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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 juin 2025, n° 21/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SVH ENERGIE, la Société GSE IN TEGRATION ( anciennement dénommée SVH ENERGIE ), S.A.R.L. |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
27 Juin 2025
— -------------------
N° RG 21/01035 – N° Portalis DBYD-W-B7F-C7JQ
[R] [T]
C/
S.A.S. SVH ENERGIE venant aux droits de la Société GSE IN TEGRATION (anciennement dénommée SVH ENERGIE), S.A.R.L. ATHENA SARL ATHENA prise en la personne de Maître [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, La Société QBE EUROPE SA/NV, Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, immatriculée en France sous le n°TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 5] (Belgique), prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 842 689 556, en son établissement principal sis [Adresse 7] – prise en la personne de son responsable représentant légalement la personne morale défenderesse domiciliée en cette qualité audit siège.
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 03/03/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 17 Mars 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.S. SVH ENERGIE
venant aux droits de la Société GSE IN TEGRATION (anciennement dénommée SVH ENERGIE),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
S.A.R.L. ATHENA
prise en la personne de Maître [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE,SARL ATHENA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV,
es-qualité d’assureur RC de la société SVH ENERGIE (police 031 0005224)
Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, immatriculée en France sous le n°TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 5] (Belgique), prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 842 689 556, en son établissement principal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
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EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de février 2017, Monsieur [R] [T] a été démarché par téléphone par la société GSE INTEGRATION, aux droits de laquelle vient désormais la société SVH ENERGIE, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, pour l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Le 30 juin 2017, Monsieur [T] a signé un bon de commande portant sur le remplacement des douze panneaux photovoltaïques, la fourniture d’un ballon thermodynamique, d’une batterie lithium, de douze micros onduleurs pour chaque panneau avec une pompe à chaleur air/eau (GSE PAC’SYSTEM) pour un montant de 20 772 euros TTC.
Cette installation devait permettre à Monsieur [T] à la fois de produire et de consommer sa propre énergie, de chauffer la maison en hiver et de la refroidir en été, outre la fourniture d’un chauffe-eau solaire.
A partir du 14 août 2017, lesdits travaux ont été réalisés par la société GSE INTEGRATION, laquelle est revenue installer quatre derniers panneaux photovoltaïques et les quatre micros-onduleurs à la fin du mois d’août 2017. Le ballon thermodynamique pour la production d’eau chaude a été installé au début du mois de septembre 2017.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Suite à la réalisation des travaux, deux factures ont été éditées par la société GSE INTEGRATION :
— l’une en date du 5 juillet 2017 portant sur un acompte de 5 000 euros TTC ;
— l’autre en date du 14 août 2017 portant sur le solde du marché soit 15 772 euros, laquelle a été acquittée le 12 septembre 2017.
Par la suite, Monsieur [T] s’est plaint de divers désordres notamment un dégât des eaux s’étant produit mi-octobre 2017 dans une chambre, des dysfonctionnements du système de chauffage, du ballon d’eau chaude, du système de climatisation et d’une erreur de branchement de l’installation(installation branchée directement sur le compteur LINKY sans passer par le compteur ENEDIS), lesquels ont été constatés par l’expert de son assureur.
En l’absence de réponse des services techniques de la société GSE INTEGRATION, Monsieur [T] a alors sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 22 novembre 2018, Monsieur [U] [S] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2020.
Il conclut à la nécessité de démonter totalement l’installation qui est dysfonctionnelle et ne permet pas à M. [T] de bénéficier d’une réduction de sa consommation, afin d’en installer une nouvelle,
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] a, par courrier officiel en date du 15 décembre 2020, sollicité auprès du conseil de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE, la réparation de son préjudice sur la base du rapport de l’expert judiciaire.
Aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2021, Monsieur [T] a fait assigner la SAS SVH ENERGIE devant le Tribunal Judiciaire de SAINT MALO, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/1035.
Par jugement du le Tribunal de commerce d’Angers en date du 23 juin 2021, la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE a été prononcée et la SARL ATHENA, en la personne de Maître [V], a été désigné comme mandataire-liquidateur.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 21janvier 2022, Monsieur [T] a fait assigner la SARL ATHENA, en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société SVH ENERGIE ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité décennale de la société SVH ENERGIE afin d’obtenir réparation de ses préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/107.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 11 août 2021, Monsieur [T] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 avril 2022, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 22/107.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 avril 2024, où elle a fait l’objet d’un renvoi.
