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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
DGFIP
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 16 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ5T
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP ALCADE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à :
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistées de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
L’administration fiscale a été informée que Mme [D] [K] a détenu deux comptes bancaires ouverts dans des établissements étrangers dont les fonds ont été transférés sur des comptes d’établissements bancaires français :
un compte ouvert auprès de la banque EFG [Localité 6] le 30 janvier 1989 avec transfert du solde de 316.986 euros le 18 octobre 2017 vers un compte ouvert auprès de la Banque Populaire Méditerranée, un compte ouvert auprès de la banque LCL [Localité 7] le 10 septembre 1992 avec transfert du solde de 332.552 euros le 31 décembre 2016 vers un compte ouvert auprès de la banque LCL.
En application de l’article 755 du code général des impôts, ces sommes ont été assujetties aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé par l’administration fiscale. La somme de 374.375 euros a donc été mise à la charge de Mme [K], ce qu’elle a contesté devant la présente juridiction. Par jugement du 16 septembre 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes. Mme [K] a interjeté appel et l’instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 8].
L’administration a estimé que Mme [K] détenait un patrimoine assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et qu’elle n’avait déposé aucune déclaration.
Par une proposition de rectification n° 2120 du 15 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques a procédé à la liquidation des droits comprenant les éléments déclarés hors délais et non déclarés et fixé le total dû par Mme [K] à la somme de 55.276 euros.
Par courrier du 27 juin 2023, l’administration fiscale a rejeté les observations de Mme [K] et maintenu les impositions contestées, qui ont été mises en recouvrement par un avis daté du 15 septembre 2023 pour la somme de 55.276 euros.
Le 26 septembre 2023, Mme [K] a adressé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 1er décembre 2023.
*
Par acte du 15 janvier 2024, Mme [K] a fait assigner la direction régionale des finances publiques de PACA devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l’annulation de la décision prise à son encontre et la décharge pure et simple de l’imposition.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 19 février 2025, Mme [K] demande au tribunal judiciaire de :
ordonner l’annulation de la décision de l’administration fiscale prise à son encontre, prononcer la décharge de l’imposition contestée, condamner la direction régionale des finances publiques à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le dernier constat d’huissier.
Mme [K] soutient que les sommes qu’elle a transférées de l’étranger ne lui appartiennent pas mais lui ont été remises par son ex-mari à l’attention de sa fille et qu’elles n’avaient donc pas à être déclarées au titre de l’ISF. Elle se prévaut de deux contrat de dépôt conclus entre elle et son ex-époux en 1989 et 1992. Elle soutient que ces contrats sont opposables à l’administration car ils ont date certaine compte tenu du décès de son ex-mari depuis plus de 10 ans.
Mme [K] rappelle qu’elle a fait l’objet d’une proposition de rectification le 15 décembre 2022 au titre des années 2014 à 2017 et que le délai de reprise applicable est de 6 ans et non de 10 ans comme le soutient l’administration. Elle affirme que le délai de 10 ans de l’article L. 181-0 A du livre des procédure fiscales ne s’applique qu’à des comptes détenus à l’étranger et fait valoir à cet égard que le contrat d’assurance vie ouvert auprès du LCL, bien que géré par la succursale de [Localité 7], est une convention française ouverte auprès d’une personne morale de droit français.
A titre subsidiaire, Mme [K] soutient que si les avoirs figurant sur les comptes de la Banque Populaire Méditerranée et du LCL étaient considérés comme des actifs imposables, alors il conviendrait de constater au passif de l’ISF une dette de restitution d’un montant équivalent. Elle reproche à l’administration fiscale de ne pas avoir pris en compte les pénalités appliquées aux impositions supplémentaires d’ISF, dans le passif servant d’assiette au calcul de cet impôt.
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2025, la direction régionale des finances publiques demande au tribunal judiciaire de :
confirmer la décision de rejet querellée, rejeter la totalité des demandes de Mme [K], y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance et dire que les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
L’administration fiscale fait valoir que Mme [K] conteste la prise en compte à l’actif de l’ISF des valeurs non déclarées (les deux comptes ouverts auprès du LCL et de la Banque Populaire Méditerranée) et non les valeurs déclarées hors délai ce qui correspond à un impôt de 24.167 euros et non de 55.276 euros.
Elle affirme que les sommes provenant des comptes détenus à l’étranger devaient être déclarées au titre de l’ISF puisqu’elles ont été transférées sur des comptes ouverts au nom de Mme [K]. L’administration fiscale rappelle que les contrats de dépôt ne lui sont pas opposables et n’ont pas date certaine ; que le tribunal judiciaire de Nîmes a d’ailleurs considéré par jugement du 16 septembre 2024 que Mme [K] ne justifiait pas de l’origine et de la traçabilité de ces fonds.
Pour s’opposer à la demande de Mme [K] de fixer au passif de l’ISF une dette de restitution d’un montant équivalent, l’administration fiscale rappelle que les dettes dont l’existence est incertaine ne sont pas déductibles. Elle soutient qu’une dette fiscale établie à la suite d’une procédure de contrôle, faisant ensuite l’objet d’une contestation par le redevable, doit être regardée comme incertaine, ce qui lui ôte tout caractère déductible. Elle soutient que la dette relative aux pénalités appliquées à l’issue du contrôle querellé n’est pas certaine au 1er janvier de chacune des années en litige.
