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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 8 juil. 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01757 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D7WT
NAC : 22G
AFFAIRE : [U] [R] C/ [W] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président
Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffière lors des débats et Madame SAFRA, Greffière lors du délibéré
en présence de [E] [N], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810652024001489 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
M. [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 11 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [R] et Monsieur [W] [B] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique en date du 24 février 2010, ils ont acquis ensemble en indivision, à concurrence de la moitié chacun, une maison à usage d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 2], moyennant le prix de 170.000 euros.
Madame [R] a indiqué avoir quitté le domicile du couple le 10 septembre 2019.
Par acte extra-judiciaire signifié le 18 octobre 2024, Madame [R] a assigné Monsieur [B] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 janvier 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [R] a formulé les demandes suivantes :
À titre principal :
— à juger qu’il y a lieu de faire figurer à l’actif de l’indivision le bien immeuble indivis (235.000 euros) et l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] (52.650 euros) ;
— juger qu’il y a lieu de faire figurer au passif de l’indivision le solde du crédit immobilier (116.229,91 euros), la créance de Madame [R] au titre des fonds propres investis (42.615 euros), la créance de Madame [R] au titre de la taxe foncière 2024 (1272 euros) et la créance de Monsieur [B] au titre du remboursement du crédit (au 5 septembre 2024, 46.288,63 euros, somme à parfaire) ;
— juger que Madame [R] bénéficie d’une créance à l’encontre de Monsieur [B] à hauteur de 3.500 euros ;
— donner acte à Madame [R] de ses intentions et propositions quant à la répartition des biens ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir ;
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ;
À titre subsidiaire, et à défaut pour Monsieur [B] d’autoriser la vente amiable du bien immeuble :
— constater l’impossibilité de procéder au partage amiable entre les parties, et l’impossibilité de faire des lots entre les copartageants ;
— ordonner par conséquent la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’ALBI du bien immeuble situé [Adresse 2] ;
— fixer le montant de la mise à prix à 235.000 euros, avec une baisse de mise à prix de quart puis de moitié en cas de carence d’enchère séance tenante ;
— juger que l’avocat poursuivant devra dresser le cahier des charges et faire procéder dans les meilleurs délais à la licitation du bien ci-dessus énoncé afin qu’il soit procédé à la mise aux enchères du bien devant le tribunal judiciaire d’ALBI ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [B], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat, et est donc demeuré défaillant.
La mise en état a été clôturée le 11 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, puis à celle du 3 juin 2025, afin de permettre à la demanderesse de constituer avocat selon les modalités propres à la matière.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la recevabilité des demandes de Madame [R] n’est pas contestée, puisqu’elle justifie de tentatives infructueuses de parvenir à un partage amiable, sans préjudice de ce qui pourra être décidé quant aux frais irrépétibles, aux dépens ou à d’éventuelles demandes indemnitaires.
De plus, il n’est fait état d’aucun jugement ou convention devant conduire à y surseoir.
Par conséquent, le partage de l’indivision existant entre les parties sera ordonné.
Maître [Z] [K], notaire à [Localité 8] (31), sera désignée pour y procéder.
Le juge de la mise en état sera commis pour surveiller ces opérations.
Sur les demandes de fixation de l’actif et du passif de l’indivision
Il n’entre pas dans la compétence du juge du partage de réaliser lui-même les opérations de comptes, liquidation et partage, lesdites opérations relevant de la compétence du notaire dont la demanderesse a d’ailleurs demandé la désignation.
Par conséquent, ces demandes seront déclarées irrecevables, le juge devant limiter son office à trancher les éventuels points de désaccord entre les copartageants.
Sur la demande de créance entre indivisaires
Si Madame [R] indique avoir prêté une somme de 3.500 euros à Monsieur [B] postérieurement à la séparation, elle n’en rapporte aucune preuve, ses écritures ne mentionnant d’ailleurs aucune pièce à ce propos.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de licitation
Au vu des déclarations et pièces de Madame [R], de l’absence de constitution d’un avocat par Monsieur [B], et de l’absence de vente amiable du bien immeuble indivis, il sera fait droit aux demandes subsidiaires de Madame [R].
Sur les autres demandes
Monsieur [B], défaillant, sera condamné à verser à Madame [R] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] sera en outre condamné aux entiers dépens.
Il n’y a enfin pas lieu de constater une exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les parties ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [Z] [K], notaire à [Localité 8] (31) ;
DIT que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DESIGNE en tant que juge commis le juge de la mise en état ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de fixation de l’actif et du passif de l’indivision existant entre les parties ;
REJETTE la demande de créance formulée par Madame [R] à l’encontre de Monsieur [B] à hauteur de 3.500 euros ;
ORDONNE la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’ALBI du bien immeuble situé [Adresse 2] ;
FIXE le montant de la mise à prix à 235.000 euros, avec une baisse de mise à prix de quart puis de moitié en cas de carence d’enchère séance tenante ;
DIT que l’avocat poursuivant devra dresser le cahier des charges et faire procéder dans les meilleurs délais à la licitation du bien ci-dessus énoncé afin qu’il soit procédé à la mise aux enchères du bien devant le tribunal judiciaire d’ALBI ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [R] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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