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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 23/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01055 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6XW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 28 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R], [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me ZORO
— Me BACLE
minute pour enregistrement à DDFIP
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 17 Février 2026
FAITS et PROCÉDURE
[R] [Z] et [D] [F] ont vécu en concubinage.
Le 11.4.2019, ils ont acquis une maison d’habitation sise à [Localité 3] ([Localité 4]).
Le 05.4.2023, [R] [Z] a assigné [D] [F] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.
Le 06.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[R] [Z] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 27.8.2025, de la déclarer recevable et bien fondée contrairement au défendeur puis ordonner la liquidation et le partage de leur indivision,
— si l’immeuble situé [Adresse 3] était attribué au défendeur, juger que l’actif indivis se compose de cette maison, cadastrée section AS [Cadastre 1] d’une surface de O0ha 15a et O6ca évaluée 180 000 €,
— juger le défendeur redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600€ à compter du 01.10.2022,
— le débouter de toutes ses demandes notamment au titre des travaux d’amélioration, de conservation et de rémunération liée au travail d’amélioration du bien,
— dire que le passif indivis se compose du solde du prêt principal : prêt à taux zéro 111 054,42 € (à parfaire),
— dire qu’elle est titulaire des créances suivantes contre l’indivision :
— 10 900€ au titre de l’apport,
— 5 715€ au titre des échéances d’emprunt d’avril 2019 à février 2021,
— 906€ au titre des échéances d’emprunt de mars 2021 à mai 2024,
— 1 300€ au titre des loyers dans une location privée,
— en tout état de cause, condamner le défendeur à :
— 15 000 € de dommages et intérêts,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants, 1360 et 1361 du code civil.
[D] [F] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 16.5.2025, d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre la demanderesse et lui :
— y désigner tel notaire qu’il plaira,
— lui attribuer l’immeuble du [Adresse 4],
— juger que cet immeuble constitue le seul actif de l’indivision et sera évalué à la somme maximale de 180 000 €,
— débouter la demanderesse de toute demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— dire qu’en juin 2023, il est titulaire contre l’indivision des créances suivantes :
— 75 000 € au titre des travaux d’amélioration du bien indivis et, à défaut, ordonner une expertise afin de chiffrer les travaux qu’il a réalisés ainsi que confirmer par la même occasion la possibilité de cohabitation dans la maison,
— 13 000 € au titre de sa rémunération du travail d’amélioration du bien indivis,
— 30 310 € au titre des remboursements d’emprunts, à parfaire (mémoire) depuis juin 2023 jusqu’à la liquidation définitive,
— 2 300 € au titre de l’assurance habitation, à parfaire (mémoire),
— 418 € au titre de la moitié de la taxe foncière 2023,
— 5 000 € au titre des travaux de conservation de la maison,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamner la demanderesse à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
— rejeter purement et simplement les demandes adverses.
Il fonde sa défense sur les articles 815 et suivants du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Les parties dissertent abondamment sur la qualité de leurs relations personnelles : inutilement car l’instance est de nature purement patrimoniale, l’animosité réciproque n’ayant pas d’incidence sur son issue.
En la matière, le préalable de conciliation ne relève pas de l’article 750-1 du code de procédure civile mais de l’article 1360 de ce code qui est spécial au partage.
La demanderesse justifie y satisfaire en sorte que sa demande est recevable.
I : le partage
Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande concordante à cet effet sera accueillie en vertu des articles 815 du code civil et L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
II : valeur et destination de l’immeuble
Aucune des parties ne produit l’acte d’achat de l’immeuble ni ne justifie en être actuellement propriétaires.
Pour l’hypothèse où elles en seraient actuellement propriétaires indivises, il sera évalué conformément à leur accord et composera l’actif indivis.
La demanderesse émet des conditions à l’attribution de ce bien au défendeur tenant au règlement de la soulte et sa désolidarisation de l’emprunt. Ces réserves ne figurent cependant qu’au corps de ses conclusions sans être reprises à leur dispositif. Elle ne sollicite d’ailleurs pas d’autre destination de l’immeuble pour le cas où ces conditions ne seraient pas réunies.
Conformément à l’accord des parties et sous réserve que cet immeuble leur appartiennent effectivement, sa pleine propriété sera en conséquence attribuée au défendeur pour le prix susdit.
Il va cependant de soi que le défendeur devra assurer la poursuite du règlement de l’emprunt et régler l’éventuelle soulte finale.
III : les comptes des parties
A/ le compte de la demanderesse
1/ l’apport
La demanderesse réclame 10 900€ au titre de l’apport qu’elle dit avoir été le sien pour l’acquisition de l’immeuble.
Contrairement aux prescriptions de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, ses conclusions de ce chef n’indiquent pas la numérotation de la ou des pièces qui justifieraient du bien fondé de cette demande.
Ainsi qu’il est observé au titre de l’actif indivis, l’acte d’acquisition de l’immeuble n’est pas produit alors qu’il aurait pu mentionner les apports respectifs.
