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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 20/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/03266 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FILI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Madame [C] [M] épouse [Y]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [M] épouse [X]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [M]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me MAISSIN
— Me BACLE
— Me DE [Localité 2]
Copie exécutoire à :
— Me MAISSIN
— Me BACLE
— Me DE [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 19.9.1951, [F] [G] [M] et [N] [S] se sont mariés en France sans contrat préalable ni postérieur puis ont eu six enfants : [C], [P], [F] [R], [T], [A] et [V].
Le 21.12.1995, [F] [R] [M] et [A] [M] ont constitué le Gaec [L] [M] sis à [Localité 5] ([Localité 17]) pour une durée expirant le 20.12.2020 et dont ils étaient tous deux gérants.
Le 15.7.1998, [D] [U], compagne de [V] [M], est entrée dans ce Gaec en qualité de troisième associée et co-gérante, chaque associés détenant alors 250 parts.
Le 16.02.2015, [F] [R] [M] est décédé sans postérité ni conjoint connus, laissant pour héritiers ses père et mère ainsi que ses cinq frères et soeurs.
Sa succession comprendrait :
— selon projet de déclaration fiscale : quelques liquidités ainsi que des parcelles de terre à [Localité 16] ([Localité 17]) et [Localité 9] (Charente),
— selon son frère [V], elle comprendrait également une fourgonnette, un compte d’associé dans le Gaec [L] [M] que Maître [J], notaire à [Localité 12], a indiqué s’élever à 250 000 € par courrier du 19.7.2016 et des parts sociales dans ce Gaec qui, selon courrier du 26.7.2016 de Maître [K], notaire, recevait un fermage.
Le 01.12.2017, [F] [G] [M] (le père) est décédé.
Le 27.3.2020, [N] [S] veuve [M] (la mère) est décédée.
Ils avaient chacun établi un testament olographe daté du 07.11.2016 par lesquels ils léguaient la quotité disponible de leurs successions à leur fils [A].
Ces testaments ont été remis à la SCP [O] & [K] après qu’ait été interrogé, pour chaque défunt, le fichier des dernières volontés qui n’avait révélé aucune disposition à cause de mort.
Les 21.12.2020, alors qu’aucune de ces trois successions n’était réglée, [V] [M] a assigné [C], [P], [T] et [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 21.6.2022, ce tribunal a :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage :
— de la succession d'[F], [R] [M] décédé le 16.02.2015,
— des intérêts patrimoniaux de [F], [G] [M] et [N] [S] veuve [M] ainsi que de leurs successions,
— ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties, [10] et le [7] produisent un certain nombre de pièces.
Le 21.11.2023, ce tribunal a rendu sur le siège un jugement :
— annexant la copie d’une correspondance sur six pages du [7] datée du 31.10.2022 reçue au tribunal le 08.11.2022,
— ordonné une expertise pour identifier tous comptes, placements, supports financiers de toutes natures ayant été ouverts aux noms des défunts, leurs dates d’ouverture et clôture, leurs soldes au jour du décès de leurs titulaires et leurs natures, le ou les titulaires de procurations et dates de ces procurations, le ou les bénéficiaires des assurances-vie tant initiaux que selon modifications ainsi que les dates desdites modifications, l’historique des versements et retraits (dates et montants),
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19.12.2023 puis de tentative de conciliation du 09.01.2024, 18.6.2024 et 19.11.2024.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 21.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[V] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.9.2024,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [N] [S] épouse [M], [F] [G] [M] et [F] [R] [M] étant précisé que :
— [C], [P], [T], et [V] recevront chacun 1/10ème de la succession de leur frère [F] [R] [M], ainsi que 3/20èmes de la succession de chacun de leurs parents,
— [A] bénéficiera de la quotité disponible de ses deux parents, ce qui lui octroiera en plus de sa part réservataire, un total de 8/ 20èmes de la succession de chacun d’eux,
— pour ce faire, désigner la [3] qui commettra ensuite tel notaire,
— ordonner au notaire commis de liquider également le régime matrimonial de [N] [S] épouse [M] et [F], [G] [M],
— juger que les éventuelles liquidités des successions et comptes bancaires subsistants aux noms des de cujus seront partagés entre les héritiers en fonction des quotes-parts de chacun,
— réserver les dépens,
— dire que, dans l’évaluation de l’actif successoral d'[F] [R] [M] , il sera tenu compte de la valeur des parts sociales qu’il détenait dans le Gaec et du montant de son compte courant d’associé,
— inviter le notaire à prendre en considération, dans ses opérations de liquidation, le résultat de la mission confiée à Maître [B],
— sommer [A] [M] de donner toutes explications utiles au sujet de l’exécution du jugement d'[Localité 1] du 25.4.2019 ainsi que sur les conditions de la dissolution du Gaec alors qu’il reste a priori des actifs à recouvrer.
Il fonde ses demandes sur les articles 815 et 840-1 du code civil.
[T] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.10.2024, de :
— juger que la dévolution successorale s’établit comme suit :
— [C], [P], [T] et [V] reçoivent chacun :
— 1/10ème de la succession de leur frère [F] [R] [M]
— et 3/20èmes de la succession de chacun de leurs parents,
— [A] reçoit :
— un 1/10ème de la succession de son frère [F] [R] [M]
— et 8/20èmes de la succession de chacun de ses parents,
— désigner la Chambre des notaires qui commettra tel notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [N] [S] épouse [M], [F] [G] [M] et [F] [R] [M],
— désigner un juge pour surveiller ces opérations,
— à titre subsidiaire, si le tribunal ne désignait pas de notaire, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Maître [B] désigné suivant jugement du 21.11.2023 et dans l’attente de l’issue de la procédure aux fins de liquidation du GAEC [L] [M] (RG n° 24/00520).