A l’ audience du 2 décembre 2024, le rabat de l’ordonnance de clôture , sollicité par la compagnie QBE en raison d’un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en date du 21 mars 2024, a été ordonné par ce tribunal et les pièces et conclusions communiquées par la société QBE EUROPE SA/NV en date du 26 novembre 2024 ainsi que les conclusions de Monsieur [T] en date du 29 novembre 2024 ont été admises à la procédure.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Monsieur [T] demandait au tribunal de constater les non-conformités, malfaçons et inachèvements affectant le système PAC’SYSTEM installé par la société GSE INTEGRATION à son domicile et à titre principal de dire et juger que la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION engage sa responsabilité décennale à l’égard de Monsieur [T].
Il sollicitait en conséquence du tribunal la condamnation de la société QBE EUROPE SA es qualité d’assureur RC décennale de la société SVH ENERGIE à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— 22 044,42 euros au titre des travaux de dépose de l’installation litigieuse et remise en l’état de l’ancienne installation de Monsieur [T], tel que préconisé par l’expert, outre actualisation suivant les variations de l’indice BT 01 à compter du 30 octobre 2020 ;
— 11 136 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [J] [T] en lien avec l’absence totale de revente d’électricité, somme à parfaire jusqu’au prononcé du jugement sur la base d’une moyenne de 3 200 kWh/an au prix de 0,58 euros ;
— 10 977,28 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [J] [T] en lien avec la baisse du prix de revente de l’électricité qu’il va nécessairement subir, somme à parfaire jusqu’au prononcé du jugement;
— 675 euros au titre du préjudice lié à la perte de tarif de nuit pour le chauffe-eau ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis ;
— 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en dédommagement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référé, du suivi des opérations d’expertise et de la présente procédure ;
— aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire fixés à 6 409,05 euros TVA incluse suivant ordonnance de taxe en date du 18 décembre 2020.
Il demandait en outre de fixer ces mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société QBE EUROPE SA/NV.
A titre subsidiaire, M. [T] demandait au tribunal de :
— dire et juger que la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION engage sa responsabilité contractuelle à son égard ;
— constater par ailleurs les erreurs administratives commises par la société GSE INTEGRATION pour la mise en place du rachat de la production d’électricité et en conséquence de dire et juger que la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION engage sa responsabilité contractuelle à son égard à ce titre.
En conséquence de tout ce qui précède, il demandait au tribunal de :
— fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION tel qui suit :
◊ 22 044,42 euros au titre des travaux de dépose de l’installation litigieuse et remise en l’état de l’ancienne installation de Monsieur [T], tel que préconisé par l’expert, outre actualisation suivant les variations de l’indice BT 01 à compter du 30octobre2020 ;
◊ 11 136 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [J] [T] en lien avec l’absence totale de revente d’électricité, somme à parfaire jusqu’au prononcé du jugement sur la base d’une moyenne de 3 200 kWh/an au prix de 0,58 euros ;
◊ 10 977,28 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [J] [T] en lien avec la baisse du prix de revente de l’électricité qu’il va nécessairement subir, somme à parfaire jusqu’au prononcé du jugement ; 675 euros au titre du préjudice lié à la perte de tarif de nuit pour le chauffe-eau ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis.
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION à la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en dédommagement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référé, du suivi des opérations d’expertise et de la présente procédure.
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION correspondant aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire fixés à 6 409,05 euros TVA incluse suivant ordonnance de taxe en date du 18 décembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir que l’expert a confirmé l’existence de nombreux désordres découlant de l’installation réalisée par la société GSE INTEGRATION et en premier lieu son inadaptation à ses besoins.
A l’appui de sa demande sur le fondement de la garantie décennale, il fait valoir que l’installation en cause n’a pas été simplement posée sur la toiture, mais intégrée à l’ouvrage de couverture existant, qu’elle faitt donc indissociablement corps avec cet ouvrage, assure une fonction de clos et de couvert, constitue donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et est soumise au régime de la garantie décennale. Il expose que les désordres constatés ont un impact sur l’habitabilité de la maison compte-tenu notamment de l’absence de chauffage en rez-de-chaussée et de l’excès de chauffage à l’étage, que le défaut d’étanchéité des panneaux photovoltaïques rend l’ouvrage impropre à sa destination et que l’installation induit des risques d’incendie portant atteinte à la sécurité des personnes. M. [T] indique que par ailleurs, la société GSE INTEGRATION a commis des erreurs dans la déclaration administrative des panneaux photovoltaïques et n’a pas achevé les démarches administratives afin que M. [T] bénéficie d’un contrat de rachat.
