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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 10 avr. 2026, n° 25/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :26/00204
DOSSIER : N° RG 25/02139 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [O] [H], [L], [R] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-4164 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
Monsieur [W] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2025-4262 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN
le à Me COLOMBEAU
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN
le à Me COLOMBEAU
le à
N° RG 25/02139 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats du 25 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 octobre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, et ordonnant la clôture des débats au 13 octobre 2025 ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [O], [H], [L], [R] [A], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (Alpes Maritimes),
et
Monsieur [W], [T] [C], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Meurthe et Moselle),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] ([Localité 9]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 9 septembre 2025;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les derniers enfants mineurs [X] et [U] [C] est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [X] et [U] [C] au domicile de Madame [O] [A] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [W] [C] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [X] et [U] [C] à exercer d’un commun accord entre les parents, et, à défaut, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des établissements scolaires au dimanche à 18 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance pour toutes, première partie chez le père, les années paires, seconde partie les années impaires, avec alternance systématique pour les vacances de Noël,
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
CONSTATE que Monsieur [W] [C] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [B], [E], [X] et [U] [C] par le versement d’une pension alimentaire et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [W] [C] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er septembre, et le 1er janvier de chaque année de ce qu’il perçoit ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [O] [A] perçoive l’intégralité des allocations familiales ;
DIT que les frais concernant les enfants, dont les frais exceptionnels tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de comissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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