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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Commune DE [ Localité 28 ] c/ S.A. [ 12, Société [ 17 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 16]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDXN
Jugement du 21 Janvier 2025
Minute n°
Commune DE [Localité 28]
C/
[I] [G], Société [21], S.A. [12], Société [17], Société [18], Société [22], S.A. [25], Société [23], [26] [Localité 20] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 21.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Commune DE [Localité 28]
[Adresse 6]
représentée par le CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14] à l’égard de :
Madame [I] [G]
[Adresse 7], Présente
Créanciers :
Société [21]
[Adresse 24] [Localité 11] [Adresse 13], Absente
S.A. [12]
[Adresse 4], Absente
Société [17]
[Adresse 27], Absente
Société [18]
Chez [19], [Adresse 8], Absente
Société [22]
[Adresse 9], Absente
S.A. [25]
[Adresse 2], Absente
Société [23]
Chez Iqera – service surendettement, [Adresse 5], Absente
TRESORERIE [Localité 20] ET AMENDES
[Adresse 3], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 84 mois, Madame [I] [G] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 15 mai 2024, laquelle a été déclarée recevable le 11 juin 2024.
Dans sa séance du 24 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en considérant que l’endettement de Madame [I] [G] était majoritairement le même que dans le dossier précité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 octobre 2024, la [15] [Localité 28] a formé une contestation contre cette décision en faisant état de son refus de voir la dette effacée.
Madame [I] [G] et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 10 décembre 2024.
La [15] [Localité 28], représentée par son conseil maintient sa contestation sans toutefois exposer d’autres motifs que son refus de voir sa créance effacée.
Madame [I] [G] comparaît en personne et demande le maintient de la décision de la commission de surendettement. Elle indique avoir repris le paiement de son loyer courant et faire le nécessaire poir quitter le logement appartenant à la commune de [Localité 28]. Interrogée par le juge, elle explique que les dettes déclarées lors de cette nouvelle saisine sont principalement des dettes nées après le premier plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l’article L.733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures ne peut excéder 7 ans, notamment en cas de re-dépôt avec un même endettement.
Alors que la situation de Madame [I] [G] a permis à la commission de surendettement de définir une capacité de remboursement de 137,57 euros, cette dernière a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la débitrice a déjà bénéficié de mesures sur 84 mois et que l’endettement qu’elle présente dans ce nouveau dossier est majoritairement le même.
Or, dans le cadre de la première procédure, Madame [I] [G] présentait un endettement de 21.743,36 euros représentant 18 créances.
Elle présente à ce jour un endettement de 15.401,21 euros représentant 8 créances dont 2 créances communes au précédent dossier pour 1.877,65 euros.
L’endettement de Madame [I] [G] n’est le même qu’à hauteur de 12%. Contrairement à ce qu’a conclu la commission de surendettement, l’endettement n’est pas resté majoritairement le même et il ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de nouvelles mesures.
En conséquence, la situation de Madame [I] [G] n’est pas irrémédiablement comprise et il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la [15] [Localité 28] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 24 septembre 2024;
CONSTATE que la situation de Madame [I] [G] n’est pas irrémédiablement compromise;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de Madame [I] [G];
ORDONNE le renvoi du dossier à la [14] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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