8 octobre 2020. Elle affirme dans son assignation s’être portée acquéreur des locaux en cause et revendique la qualité de bailleur à ce titre.
Or, aucun élément n’établit la réalité de cette acquisition de sorte que, ne justifiant pas de sa qualité à agir, les demandes présentées par la S.A.S. PEI3 seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. PEI3.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter la demande soumise au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance I contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la S.A.S. PEI 3 ;
Rejette la demande formée par la S.A.S. PEI 3 au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la S.A.S. PEI 3 aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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