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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 28 mai 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00021
AFFAIRE N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWXP
JUGEMENT
LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Laurence DECIMO-BREANT,Juge de l’Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 23 Avril 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Hôtesse de caisse, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
et
DÉFENDEUR :
S.A. LOGISSIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [O] [D], muni d’un pouvoir
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’ARGENTAN a notamment :
— condamné madame [V] [I] à payer à la SA LOGISSIA la somme de 3 514,77euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance d’octobre 2023 incluse et des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— débouté la SA LOGISSIA de ses demandes de dommages et d’intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [V] [I] aux dépens.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à madame [V] [I] à la demande de la SA LOGISSIA pour un total de 4 297,31 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, madame [V] [I] a assigné la SA LOGISSIA aux fins de:
— la juger recevable et bien fondée en sa demande,
— lui accorder des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 70 euros,
— juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— ordonner la suspension des procédures d’exécution,
— juger que pendant les délais de paiement de la dette aucunes majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne seront dues,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 23 avril 2025, madame [V] [I], représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes.
La SA LOGISSIA représentée par monsieur [O] [D] muni d’un pouvoir indique accepter cette demande de délai paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°Sur les délais de paiement, ses conséquences et le taux d’intérêt des sommes reportées
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [V] [I] affirme qu’au vu de sa situation financière et économique, il est justifié qu’il lui soit accordé des délais de paiement sur une période de 2 ans et propose de régler 70 euros par mois avec le solde le 24ème mois.
S’agissant du créancier, il s’agit d’un bailleur social qui a indiqué accepter les délais de paiement sollicités.
S’agissant de la débitrice, madame [V] [I] produit pour justifier de sa situation financière et économique:
— son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 avec un revenu imposable de 11 937 euros et un revenu fiscal de référence de 11 985 euros,
— le jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 3] en date du 7 novembre 2024 constatant l’état d’impécuniosité du père, le dispensant de toute contribution pour les deux enfants mineurs [N] né en 2017 et [U] née en 2019.
— un crédit avance jeune jusqu’au 5 décembre 2025 avec des échéances mensuelles de 84,26 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être fait droit à la demande de paiement par versements mensuels de 70 euros, à laquelle la SA LOGISSIA a déclaré ne pas s’opposer.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 70 euros. En outre il convient de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Par ailleurs, il convient d’ ordonner la suspension des procédures d’exécution, et de rappeler que pendant les délais de paiement de la dette aucunes majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne seront dues.
2° Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner madame [V] [I] à payer les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
DIT que madame [V] [I] peut se libérer de sa dette par versements mensuels d’un minimum de 70 euros jusqu’à parfait paiement, le premier versement au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, si nécessaire la 24e échéance mensuelle étant augmentée du solde restant du, et qu’à défaut de versement d’une seule mensualité, madame [V] [I] sera tenue après un rappel de régler l’intégralité du solde dû à la SA LOGISSIA ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
ORDONNE la suspension des procédures d’exécution ;
DIT que pendant les délais de paiement de la dette aucunes majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne seront dues ;
CONDAMNE madame [V] [I] à payer les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière Le juge de l’exécution
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