Au soutien de sa demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [T] fait valoir que l’expert a relevé un certain nombre de fautes de la part de la société GSE INTEGRATION, qui a elle-même reconnu les défaillances du produit PAC’SYSTEM installé chez M. [T], ce qui permet d’engager sa responsabilité sur le foncement de l’article 1231-1 du Code civil.
A l’appui de sa demande à l’égard de l’assureur décennal la société QBE, M. [T] fait valoir que les travaux réalisés par son assuré ne constituent pas un ouvrage de génie civil non couvert par la police d’assurance. Il soutient, par ailleurs, que les conditions générales et particulières versées aux débats par la Compagnie QBE ne sont pas signées de l’assurée et ne sont pas opposables à M. [T] qui a qualité de tiers lésé. Il ajoute que l’usage d’une technique non courante, en contradiction avec les déclarations de l’assurée invoqué par la société QBE pour opposer un refus de garantie est sanctionnée par la nullité en cas de mauvaise foi, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, ou par la réduction de l’indemnité à proportion des primes payées, laquelle est inopposable au tiers lésé et ne peut être opposable qu’à l’assuré. M. [T] rappelle enfin que les franchises ne peuvent être opposées qu’à l’assuré.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la société QBE demandait au tribunal de :
— déclarer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] inopposable à la société QBE;
— déclarer irrecevable Monsieur [T] en ses demandes ;
A défaut, la société QBE demandait au tribunal de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement, la société SBE demandait au tribunal de :
— faire application des limites, exclusions et plafonds de garantie tels que prévus par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société QBE dont il est demandé application ;
— débouter en conséquence Monsieur [T] de ses demandes concernant les techniques non courantes que sont la pose des panneaux et modules photovoltaïques ne disposant pas d’un avis technique valide ;
— déduire le montant des franchises prévues de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société QBE.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation in solidum de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence NATIVELLE, avocat aux offres de droit. Elle demandait également que soit écartée l’exécution provisoire pour les seules condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.
Au soutien de ses prétentions, la société QBE fait valoir que les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables dans la mesure où, ayant été tardivement appelée à la cause, elle n’a pas assisté à celles-ci. Elle soutient en outre que la société SVH ENERGIE n’était pas présente aux accédits, que seule était présente la holding GSE qui n’était pas partie à l’instance.
La société QBE soutient que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’espèce. Elle fait valoir l’absence d’ouvrage soumis à obligation d’assurance compte-tenu de ce que les travaux réalisés concernant la production et le stockage d’énergie constituent des ouvrages de génie civil. Elle estime par ailleurs que la nature décennale des désordres constatés par l’expert n’est pas démontrée, en l’absence de caractérisation par celui-ci d’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage devant advenir de manière certaine avant l’expiration de la garantie décennale. La société QBE fait également valoir que la police d’assurance souscrite par la société SVH ENERGIE ne couvre pas l’installation de panneaux photovoltaïques qui ne constituent pas des ouvrages de construction de techniques courantes.
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LA SELARL ATHENA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera, dès lors, réputée contradictoire.
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La clôture des débats est intervenue à l’audience du 2 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
MOTIFS
— Sur les désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation , dans son arrêt prononcé le du 21 mars 2024 (n°22-18694) invoqué par la partie défenderesse a opéré un revirement de sa jurisprudence en retenant que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. Il résulte de ce même arrêt que la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
En l’espèce, l’expert a constaté notamment les désordres suivants :
— l’essentiel du système de récupération de chaleur (boucles de soufflage) a été installé à l’étage au détriment du rez-de-chaussée, privant ainsi M. [T] de chauffage durant la journée au rez-de-chaussée alors que l’étage, soit les chambres inoccupées pendant la journée sont excessivement chauffées pendant cette même période. L’expert précise que « le choix technique qui consiste à installer un système de récupération de chaleur en toiture sous les panneaux photovoltaïques n’est validé par aucune étude de la situation thermique réelle du bâtiment. ». (Rapport p. 24).