Il fonde sa défense sur les articles 734, 758-4, 912 et 913 du code civil, 1360 et 1364 du code de procédure civile.
[C], [P] et [A] [M] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 26.7.2024, de :
— dire qu’il sera fait application de la dévolution successorale figurant au présentes,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés et partage
— et renvoyer l’affaire à la surveillance du juge commis.
Ils visent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
— de la succession d'[F] [R] [M],
— de la communauté ayant existé entre [F], [G] [M] et [N] [S],
— des successions de ces deux derniers
ainsi que les articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la décision
Les opérations successorales et de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des défunts époux [M] ont déjà été ouvertes selon jugement du 21.6.2022 en sorte que les demandes à cette fin sont devenues sans objet.
Les éléments recueillis en cours d’instance ont permis de vérifier que tous les ayants droits étaient effectivement en la cause et que tous également prenaient acte des testaments des défunts époux [M].
Les parties s’accordent ainsi sur les droits leurs revenant dans chaque succession à une exception près qui semble ressortir d’une erreur de plume de [V] [M]. En effet, ce dernier indique que son frère [A] aurait vocation à recevoir “en plus de sa part réservataire” 8/20 èmes de la succession de chacun d’eux. Or, la quotité disponible qui lui a été légué n’est, en vertu de l’article 913 alinéa 1 du code civil, que de 1/4 soit 5/20ème. Aussi, il ne recevra en plus de sa part réservataire que ce 1/4 de la succession de chacun de ses père et mère soit au total (et non en plus) 8/20ème (=2/5ème) de chacune de ces deux successions.
Les trois successions présentent plus aspects de complexité :
— d’une part, la consistance du patrimoine d'[F], [R] [M] qui n’a pas vraiment été identifié.
En effet, le projet de déclaration de succession établi par Maître [O], notaire à [Localité 8] ([Localité 17]) (pièce 1 de [V] [M]), inventorie les parcelles dont il était propriétaire sur les communes de [Localité 9] (Charente) et [Localité 16] ([Localité 17]), les valorise à 298 000 € mais ne rend compte ni des droits sociaux dont le défunt était propriétaire dans le Gaec reconnu [M] ni du compte d’associé dans ce gaec de ce défunt ni des revenus échus à ce Gaec depuis son décès. Il est précisé que ce constat n’est en aucun cas une critique de notaire.
— d’autre part, ce Gaec paraît avoir poursuivi son activité après son décès mais il n’a été versé au débat aucun PV d’AG, aucun bilan ni compte de ce Gaec, aucun indice de ses bénéfices existant au jour du décès d'[F] [R] [M] ni de ceux réalisés après son décès alors que le KBis de ce Gaec mentionne sa dissolution par survenance de son terme statutaire le 03.4.2021 (pièce 13 de [T] [M]).
— par ailleurs, un contentieux opposant le Gaec reconnu [M] et “le couple LeCossec-[V] [M]” (page 2 de la pièce 18 de [V] [M]) a donné lieu à deux jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Angoulême les 05.9.2012 et 25.4.2019 sans mieux éclairer ces zones d’ombres.
En effet, le jugement du 25.4.2019 condamne en tant que de besoin [D] [W] à payer une certaine somme au Gaec [L] [M], dont elle s’était retirée le 09.4.2009, mais seulement lorsqu’elle percevra ses droits sociaux.
Or, [A] [M] qui était l’unique gérant du Gaec depuis le décès de son frère ne fournit aucun indice de l’exécution de ce jugement.
— enfin, une instance est séparément pendante devant le tribunal en liquidation de ce Gaec sous le numéro de rôle 24/ 520.
Il ressort de ces constats que [A] [M] est le mieux placé pour rendre compte de l’activité et de la situation financière du Gaec mais qu’il est très insuffisamment coopératif. Son silence fait soupçonner son incurie dans la gestion du Gaec et/ou sa dissimulation des fruits qu’il en a retiré et continue éventuellement d’en retirer.
Une telle dissimulation est susceptible de réduire sensiblement la part à lui échoir dans les successions discutées.
La demande de sommation présentée par [V] [M] est dès lors fondée.
Il en va de même de celle de commise d’un notaire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
fixe les droits successoraux respectifs comme suit :
— chacun de [C] [M], [P] [M], [T] [M] et [V] [M] :
— 1/10ème de la succession de leur frère [F], [R] [M],
— 3/20èmes de la succession de chacun de leurs parents,
— [A] [M] :
— 1/10ème de la succession de son frère [F], [R],
— 8/20èmes de la succession de chacun de ses parents,
commet, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ordonnées par jugement du 21.6.2022, le Président la [4] avec faculté de délégation et le juge commis à la surveillance des partages, ce dernier étant désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 3 000 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 600 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra alors :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
dit que ce notaire mettra en forme le partage :
— conformément aux dispositions de ce jugement
— en considération du rapport d’expertise de Maître [B] et de l’issue de l’instance aux fins de liquidation du GAEC [L] [M] dont le numéro de rôle général est 24/ 520,
dit que, dans l’évaluation de l’actif successoral d'[F] [R] [M], il devra être tenu compte :
— de la valeur des parts sociales que le défunt détenait dans le Gaec,
— du montant de son compte courant d’associé,
invite les parties à communiquer dans les meilleurs délais au notaire commis toutes les pièces dont elles sont en possession y compris les jugements d'[Localité 1] et le rapport d’expertise de Maître [B],
somme [A] [M] de communiquer aux autres parties à la présente instance de fournir toutes explications utiles au sujet de l’exécution du jugement du 25.4.2019 du tribunal d’Angoulême ainsi que sur les conditions de la dissolution du GAEC alors même qu’il reste à priori des actifs à recouvrer,
dans cette attente, sursoit à statuer sur le sort des dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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