L’examen de son bordereau inventorie notamment une pièce 25 “relevé de compte apport 5.02.2019" qui permet de constater :
— un débit du compte personnel de la demanderesse de 9 250 € le 16.01.2019 que l’on retrouve le même jour au crédit du compte personnel du défendeur sous le libellé “acompte prêt bancaire”,
— un débit du compte personnel de la demanderesse de 1 665 € le 13.01.2019 que l’on retrouve le même jour au crédit du compte personnel du défendeur sous le libellé “acompte prêt bancaire”.
Le défendeur ne conteste pas cette demande, inférieure de 15 € au total ci-dessus, qui sera en conséquence accueillie.
2/ l’emprunt
La demanderesse réclame 5 715€ au titre des échéances d’emprunt qu’elle aurait réglées d’avril 2019 à février 2021.
Cependant, ces paiements se situent durant la vie commune et relèvent dès lors d’une organisation budgétaire des parties qui suppose que le défendeur ait pris une autre part au fonctionnement de leur foyer, financière ou non mais adaptées aux facultés respectives et ne générant dès lors pas de comptes.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Elle invoque également une créance de 906€ au titre des échéances d’emprunt de mars 2021 à mai 2024 sans en fournir le détail mais une partie se situe durant la vie commune pendant laquelle l’organisation financière des parties est réputée correspondre à leurs facultés sauf preuve contraire qu’elle ne rapporte pas.
Pour la partie postérieure à leur séparation, la demanderesse n’indique pas quelle pièce justifierait sa demande contrairement aux prescriptions de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile. Sa pièce 31 “relevé de compte” (sans plus de précision) aurait cependant pu être examinée si elle l’avait produite mais son dossier de plaidoirie ne contient que ses pièces 1 à 25.
Cette demande sera en conséquence également rejetée pour la part postérieure au 01.10.2022.
3/ le loyer privé
La demanderesse réclame enfin une créance de 1 300€ au titre d’une “location privée” sans préciser de quoi il s’agit ni en justifier, sa pièce 24 mentionnant un loyer mensuel de 500 € à compter du 01.9.2022.
Elle n’est en tous cas pas légitime à réclamer au défendeur et/ ou l’indivision tout à la fois une indemnité d’occupation et un loyer dont ils ne sont pas redevables.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
4/ les dommages et intérêts
La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur dont la résistance au partage l’empêche de réinvestir et se reloger.
Il est patent que le défendeur n’était pas pressé de liquider l’indivision. La mise en oeuvre de sa défense n’est cependant pas empreinte d’abus.
Bien que l’instance soit introduite depuis maintenant plus de trois ans, elle aurait eu de très sérieuses chances d’aboutir plus rapidement si la demanderesse avait d’emblée formé des demandes complètes et chiffrées, y compris quant à la soulte, afin de n’appeler qu’une réponse du défendeur et une fixation plus rapide de l’audience de fond.
Le préjudice qu’elle invoque puisant ainsi sa cause dans sa propre carence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
B/ le compte du défendeur
1/ l’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 du code civil ;
Le défendeur estime que la défenderesse étant partie de son propre chef alors qu’il n’était pas hostile à la poursuite de leur vie commune, il ne serait redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Or, le caractère volontaire ou pas du départ d’un indivisaire n’entame pas l’effectivité de son départ. D’autre part, cet argument du défendeur recèle son aveu de l’effectivité de ce départ et conséquemment de sa jouissance privative, peu important que la demanderesse ait ou non conservé un trousseau de clefs.
Tout en produisant un bail locatif à son seul nom à effet du 01.9.2021, la demanderesse ne sollicite d’indemnité d’occupation qu’à compter du 01.10.2022 ce dont il se déduit qu’elle ne conteste pas l’assertion du défendeur selon laquelle, après être partie, elle est revenue puis repartie en octobre 2022.
C’est dès lors à compter de cette date que courra l’indemnité d’occupation due par le défendeur à l’indivision.
L’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative amputée d’un abattement moyen de 25% à raison de la précarité juridique de l’occupation. Ainsi, l’indemnité mensuelle de 600 € que sollicite la demanderesse correspond à un loyer mensuel de 800 € lequel représente un taux de rendement de 5,33 %, ce qui est assez modeste.
Cette demande sera en conséquence accueillie.
2/ les travaux sur l’immeuble
Le défendeur réclame 75 000 € au titre de travaux d’amélioration qu’il aurait seul financés mais ne produit que des devis sans établir qu’ils aient ensuite donné lieu à des factures qu’il aurait réglées à l’exception de la moitié de sa pièce 13 : celle-ci est constituée d’un duplicata de facture de 7 000 € et d’un devis de 1 002,25 €.
Étonnamment, cette facture, supposée établie par une entreprise impartiale, indique les prénoms des occupants de plusieurs chambres. La demanderesse n’en établit toutefois pas la fausseté.
Les travaux y inventoriés consistent en remplacement de menuiseries et volets ce qui relève de l’amélioration de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil et implique l’admission de ce coût au compte d’administration du défendeur.
Le défendeur réclame également 13 000 € de rémunération de son industrie au titre des travaux qu’il dit avoir réalisés sur l’immeuble, ce qui n’est pas de la gestion au sens de l’article 815-12 du code civil mais peut relever de l’article 815-13 de ce code.