— sur le défaut d’étanchéité de l’installation solaire photovoltaïque : « la distance de la centrale par rapport au faitage semble très réduite, l’espace est insuffisant pour assurer une étanchéité conforme aux règles de l’art. ». (Rapport p. 16) En outre, l’expert a constaté un décollement des bandes d’étanchéité en plomb autour de la centrale ; (Rapport p. 20 & 23).
— l’évacuation des condensats de la pompe à chaleur n’est pas reportée sur un tuyau d’évacuation, conformément aux préconisations du constructeur et aux règles de l’art (Rapport p. 24). L’expert constate que « le système GSE intégration se rétracte les premières années, créant des fuites en toiture » ;(Rapport p. 9)
— « la batterie n’est pas installée dans un local fermé, ce qui représente une mise en danger de la vie d’autrui, qui justifie le démontage de l’installation photovoltaïque. Dans certaines conditions, une surcharge, un court-circuit ou une sur-température, peuvent donner lieu à un emballement thermique pouvant générer des gaz et un risque d’incendie » (Rapport p. 4). L’expert indique en outre qu'« il convient de prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d’habitation. L’insufflation d’air et la mise en surpression du bâtiment n’est pas compatible avec un insert ou une cheminée. Il y a un risque de mise en danger de la vie d’autrui » ; (Rapport p. 9)
— les compteurs monophasés ont été remplacés « par un comptage triphasé inutile pour une installation produisant en monophasé 220/230V AC » (Rapport p. 17). La société SVH Energie a reconnu que ce désordre existait et lui était imputable ; (Rapport p. 23)
— l’impossibilité de facturer la production à ENEDIS : l’expert relève qu’entre le 14 août 2017 et le 6 octobre 2020, M. [T] subit une perte sèche alors qu’il était auparavant en revente totale de l’électricité produite (rapport p. 3 &4). Il précise que « les panneaux solaires fonctionnent normalement » mais que « suite aux erreurs administratives dans le cadre du raccordement de son installation solaire photovoltaïque, M. [T] ne peut revendre son surplus faute de contrat correspondant. De plus, production solaire photovoltaïque ne signifie pas implicitement autoconsommation et une diminution des KWh consommés et facturés par ENEDIS ». (Rapport p. 6)
— le ballon d’eau chaude ne peut plus passer en heures creuses en raison de modifications de l’installation électrique intérieur au niveau du TGBT qui a été opérée sans en informer M. [T]. L’expert explique que « le ballon GSE Thermo system a été raccordé en direct à travers une protection 32 A sans passer par le combiné Jour/Nuit prévu à cet effet », dans l’objectif « d’effectuer de manière empirique un déplacement de consommation non maitrisé, en espérant ne demande d’eau chaude en période de production photovoltaïque favorable au regard de la consommation de l’équipement » ; (Rapport p. 9 et 21)
— le raccordement électrique de l’installation dans le tableau n’est pas conforme aux règles de l’art en l’absence de peigne de réparation isolé, d’un câblage confus et d’un raccordement modulaire perfectible. (Rapport p. 23)
L’expert constate que « l’installation photovoltaïque et de pompe à chaleur est dans son ensemble non conforme aux règles de l’art du point de vue de l’installation de la pompe à chaleur du réseau aéraulique, des raccordements électriques ». (Rapport p. 22) Il ajoute que « M. [T] ne bénéficie pas de réduction de la consommation, ce qui est le but évident de l’installation d’un tel système ». (Rapport p. 29)
Il est constant qu’une installation photovoltaïque intégrée en toiture constitue, dans son ensemble, un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble alors que l’installation de modules photovoltaïques sur le toit d’une habitation au moyen de kits de montage, c’est-à-dire sans intégration à la toiture, ne permet pas la qualification d’ouvrage compte-tenu de la faible ampleur des travaux qu’elle nécessite .
En l’espèce, l’expert explique que « l’installation GSE PACK System dans les combles et le chauffe-eau thermodynamique sont des éléments qui ne font pas corps de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert » (Rapport p. 29)
Pourtant, il mentionne que « la société GSE INTEGRATION a procédé à la dépose de l’installation solaire photovoltaïque existante composée de 12 panneaux solaires photovoltaïques en intégré » puis a procédé à la nouvelle installation « composée de 12 panneaux en mode paysage en intégration » (Rapport p. 16-17)
Par ailleurs, s’agissant des panneaux photovoltaïques, il mentionne l’existence d’une bande d’étanchéité dont il constate le décollement, confirmé par des photographies. Ces éléments témoignent de l’intégration des panneaux photovoltaïques à la toiture (Rapport p. 20), laquelle est confirmée par le devis établi par la société EMERAUDE SOLAIRE qui prévoit la pose d’un écran sous-toiture et un système GSE IN-ROOF SYSTEM, lequel constitue un système intégré à la toiture. (Rapport p. 37)
Dès lors, l’installation réalisée par la société GSE INTEGRATION comprenant les panneaux photovoltaïques constitue bien un ouvrage et se trouve par conséquent soumise à la garantie décennale.
