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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 18 déc. 2025, n° 25/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée à
Me TELOU
Copie recouvrement BAJ
le
JUGEMENT : [R] [Y] épouse [G] C/ [W] [G]
N° MINUTE : 2025/
DU 18 Décembre 2025
1ère Chambre cab F
N° RG 25/02310 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKW4
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 25% numéro 2025/1823 accordée le 06 mars 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VISCONTINI, vice-président
Greffier : Madame SOLLIET, présent(e) uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 21 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Décembre 2025
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu les articles 237 et suivants du code civil
Vu les articles 778 et 779 du code de procédure civile ;
PRONONCE la clôture à la date du 21 octobre 2025 ;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
ET
[W] [G]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)
Mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 11]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 novembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [Y] et [W] [G] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par [R] [Y] à [W] [G] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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