Il dit y avoir consacré une moyenne de 10 heures par jour alors qu’il percevait des allocations chômage ce qui interroge la légitimité de ces prestations qu’il voudrait cumuler ou compléter avec une rémunération sur laquelle il ne réglerait ni impôts ni charges.
Il n’établit pas en quoi son huile de coude prétendue ait pourvu à l’amélioration ou la conservation de l’immeuble plutôt qu’à son seul entretien.
De plus, il est constant que, durant le même temps, la demanderesse exerçait un emploi rémunéré lui permettant de contribuer, elle aussi, à leur vie commune en plus des taches domestiques dont il n’est pas prétendu qu’elle s’en dispensait. Dès lors, les travaux que le défendeur aurait réalisés pour leur indivision ne correspondent qu’à sa part contributive à leur vie commune.
Cette demande sera en conséquence rejetée sans qu’il n’y ait dès lors besoin d’ordonner une expertise.
Le défendeur réclame enfin 5 000 € pour s’être “occupé de l’entretien courant de la maison : jardin, tonte de la pelouse travaux de peinture, d’entretien de chaudière, de la piscine…”
La loi n’ouvre pas droit à créance du chef de ce type de travaux.
De plus, ceux qu’il aurait accomplis durant son occupation privative relèvent des obligations élémentaires de tout occupant.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
3/ l’assurance
Le défendeur sollicite créance à raison du paiement de l’assurance qui, s’il est justifié, constitue effectivement une dépense de conservation de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil.
Mais ce paiement n’est pas justifié en dépit de l’article 9 du code de procédure civile. Il en sera dès lors débouté.
4/ la taxe foncière
Le défendeur sollicite paiement de 418 € au titre de la taxe foncière 2023 que la demanderesse reconnaît lui devoir, s’agissant de la moitié de celle appelée pour 836 €.
Cette dépense est cependant indivise et transite dès lors dans son entièreté par l’indivision et non par moitié entre les parties. Cela revient arithmétiquement au même mais, s’agissant d’un partage, il doit être procédé par masse conformément à la loi et l’article 815-13 susdit.
C’est dès lors l’entière somme de 836 € qui sera inscrite au compte d’administration du défendeur.
IV : la finalisation du partage
Le seul défendeur sollicite la désignation d’un notaire en affirmant que les opérations revêtiraient la complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile.
Cependant, les uniques demandes ne pouvant pas être tranchées sont celles du chef de l’emprunt qui compose :
— les comptes d’administration des parties pour la seule période du 01.10.2022 jusqu’à l’attribution de la pleine propriété au défendeur laquelle sera effective à compter de la signification entre parties du présent jugement exécutoire par provision,
— le passif indivis pour son solde à compter de l’effectivité de cette attribution.
La demande tendant à suspendre l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Ainsi, dès lors que le présent jugement sera signifié, il marquera la date de jouissance divise et permettra :
— d’arrêter les comptes du chef de l’emprunt,
— de liquider l’indemnité d’occupation,
— de dégager l’éventuelle soulte,
le tout à condition que les parties forment des demandes chiffrées aux dispositifs de leurs conclusions et produisent les justificatifs nécessaires, ce qui ne relève d’aucune complexité.
En outre, la commise d’un notaire, qui a un coût financier, retarderait considérablement l’aboutissement des opérations.
Cette demande sera en conséquence rejetée au profit de la réouverture des débats pour que les parties forment les demandes utiles à la finalisation des opérations de partage.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [R] [Z] et [D] [F],
fixe à 180 000 € la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré section AS [Cadastre 1] d’une surface de 0ha 15a et 6ca,
en attribue la pleine propriété à [D] [F],
le tout sous réserve que [R] [Z] et [D] [F] en soient actuellement propriétaires,
fixe à 600 € par mois l’indemnité d’occupation dont [D] [F] est redevable à l’indivision, ce à compter du 01.10.2022 et jusqu’au caractère exécutoire de l’attribution en pleine propriété qui lui est faite,
précise que, ce jugement étant exécutoire par provision, cette attribution prendra effet au jour de la signification entre parties du présent jugement,
fixe au profit de [R] [Z] et contre l’indivision une créance d’acquisition de 10 900 €,
fixe le compte d’administration de [D] [F] comme suit :
— indemnité d’occupation : 600 € par mois du 01.10.2022 jusqu’à la signification du présent jugement,
+ travaux d’amélioration de l’immeuble : 7 000 €,
+ taxe foncière 2023 : 836 €,
rejette la demande de désignation d’un notaire et ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties :
— forment, aux dispositifs de leurs conclusions respectives, des demandes chiffrées :
— du chef de l’emprunt, en distinguant sa part composant le passif indivis de celles composant leurs comptes d’administration,
— de liquidation de l’indemnité d’occupation due par [D] [F],
— de soulte,
— produisent l’acte d’acquisition de l’immeuble et tous justificatifs du chef de l’emprunt,
sursoit à statuer sur les comptes du chef de l’emprunt, les dépens et les frais irrépétibles,
rejette toutes demandes plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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