La mise en œuvre de la garantie décennale exige que les désordres affectant l’ouvrage compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert relève que les dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur peuvent avoir des incidences sur l’habitabilité de la maison de Monsieur [T], puisqu’il écrit que « les difficultés d’usages de certaines pièces ainsi que l’impropriété à destination est susceptible d’être retenue ».Il mentionne, toutefois que « les désordres n’affectent pas la solidité des éléments formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature et de couvert ». (Rapport p. 34)
La société QBE en déduit qu’il n’existe aucune atteinte à la solidité, et que le caractère décennal des désordres n’est dès lors pas démontré.
Or l’expert a constaté en page 24 de son rapport, le manque de chauffage au rez-de-chaussée et l’excès de chauffage à l’étage, caractérisant ainsi l’impropriété à destination de l’ouvrage.
En outre, l’expert a mis en évidence un défaut de sécurité de l’installation générant une mise en danger de la vie des occupants. Il a relevé ainsi que « le système GSE PC’SYSTEM de diffusion de la chaleur dans l’habitation n’est pas compatible avec la présence d’une cheminée ou d’un insert compte-tenu de la mise sous pression du bâtiment, ce qui peut mettre en danger la vie d’autrui » (Rapport p. 43) ou que « la batterie n’est pas installée dans un local fermé, ce qui représente une mise en danger de la vie d’autrui, qui justifie le démontage de l’installation solaire photovoltaïque. Dans certaines conditions, une surcharge, un court- circuit ou une sur-température, peuvent donner lieu à un emballement thermique pouvant générer des gaz et un risque d’incendie. Norme C 712-3 (Rapport p. 4)
Le défaut d’étanchéité des panneaux photovoltaïques incite l’expert à préconiser la reprise intégrale d’étanchéité de la centrale solaire photovoltaïque sur l’ensemble de sa périphérie.
Il découle de ces éléments que le dommage ci-dessus décrit affecte la destination de l’ouvrage en ce qu’il provoque une régulation thermique totalement inadaptée et compromet la sécurité des usagers ainsi que l’étanchéité de la couverture. Sa réparation relève, en conséquence, de la garantie décennale.
— Sur les responsabilités
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La responsabilité du constructeur ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère.
Les dispositions des articles 1792-1 et suivant instaure une responsabilité de plein droit sans exiger la preuve de l’imputabilité de la cause des désordres au constructeur dont la responsabilité est recherchée mais impose toutefois que soit établi un lien de causalité entre son activité, telle qu’elle est définie dans le contrat et les désordres constatés.
L’expert relève que les désordres liés au non raccordement de l’installation de Monsieur [T] sont de l’entière et unique responsabilité technique de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION. (Rapport p. 29)
Il résulte de ces observations que la responsabilité décennale de la société SVH ENERGIE, venant aux droits de la société GSE INTEGRATION, est engagée de plein droit, la preuve d’une cause étrangère n’étant pas rapportée.
— Sur la garantie de l’assureur QBE EUROPE SA/NV
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d’un dommage. Cette action directe constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance. Dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu à son égard in solidum avec l’assuré, dans les limites de la somme garantie par le contrat d’assurance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société QBE EUROPE SA/NV est l’assureur décennal de la société SVH ENERGIE, venant aux droits de la société GSE INTEGRATION
Monsieur [R] [T] justifie d’une action directe à l’encontre de la société QBE, assureur de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION dont la responsabilité a été retenue, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
* Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, la société QBE, assureur décennal de la société SVH ENERGIE, avance que les opérations d’expertise ne lui seraient pas opposable au motif qu’ayant été tardivement appelée à la cause après le placement en liquidation judiciaire de son assurée, elle n’a été en mesure ni de constater aucun des désordres objets de la présente procédure, ni de s’exprimer contradictoirement sur les faits reprochés. Elle indique que ni son assuré, ni elle-même n’étaient représentés aux opérations d’expertise, seule la holding GSE étant présente, laquelle n’est pas partie à l’instance.
