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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 6 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3P-W-B7J-COCS
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
(Art. 237 et 238 du Code Civil)
DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 02 octobre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [T] [H] épouse [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie QUENOT, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (CONGO), demeurant [Adresse 4]
non comparant non représenté
Nature du jugement : réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable en ce qui concerne le prononcé du divorce et ses effets personnels ;
CONSTATE qu’il n’est pas justifié d’un critère de compétence des juridictions françaises quant aux conséquences du divorce en matière matrimoniale ;
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 25 février 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [U] [T] [H] épouse [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (CAMEROUN)
et de
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (CONGO)
mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (90) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les seuls effets personnels du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la prétention afférente à la fixation de la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement, réputé contradictoire, doit être signifié dans les six mois de sa date ; qu’à défaut, la présente décision sera réputée non avenue ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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