Sur le délai de reprise applicable, la direction départementale des finances publiques fait valoir qu’il est de 10 ans lorsque les obligations déclaratives pour les comptes ouverts ou clos à l’étranger n’ont pas été respectées, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Nîmes par jugement du 16 septembre 2024.
*
La clôture a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour. A l’audience du 20 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de la base imposable de l’ISF au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017
Sur le délai de reprise applicable
Il résulte de l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la 10ème année suivant celle du fait générateur de l’impôt en cas de non révélation d’avoirs détenus sur des comptes à l’étranger et de contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger.
Pour considérer que ce délai de 10 ans ne serait pas applicable, Mme [U] soutient que le contrat d’assurance vie ouvert auprès du LCL [Localité 7] ne correspond pas à un compte détenu à l’étranger car il a été ouvert auprès d’une personne morale de droit français.
Il est constant que l’article L. 181-0 A s’applique aux contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger et que le compte n° ARC 204956L a été ouvert auprès de la banque LCL de la principauté de [Localité 7] le 10 septembre 1992. Il était donc incontestablement détenu à l’étranger. Par conséquent, le moyen relatif à la prescription du droit de reprise pour les années 2014 et 2015 ne peut qu’être rejeté.
Sur la propriété des fonds détenus sur les comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Méditerranée et de la banque LCL
L’article 1649 A alinéa 3 du code général des impôts dispose : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».
L’article L. 211-4 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose : « Le compte-titre est ouvert ou l’inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé est réalisée, au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits ».
En outre, l’article 2276 alinéa 1er du code civil prévoit qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il s’évince de ces dispositions que les fonds figurant sur un compte sont présumés appartenir à son titulaire. Il incombe donc à Mme [K] de démontrer que les fonds provenant des comptes ouverts auprès de la banque EFG [Localité 6] et du LCL [Localité 7] ne lui appartenaient pas et qu’ils ne pouvaient, par voie de conséquence, être intégrés à la base imposable de l’ISF.
A cette fin, elle produit deux documents dactylographiés signés par elle et son ex-époux et intitulés « contrat de dépôt de fonds ».
Le premier document a été établi à [Localité 5], en République Centre Afrique, le 30 janvier 1989. Il indique : « Je soussigné [E] [H], né le [Date naissance 4] 1947, à [Localité 8], demeurant à Bangui République Centre Afrique, atteste par la présente avoir effectué un virement de 525.000 francs (…) sur un compte ouvert le 25 janvier 1989, auprès de la banque BSI [Adresse 11] à [Localité 6] (Suisse).
Ce compte a été ouvert au nom de madame [D] [K], mon ex-épouse (…).
Elle est intégralement destinée à notre fille unique [N] [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (France). (…)
Je confie donc ces avoirs en dépôt à Mme [K] [D] qui les accepte à ce titre et s’engage par la présente à les lui verser lorsqu’elle le jugera nécessaire. »
Le second document est daté du 10 septembre 1992. M. [E] [H] y déclare verser à Mme [U] la somme de 200.000 francs sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque Crédit Lyonnais à [Localité 7], destiné à sa fille mais au bénéfice de ses deux petits-fils.
Ces deux documents ne permettent cependant pas de considérer que Mme [K] n’était que dépositaire des fonds remis par son ex-époux dans la mesure où ils datent de 1989 et 1992, soit à une date à laquelle sa fille Mme [N] [H] était déjà majeure (majorité le [Date naissance 1] 1985). En outre, la requérante ne donne aucune explication sur le fait qu’elle a conservé ces fonds pendant plus de 30 ans et a pris seule la décision de les convertir en contrats d’assurance-vie, établis à son seul nom, étant relevé que cet élément lui a été opposé par l’administration aux termes d’un courrier du 27 juin 2023.
C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a considéré que ces fonds appartenaient à Mme [K] et devaient entrer dans la base imposable de l’ISF.
Sur les éléments du passif déductible
L’article 768 du code général des impôts, applicable à l’ISF, dispose : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ».
Il est constant que pour être admise en déduction, la dette doit être certaine dans son existence, au 1er janvier des années concernées, ce qui postule qu’elle ne peut l’être en cas de litige ou de contestation.
En l’espèce, les pénalités appliquées par l’administration fiscale dans le cadre de la proposition de rectification du 15 décembre 2022 n’ont pas été prises en compte au titre du passif déductible.
Cette dette est cependant incertaine compte tenu de la procédure judiciaire en cours qui a justement pour objet de contester la proposition de rectification susdite.
Il s’en suit que les demandes de Mme [U] tendant à l’annulation de la proposition de rectification du 15 décembre 2022 et à la décharge de l’imposition en découlant doivent être rejetées. La décision de rejet du 1er décembre 2023 de la réclamation contentieuse sera, par conséquent, confirmée.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] succombe en ses prétentions et sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Déboute Mme [D] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
Confirme la décision de rejet de l’administration fiscale du 1er décembre 2023 ;
Condamne Mme [D] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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