Il est constant que l’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, la société QBE ne rapporte pas la preuve d’une fraude à son encontre, de sorte que les conclusions du rapport versées aux débats lui sont opposables. La présence de l’assuré aux opérations d’expertise est indifférente dans la mesure où l’assureur a eu connaissance des rapports d’expertise qu’il a pu discuter dans ses écritures.
Dès lors, les opérations d’expertise sont opposables à la société QBE EUROPE SA/NV.
* Sur la mobilisation de la police d’assurance
Aux termes de l’article L.243-1-1-I du Code des assurances, « I.- Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
II.- Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. ».
La société QBE prétend que les installations photovoltaïques ne seraient pas soumises à l’assurance obligatoire au regard de l’article L.243-1-1 du code des assurances, en ce qu’elles constitueraient un ouvrage de génie civil.
Or une installation photovoltaïque ne correspondant pas à un ouvrage de génie civil mais étant une installation incorporée dans le bâtiment dont elle constitue un élément de l’ossature, du clos et du couvert et dont la fonction est celle d’une couverture étanche, elle constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
La société QBE soutient qu’en tout état de cause, et même en présence d’un désordre de nature décennale et la présence d’un ouvrage soumis à obligation d’assurance, les panneaux photovoltaïques litigieux installés par la société GSE INTEGRATION ne sont pas couverts par la police d’assurance, laquelle s’applique aux seuls ouvrages de construction de techniques courantes, à l’exclusion des ouvrages de caractère exceptionnels et/ou inusuels. Elle observe que le rapport d’expertise indique que les panneaux et modules installés par la société GSE INTEGRATION ne bénéficiaient pas d’un avis technique valide à la date du marché.
Toutefois, en l’espèce, il n’est pas démontré par la société QBE que les conditions générales et particulières ont été acceptées par son assuré, les pièces versées aux débats par l’assureur ne comportant pas la signature de celui-ci, les exclusions alléguées par l’assureur se trouvent ainsi inopposables au tiers lésé, en l’espèce Monsieur [T].
Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que la sanction de l’usage d’une technique non courante n’est pas le défaut de garantie mais la nullité du contrat à condition que la mauvaise foi de l’assuré soit démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes des conditions générales et des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION, celle-ci prévoit la garantie de la responsabilité civile décennale pour les ouvrages soumis ou non à obligation d’assurance, ainsi que les dommages immatériels consécutifs.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société SVH ENERGIE étant engagée pour les désordres relevés par l’expert, la garantie de la société QBE est mobilisable tant pour la réparation du préjudice matériel que pour celle des préjudices immatériels consécutifs subis par Monsieur [T] résultant de l’installation photovoltaïque réalisée par la société GSE INTEGRATION.
* Sur les franchises
La société QBE Europe ne peut opposer ses limites contractuelles au tiers lésé pour l’indemnisation de son préjudice matériel s’agissant d’une garantie obligatoire mais peut invoquer son plafond de garantie et sa franchise applicable au préjudice immatériel.
Il résulte des conditions particulières produites par la société QBE qu’une franchise de 10 000 euros est prévue pour n’importe laquelle des garanties souscrites.
En conséquence, s’agissant de la couverture des dommages matériels résultant du désordre décennal, cette franchise ne sera pas opposable à Monsieur [T] mais pourra lui être opposée, en revanche, s’agissant de la couverture des dommages immatériels.
— Sur les préjudices
Il est constant que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu’il n’a pas été constaté l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la garantie du constructeur.
* Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire préconise un démontage total de l’installation solaire photovoltaïque et aérothermie et la remise à l’état initial de l’installation photovoltaïque.
L’expert retient un devis émanant de la société EMERAUDE SOLAIRE portant sur une installation identique à celle existant antérieurement à l’intervention de la société GSE INTEGRATION, pour un montant de 14 825 € HT (soit 17 790 € TTC), « sous réserve de la confirmation du prix du marché, le devis définitif pouvant varier en fonction de la position de E.D.F OA » (Rapport, p. 39).
L’expert expose que la mise en œuvre de cette nouvelle installation nécessite la reprise de l’isolation en sous-face des panneaux, pour la somme de 2 623,89 € HT (soit 3 130 € TTC), suivant devis de la société CBH. (Rapport, p. 41)
L’expert a évalué le coût du rebouchage de trous réalisés dans les plafonds de la maison pour passer les gaines à un devis de montant de 1 124,42 € TTC, suivant devis de Monsieur [K] artisan peintre.
L’évaluation réalisée par l’expert , qui ne fait l’objet d’aucune contestation technique, sera validée par le tribunal .
En conséquence, la société QBE sera condamnée à régler lesdites sommes, soit un total de 22 044,42 euros TTC à Monsieur [T] en réparation de son préjudice matériel.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La même somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION.
* Sur les préjudices immatériels
▪ Sur le préjudice en lien avec l’absence de revente d’électricité
L’expert explique que « Le préjudice subi par Monsieur [T] est l’absence de comptage de sa production solaire photovoltaïque, bien que les panneaux soient dûment installés et produisent. La suite dommageable pour le demandeur est de passer d’une installation préexistante où la production était régulièrement facturée à une production inutile, dont l’autoconsommation reste à vérifier ». (Rapport p. 42)
L’expert évalue la perte de production solaire photovoltaïque à 3 200 kWh/an en moyenne pour une valeur de 0,58 euros par kWh.
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune discussion de la part des parties .
Ainsi, pour la période allant du 14 août 2017, date de l’installation de la solution par la société GSE INTEGRATION, jusqu’au mois de septembre 2020, la perte financière subie par Monsieur [T] doit être évaluée 9 600 KWh représentant un montant de 5 568 euros.
Ce préjudice perdurant en l’absence de passage sur un compteur monophasé, le préjudice financier lié à l’absence de revente d’électricité s’élève à 11 136 euros (soit 3 200 kWh/an x 6 années x 0,58 €) à la date de l’assignation. (Rapport p. 43)
Pour la période située entre le 8 juillet 2021, date de l’assignation et la date du présent jugement soit le 5 mai 2025, l’indemnisation devra être de 3200 kWh/an à 0,58 €x (4+10/12) soit 8 970,70 euros.
Dès lors, le préjudice de Monsieur [T] au titre de l’absence de revente d’électricité sera évalué à la somme globale de 20 106,70 euros.
En conséquence, la société QBE sera condamnée à régler la somme de 20 106,70 euros TTC à Monsieur [T] en réparation de son préjudice en lien avec l’absence de revente d’électricité.
La même somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION.
▪ Sur le prédique financier en lien avec le prix de revente de l’électricité
Aux termes de son rapport, l’expert expose que le contrat conclu entre Monsieur [T] et ENEDIS en application du contrat lié à sa première installation a vocation à s’appliquer jusqu’au 15 juin 2031.
Il explique que lorsque l’installation de Monsieur [T] passera en monophasé, celui-ci perdra le bénéfice du tarif initial de 0,58 euros à la revente et subira un préjudice découlant de l’impossibilité de revendre la production d’électricité au prix du contrat initial, et ce jusqu’au 15 juin 2031, date de fin de contrat le liant à ENEDIS.
Lorsque l’installation de Monsieur [T] repassera en monophasé, le tarif ne sera plus celui de 0,58 cts.
L’expert a élaboré la formule suivante pour déterminer le préjudice lié à la baisse du prix de revente afin d’évaluer la perte que subira Monsieur [T] au titre de la perte de ce tarif de 0,58 cts.:
Préjudice lié à la baisse du prix de revente = (0,58 € – nouveau prix de revente) x KWh facturés depuis la nouvelle installation d’un compteur monophasé jusqu’au 16 juin 2031 sur la base d’une production de 3 200 KWh / an.
Monsieur [T] avance qu’à la délivrance de l’assignation, le tarif de revente s’élève à 0,1512 € (soit 15,15 C€).
Au jour du présent jugement soit le 5 mai 2025, le temps restant à courir jusqu’au terme du contrat est de 6 années.
Dès lors, au jour du présent jugement, le préjudice financier de Monsieur [T] au titre de la baisse du prix de revente s’établit donc comme suit au jour du jugement (0,58 € – 0,1512) x (3 200 KWh/an x 6 ans) = 8 232,96 euros.
En conséquence, la société QBE sera condamnée à régler la somme de 8 232,96 euros TTC à Monsieur [T] en réparation de son préjudice financier en lien avec le prix de revente de l’électricité.
La même somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION.
▪ Sur le préjudice financier lié à la perte de tarif de nuit pour le chauffe-eau
L’expert évalue le préjudice lié à la perte de tarif de nuit pour le chauffe-eau à la somme de 675 euros sur 3 ans. (Rapport p. 43)
En conséquence, la société QBE sera condamnée à régler la somme de 675 euros TTC à Monsieur [T] en réparation de son préjudice financier lié à la perte de tarif de nuit pour le chauffe-eau.
La même somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION.
— Sur la demande de dommage-intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société QBE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la fixation au passif de la société de ladite somme. Il allègue de l’existence d’un préjudice complémentaire préjudice subi en raison des dysfonctionnements de l’installation litigieuse, de l’inconfort thermique subi, des divers désagréments liés aux erreurs administratives commises par la société GSE INTEGRATION, des matériels inadaptés, ainsi que du caractère manifestement non-conforme de l’installation litigieuse et de ses équipements, des opérations d’expertise qui s’en est suivi, des pertes de temps induites et des travaux à subir.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [T] a nécessairement subi un préjudice caractérisé par les désagréments résultant d’une installation inutile et inadaptée . Des travaux de réfection étant en outre, nécessaires, il est certain qu’il subira, encore, un préjudice de jouissance pendant leur durée.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 €.
Dès lors, la société QBE sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, subi.
La même somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société QBE, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire fixés à 6 409,05 euros TVA incluse suivant ordonnance de taxe en date du 18 décembre 2020.
Les dépens seront également fixés au passif de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société QBE, partie succombant, sera condamnée à régler la somme de 5 000 euros à Monsieur [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La même somme sera fixée au passif de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même Code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’importance du montant des indemnités allouées à la partie demanderesse et le recouvrement aléatoire desdites sommes en cas d’infirmation du présent jugement en appel invoqués par la société QBE ne justifient pas que le principe de l’exécution provisoire soit écarté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu en premier ressort réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [R] [T] recevable et partiellement bien fondé, en son action initiée à l’encontre de la SARL ATHENA, prise en personne de Maître [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION et à l’encontre de la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV,
DIT que la responsabilité décennale de la SAS SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION est engagée à l’encontre de de Monsieur [R] [T] au titre des désordres affectant l’installation photovoltaïque,
En conséquence,
EVALUE les préjudices subis par Monsieur [R] [T] aux sommes suivantes :
— 22 044,42 euros TTC au titre des travaux de dépose de l’installation litigieuse et remise en l’état de l’ancienne installation de Monsieur [T], outre actualisation suivant les variations de l’indice BT 01 entre le 26 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— 20 106,70 euros TTC euros au titre du préjudice financier en lien avec l’absence totale de revente d’électricité,
— 8 232,96 euros TTC au titre du préjudice financier en lien avec la baisse du prix de revente de l’électricité qu’il va nécessairement subir,
— 675 euros au titre du préjudice lié à la perte de tarif de nuit pour le chauffe-eau,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis,
DIT que les opérations d’expertise sont opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION,
DIT que la garantie de la société QBE Europe est mobilisable tant pour la réparation du préjudice matériel que pour les préjudices immatériels consécutifs résultant de l’installation photovoltaïque réalisée par la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION.
En conséquence,
CONDAMNE la société QBE à verser à Monsieur [R] [T], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes:
— 22.044,42 euros TTC au titre des travaux de dépose de l’installation litigieuse et remise en l’état de l’ancienne installation, outre actualisation suivant les variations de l’indice BT 01 entre le 26 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— 20.106,70 euros TTC euros au titre du préjudice financier en lien avec l’absence totale de revente d’électricité,
— 8.232,96 euros TTC au titre du préjudice financier en lien avec la baisse du prix de revente de l’électricité qu’il va nécessairement subir,
— 675 euros au titre du préjudice lié à la perte de tarif de nuit pour le chauffe-eau,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis,
FIXE les sommes précitées au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION,
DIT que les franchises résultant des conditions particulières produites par la société QBE EUROPE SA/NV sont inopposables à Monsieur [T], s’agissant de la couverture des dommages matériels,
DIT que la société QBE EUROPE SA/NV pourra opposer les franchises résultant du contrat d’un montant de 10 000 euros s’agissant de la couverture des dommages immatériels,
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire fixés à 6.409,05 euros TVA incluse suivant ordonnance de taxe en date du 18 décembre 2020,
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION,
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXE la somme précitée au passif de la liquidation de la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION,
DEBOUTE Monsieur [R] [T] du surplus de ses demandes et la société QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble de ses moyens opposant et prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Juge.
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